Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 4 mai 2000" chez UN DEPARTEMENT ASSOC FAMILIALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UN DEPARTEMENT ASSOC FAMILIALE et les représentants des salariés le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004914
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : UN DEPARTEMENT ASSOC FAMILIALE
Etablissement : 77746148400027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-23

Avenant de révision à l’accord d’entreprise sur l’aménagement

Et la réduction du temps de travail du 4 mai 2000

Entre les soussignés

L'Union Départementale des Associations Familiales des Côtes d'Armor (U.D.A.F.) dont le siège est à SAINT-BRIEUC, 28 Bd Hérault.

Représentée par , agissant en sa qualité de Directrice,

D'UNE PART,

ET

L’organisation Syndicale C.F.T.C représentée par la Déléguée C.F.T.C, M,

L’organisation Syndicale C.F.D.T représentée par le Délégué C.F.D.T, M

D'AUTRE PART,

Préambule

L’Accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 4 mai 2000 a pour objet de définir les modes d’organisation et d’aménagement du temps de travail. Ainsi, l’UDAF 22 a mis en place une durée annuelle du travail de 1558 heures et 44 minutes sur une période allant du
1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Depuis la signature de cet accord, l’UDAF 22 a connu de nombreuses évolutions (augmentation d’activité, création de nouveaux services, etc…). Il devient alors nécessaire d’engager des modes d’aménagement du temps de travail, les mieux adaptés, aux nouvelles contraintes d’organisation de l’activité rencontrées au sein des services.

Ainsi, comme évoqué lors du Comité Social Economique du 16 mai 2022, cette année encore, malgré une anticipation dès le mois d’avril 2022, un nombre important de jours de repos ont été posés sur le mois de mai, dernier mois de la période de référence de notre accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT). Cet état de fait génère des difficultés en termes de planification et désorganise les services nécessitant une présence minimum.

Face à ces difficultés, il a été décidé de réunir, le 29 juin 2022, la commission de suivi prévue à l’article 11 de l’accord d’entreprise : « La commission de suivi analysera les éventuelles difficultés d’application et proposera les solutions qui pourraient y être apportées et tentera de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, notamment elle consultera les relevés horaires des mois écoulés depuis la précédente réunion et l’état de prise de jour RTT. La demande de réunion de la commission consigne l’exposé précis du différend portant sur l’application de l’accord ARTT ». L’objectif de cette réunion n’a nullement été de dénoncer notre accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 4 mai 2000, complété par avenant du 6 mai 2002 mais de vérifier sa conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur et les exigences actuelles de la jurisprudence, sa mise en œuvre au sein de l’UDAF 22 et l’opportunité de le réviser. Dans son article 11, l’accord d’entreprise prévoit : « Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord soumis à agrément ».

Le présent avenant porte révision de l'accord collectif d'entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 4 mai 2000, complété par avenant du 6 mai 2002, en vue d’actualiser le cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein de la structure.

Cet accord doit permettre à l’UDAF 22, tout en respectant les attentes des collaborateurs, de dynamiser son organisation face à un contexte de développement de ses activités et de ses services, ainsi que de faciliter la conciliation vie professionnelle et vie personnelle de ses collaborateurs.

Il a pour objet d’abroger et de modifier certaines dispositions de l'accord et de son avenant, mais également de le compléter, conformément aux conclusions des travaux de la commission de suivi des 29 juin 2022 et 21 septembre 2022.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur. Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

A ce titre, sont exclusivement modifiées par le présent avenant les dispositions suivantes :

  1. ARTICLES ABROGES

Les articles suivants sont abrogés, leurs dispositions sont devenues désuètes et/ou sans objet.

Article 7 – Les embauches compensatrices (page 4)

Article 13 – Organisation du travail (page 7)

Article 15 – Date d’entrée de l’accord (page 7)

Article 16 - Clause suspensive (page 7)

Article 17- Clause de résiliation (page 8)

Article 18 – Formalités – publicité (page 8)

  1. ARTICLES MODIFIES

Les articles suivants sont modifiés, comme suit :

Article 1 - Champ d’application – objet (page 1)

Le présent accord s’applique à tous les salariés, à l’exception :

  • des salariés en CDD et intérimaires dont le contrat de travail est conclu pour une période inférieure à 4 semaines, et ce, pour éviter des difficultés de fonctionnement,

  • des apprentis lorsque l’organisation de l’alternance ne permet pas de s’inscrire dans le présent accord,

  • des cadres dirigeants, conformément aux dispositions actuelles de l’article L. 3111-2 du Code du travail,

  • des salariés autonomes en forfait jours, sous réserve de la négociation d’un accord collectif sur ce sujet.

