Accord d'entreprise "Un Accord d’entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez ASSOCIATION LES GENETS D OR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES GENETS D OR et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T02920004166
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES GENETS D OR
Etablissement : 77757176100389 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS REPRESENTANTS DES SALARIES A L'ASSEMBLEE GENERALE ET AU CONSEIL D'ADMINISTRATION (2017-09-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Association Les Genêts d’Or

14 rue Louis Armand

CS 17942

29679 MORLAIX CEDEX

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignées :

  1. L’Association LES GENETS D’OR

Dont le siège social est situé 14 rue Louis Armand à ST MARTIN DES CHAMPS (29600)

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général

D'une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

CFDT

Représentée par

SUD

Représentée par

D'autre part,

Les parties ont convenu ce qui suit :

  1. Préambule

L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le collaborateur et son responsable, consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié.

L’entretien professionnel permet notamment :

  • De faire le bilan du parcours professionnel des salariés depuis leur entrée dans l’Association ;

  • D’identifier leurs besoins de formation ;

  • De les impliquer dans une démarche active d’évolution de leurs compétences ;

  • De définir le cas échéant un nouveau projet professionnel ;

  • De repérer les compétences disponibles ;

  • De contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences ;

  • De s’inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Après 6 ans de mise en œuvre du dispositif tel que défini par la loi du 4 mars 2014, il apparaît que des adaptations sont nécessaires pour assurer son effectivité et sa pertinence.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation le permet, il a été convenu d’adapter la périodicité des entretiens professionnels au sein de l’Association de façon à être au plus près des réalités du terrain et à permettre une meilleure prise en compte des souhaits d’évolution des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les enjeux de l’Association.

En conséquence, il a été convenu le présent accord qui précise :

  • L’objet de l’accord,

  • Le champ d’application de l’accord

  • La périodicité des entretiens professionnels

  • L’entrée en vigueur et la durée de l’accord,

  • Le suivi de l’accord,

  • La dénonciation et la révision de l’accord,

  • Les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord définit une périodicité des entretiens professionnels différente de celle prévue au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail, lequel fixe un entretien professionnel obligatoire tous les deux ans.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association, quelle que soit leur date d’entrée.

ARTICLE 3 – PÉRIODICITÉ DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Article 3.1 – Appréciation de l’ancienneté

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à six ans, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’Association au titre de l’exécution du contrat de travail en cours, ou du contrat précédent s’il n’y a pas eu d’interruption entre les deux contrats.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi ou les dispositions conventionnelles le prévoient expressément.

Article 3.2 – Périodicité des entretiens avant le 1er janvier 2021

Les parties s’accordent sur une périodicité de l’entretien professionnel fixée à un entretien minimum tous les six ans, lequel donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié devra avoir bénéficié, avant le 31 décembre 2020, d’un entretien professionnel de bilan faisant un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel.

A titre de mesure transitoire et pour tenir compte de la date de signature du présent accord en fin d’année, pour les salariés ayant déjà bénéficié d’un ou de plusieurs entretien(s) professionnel(s) mais pas de l’entretien de bilan, celui-ci devra être organisé avant le 30 juin 2021.

Article 3.3 – Périodicité des entretiens après le 1er janvier 2021

Les parties s’accordent sur une périodicité de l’entretien professionnel fixée à un entretien tous les trois ans, lequel donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de trois années d’ancienneté.

Tous les six ans, cet entretien professionnel fera un état des lieux récapitulatif (bilan) du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Article 3.4 – L’entretien professionnel de reprise

Un entretien professionnel de reprise est proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :

  • d'un congé de maternité ;

  • d'un congé parental d'éducation ;

  • d’un congé parental à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail ;

  • d'un congé de solidarité familiale ;

  • d’un congé de proche aidant ;

  • d'un congé d'adoption ;

  • d'un congé sabbatique ;

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail ;

  • d'un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois tel que prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à sa reprise.

Article 3.5 – L’entretien professionnel sur demande du salarié

La proposition de prévoir un entretien professionnel sur demande du salarié n’est pas issue d’une disposition légale. Elle est volontairement mise en œuvre au sein de l’Association de façon à pouvoir accompagner les salariés au moment le plus pertinent pour eux, notamment lorsqu’émerge un projet professionnel.

Sur demande écrite du salarié, un entretien professionnel sera alors organisé dans les 2 mois. En fonction du projet du salarié, il pourra être conduit par son responsable hiérarchique ou par le service ressources humaines si ce projet dépasse le cadre de l’établissement.

Cet entretien aura pour objectif d’évaluer la pertinence du projet du salarié et la faisabilité d’un accompagnement de l’Association. Le cas échéant, les possibilités d’évolution professionnelle ainsi que les conditions de mise en œuvre de sa formation (co-engagement, mobilisation/abondement du CPF…) seront définies de manière concertée.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa signature, pour une durée de 6 ans.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD

Un point d’étape sera présenté au Comité Social et Economique Central dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Certains indicateurs seront également transmis à la commission formation du CSEC.

ARTICLE 6 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision conformément aux dispositions et conditions légales.

Toute disposition modifiant le présent accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 7 - FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

En application des dispositions légales, la partie la plus diligente déposera le présent accord en version électronique par le biais de la base de données nationale à la DIRECCTE et dans les formes prévues par les dispositions légales, ainsi qu’un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de MORLAIX.

Il sera en outre notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Enfin, il sera transmis au Comité Social et Economique Central et affiché sur les panneaux réservés à cet effet pour communication auprès des salariés.

Fait à St Martin des Champs

Sur 5 pages

En 4 exemplaires originaux

Le

La Déléguée syndicale CFDT, Le Directeur Général de l’Association,

Le Délégué syndical SUD,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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