Article 2 - Cadre juridique (page 1)

L’accord ARTT de l’UDAF 22 s’inscrit dans le cadre législatif suivant :

  • Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (dite loi « Aubry ») relative à la réduction négociée du temps de travail - modulation et ses décrets et circulaires

  • Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

  • Accord de branche UNIFED du 1er avril 1999

  • Accord de branche UNIFED du 3 avril 2001

  • Accord de branche UNIFED du 22 novembre 2013

  • Code du travail

  • Convention collective du 15 mars 1966 appliquée dans le cadre de l’accord de transposition du 7 novembre 2002

  • Accords de branche.

Article 5 - Réduction du temps de travail (page 2)

Cet article est inchangé.

Seuls les mots « … ses occupations personnelles » sont remplacés par « … des occupations personnelles »).

Article 5 bis – Durée maximale du travail – amplitude (page 3)

Cet article est inchangé, à l’exception des trois derniers paragraphes remplacés par :

Ne peuvent être qualifiés d’heures supplémentaires que les horaires de travail excédant la durée annuelle de travail prévue au présent accord. Les dépassements horaires sont récupérés au cours de l’année de référence.

Les plannings prévisionnels sont soumis à la consultation du Comité Social Economique.

Article 6 - Repos – Pauses (page 3)

Le repos hebdomadaire est par principe fixé à deux jours consécutifs, les samedi et dimanche. En cas de missions institutionnelles ou nécessité de service, il sera fixé les dimanche et lundi.

Si pour de nouvelles activités la présence de salariés était nécessaire le samedi, l’UDAF s’engage à recueillir l’accord préalable des salariés concernés en application de leur contrat de travail ou par avenant.

Avant toute modification d’activité des services existants ou création de nouveaux services nécessitant l’ouverture le samedi, les élus du personnel seront consultés.

La commission de suivi et les élus du personnel seront régulièrement informés de la nécessité d’ouverture le samedi, de son efficacité et de son maintien.

La durée minimale de repos entre 2 jours de travail ne peut être inférieure à 11 heures consécutives.

Les journées de travail d’une durée supérieure à 6 heures consécutives doivent être interrompues par une pause non rémunérée de 20 minutes minimum. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Chaque salarié observera une pause méridienne de 45 minutes minimum eu égard notamment aux temps de repos nécessaires au bien-être du salarié et à la nécessité de travailler sur des plages horaires adaptées aux usagers et aux partenaires.

Les pauses café/cigarettes et autres pourront être d’un maximum de quinze minutes par jour, pour ceux qui le souhaitent, tout en respectant la règle des 50% de présence de l’effectif par service et par catégorie d’emploi. Elles ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées.

Article 8 - Rémunération (page 4)

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence définie dans le contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsque le salarié, en raison de son embauche ou d’une rupture de contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période (annuelle), une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur sa période de présence, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération, eu égard aux heures réellement effectuées. Ce complément de rémunération est versé sur la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Article 9 - Organisation du temps de travail (page 4)

L’aménagement du temps de travail se fait dans le cadre de l’année avec une limite hebdomadaire de 42 heures. Il n’est pas prévu de limite basse afin de permettre la prise éventuelle d’une semaine complète de repos, si la planification le permet.

Cet aménagement annuel du temps de travail, conformément aux orientations de la commission de suivi, s’effectue sur une nouvelle période de référence, à savoir du 1er janvier de l’année n au 31 décembre de l’année n. Cette période correspond également à l’acquisition et à la pose des jours de congés payés. Cette modification suppose la mise en place d’une période transitoire.

Ainsi, tout dépassement des horaires planifiés génère un droit à repos équivalent, 3,5 heures générant un demi-jour de repos, 7 heures générant un jour de repos, à prendre sur la période annuelle.

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur une période de référence.

Elle est établie sur la base d’un horaire moyen de référence, fixé à 35 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de 12 mois.

A l’intérieur de cette période de référence, il peut donc être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de cette période de référence, une ou des semaines à 0 heure peuvent être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu’à une semaine complète non travaillée, en récupération des heures travaillées figurant au compteur annuel individuel ou en anticipation de futures périodes de suractivité.

Chaque salarié concerné voit donc son temps de travail défini sur la période de référence dans les conditions prévues ci-dessous, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

En conséquence, un compte individuel d’heures permet la compensation entre :

- Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence qui sont comptabilisées en positif pour chaque salarié ;

- Les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence qui sont comptabilisées en négatif pour chaque salarié.)

Pour assurer la bonne organisation des services et permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un planning prévisionnel sera établi tous les 6 mois, après recueil des souhaits des salariés en tenant compte des nécessités de service, et sera portée à la connaissance du personnel par tout moyen au plus tard en octobre pour la période de janvier à juin et en avril pour la période de juillet à décembre.

Dans le cadre de ce planning, la répartition du temps de travail peut être effectuée soit :

• sur la semaine (sur 4,5 ou 5 jours),

• par quatorzaine (1 jour de repos sur la quinzaine),

• par trimestre (12 semaines consécutives maximum), au cours duquel le salarié pourra cumuler 35 heures d’excédents horaires pour pouvoir bénéficier d’une semaine non travaillée.

La prise des jours de repos fera ainsi l’objet d’une planification biannuelle (de janvier à juin et de juillet à décembre), service par service, soumise à la consultation du Comité Social Economique.
Les parties veilleront à ce que la répartition des jours de repos permette la présence d’au moins 50% de l’effectif par service et par catégorie d’emploi.

Trois jours seront pris au gré du salarié sans la réserve énoncée ci-dessus relative aux 50 %.

Il est convenu que les jours de repos programmés sur le planning prévisionnel tombant lors d’une période de formation à l’initiative de l’employeur seront replanifiés sur une autre période déterminée d’un commun accord entre la direction et le salarié permettant la présence d’au moins 50% des effectifs par service et par catégorie d’emploi.

L’absence des salariés en dehors des 25 jours de congés payés, des 11 jours fériés, des 3 jours mobiles et des éventuels jours acquis au titre des congés d’ancienneté au cours de la période, pendant la période d’aménagement annuel du temps de travail entraînera une minoration de leurs droits à jours de repos, proportionnellement à leur absence

Il est convenu que les salariés bénéficieront des 11 jours fériés prévus à l’article 5. Si les jours fériés tombent des samedi ou dimanche, ils seront positionnés le lundi suivant (fermeture des services).

Concernant les 3 jours mobiles, ils feront, au même titre que les congés payés, l’objet d’une planification annuelle sur des jours fixes qui seront, chaque année, les lundi de Pentecôte, vendredi suivant le jeudi de l’ascension et le vendredi précédant le lundi de Pâques.

Le décompte de congés payés sera opéré en jours ouvrés (et non plus en jours ouvrables). Les 30 jours ouvrables de congés payés annuels correspondent à 25 jours ouvrés. Ainsi, pour bénéficier d’une semaine complète de congé, le salarié devra poser 5 jours ouvrés de congés (contre 6, actuellement, en jours ouvrables).

S’agissant des conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail, les jours travaillés et jours de repos indiqués sur la planification peuvent faire l’objet d’une demande de modification, sur l’initiative du salarié ou de l’employeur, à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum. Cette modification ne peut être acceptée que si elle est dûment motivée et si elle permet de respecter le bon fonctionnement du service (nécessité de service, maintien de la continuité du service, …). Toutefois, en cas de situation d’urgence, circonstances exceptionnelles ou absence inopinée d’un salarié, le délai de prévenance est réduit à 24 heures (exemple pour le salarié : enfant malade ; exemple pour l’employeur : plusieurs salariés absents simultanément du fait d’une épidémie).

Les horaires journaliers de travail sont compris entre 8 heures (le matin) et 18 heures (le soir). Ces horaires peuvent faire l’objet de dérogation pour des nécessités de service, par la Direction.

La durée journalière de travail est répartie entre des plages fixes (présence obligatoire) et des plages mobiles (présence facultative) fixées comme suit :

  • Plages fixes : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

  • Plages mobiles : de 8h00 à 9h00, de 12h00 à 13h30 et de 16h30 à 18h00.

Ces plages fixes et ces horaires peuvent faire l’objet de dérogation pour des fonctions qui le nécessiteraient et pour toute nouvelle fonction dont l’exercice serait incompatible avec le respect des plages fixes et mobiles ainsi définies.

L’application des horaires individuels doit tenir compte des réalités de services qui sont :

  • Accueil téléphonique du service Institution actuellement de 9h00 à 12h00 et de 14h à 16h

  • Accueil physique du service Institution actuellement de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h

  • Accueils physique et téléphonique du service MJPM actuellement de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

  • Les réunions de services

  • Les réunions institutionnelles

  • Les réunions partenariales.

Les horaires individuels permettent aux salariés d’aménager leurs horaires selon leurs contraintes personnelles, sous réserve des contraintes liées au service. Cette flexibilité de l’horaire implique une concertation entre collègues et, si besoin, une rotation dans les horaires individuels afin de garantir une organisation équitable. Un salarié ne peut pas se prévaloir de sa situation individuelle pour imposer son organisation à ses collègues et les priver du bénéfice des horaires individuels.

En cas de nécessité de service, il peut être demandé au salarié de renoncer temporairement à ce dispositif.

Article 10 - Les salariés à temps partiel (page 5)

Il est convenu la mise en place d’un temps partiel organisé sur le mois ou l’année.

L’aménagement du travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont les mêmes que celles prévues ci-dessus.

Article 11 – Suivi de l’accord d’entreprise (page 6)

Les parties conviennent de réunir la commission de suivi de l’accord au moins une fois par an.

Cette commission de suivi sera constituée :

  • des membres de la direction en nombre égal à la délégation de salariés,

  • des délégués syndicaux,

  • les élus titulaires du CSE en sont membres de droit.

La commission de suivi analysera les éventuelles difficultés d’application (individuelles ou collectives) et proposera les solutions pour y remédier.

Article 12 – Contrôle du temps (page 7)

L’UDAF a mis en place un système de contrôle du temps, une badgeuse informatisée.

Les salariés pointent toutes leurs entrées et sorties.

Les fiches de badgeages mensuelles sont éditées et remises aux salariés pour contrôle et validation (signature de fiches) puis archivées par l’employeur pendant 6 ans.

  1. ARTICLES AJOUTES

Article 9 b – Les salariés cadres

Les dispositions spécifiques pour les cadres identifiés dans l’accord d’entreprise du 4 mai 2000, en fonction de leur classification conventionnelle issue de la CCN UNAF, n’a plus de sens actuellement en raison de la dénonciation de cette convention et l’application de la classification de la CCN 66.

Une autre négociation sera envisagée afin que les salariés cadres autonomes puissent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours. Dans ce cas, l’accord préalable et exprès du salarié autonome concerné est nécessaire et formalisé par avenant au contrat de travail.

Article 11 b – Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. ARTICLES INCHANGES

Article 3 - Durée (page 2)

Cet article est inchangé.

Article 4 - Objectifs de l’accord (page 2)

Cet article est inchangé.

Article 14 – Information du personnel (page 7)

Cet article est inchangé à l’exception de la dernière phrase « Le calendrier de travail ainsi que ses éventuelles modifications seront communiqués pour information et consultation aux représentants du personnel » qui est supprimée.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord initial.

Le présent avenant est conclu avec les organisations représentatives au niveau de l'entreprise, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l'accord initial.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Brieuc.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Il sera consultable en permanence par l’ensemble des personnels sur l’Intranet de l’UDAF et le panneau d’affichages.

Une information par messagerie sera diffusée à l’ensemble du salarié de l’UDAF 22 dès cette publication.

Il sera également déposé sur la plateforme ministérielle : www.accords-agrements.social.gouv.fr.

Fait à Saint Brieuc le 23 novembre 2022

En 6 exemplaires

Signataires

Pour l’association

M. Directrice

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFTC

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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