Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le temps d'habillage dans le cadre de la situation d'urgence sanitaire lié à l'épidémie COVID-19" chez CENTRE MEDICAL REY LEROUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICAL REY LEROUX et le syndicat SOLIDAIRES le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T03520005629
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : association rey-leroux
Etablissement : 77765701600013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PLAN D ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D EXPRESSION (2022-03-24) ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS (2022-03-24) périmétre de fonctionnement cse05092023 (2023-09-05) PROTOCOLE PREELECTORAL (2023-10-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05

Accord d’entreprise portant sur le temps d’habillage
dans le cadre de la situation d’Etat d’urgence sanitaire lié à l’épidémie Covid-19

Entre les soussignés :

L’association Rey Leroux dont le siège social est situé au lieu-dit Le Carfour à La Bouéxière (35340), représentée par le Directeur général.

d'une part, et

Et le syndicat Sud Santé Sociaux-Solidaires, représenté par le Délégué syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le début de la crise sanitaire le 16 mars 2020 les salariés de l’Association REY LEROUX intervenant à l’IEM, l’EEAP et à l’EAM ont l’obligation de suivre un protocole précis pour réduire les risques sanitaires (prise de température, note sur un registre, désinfections des mains, pose de masque, habillage, déshabillage ………) avant et à la fin de la prise de service.

A la demande des salariés, et fort de constater que ce protocole nécessite du temps supplémentaire et entraine des dépassements sur les horaires habituels de travail, il a été convenu une reconnaissance au personnel soumis à ce protocole précis.

Personnels concernés

Sont concernés par l’application de cet accord, l’ensemble des salariés, quelle que soit leur qualification ou fonction, intervenants de jour et de nuit dans les établissements suivant :

  • EEAP

  • IEM

  • EAM

  1. Contrepartie accordée aux salariés

    1. Conditions ouvrant droit à une contrepartie

Selon l'article L 3121-3 du Code du travail, les temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage doivent faire l'objet de contreparties lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

  • le port d'une tenue de travail imposé,

  • l'habillage et le déshabillage devant être réalisé dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Pour bénéficier d'une contrepartie, le salarié doit à la fois être astreint au port d’une tenue de travail et avoir l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur son lieu de travail. Ces deux conditions cumulatives étant réunies sur les établissements sus-cités, une contrepartie peut être accordée aux salariés concernés.

Fonctionnement en situation d’épidémie de Covod-19

Conformément à l’Article L.3121-7 du code du travail, le temps d’habillage et déshabillage au sein de l’Association Rey-Leroux est assimilé à du temps de travail effectif. En effet, les salariés déjà soumis à cette contrainte arrivent sur site à l’heure indiquée sur leur planning et ne se rendent dans les services qu’une fois la tenue revêtue.

Néanmoins, les protocoles sanitaires liés à la situation d’épidémie de Covod-19 nécessitent des temps d’habillage et de déshabillage plus importants et qui doivent être réalisés dès l’arrivée sur le lieu de travail et au terme du cycle de travail.

Contrepartie

Le temps passé par les salariés au respect du protocole sanitaire, est évalué à dix minutes supplémentaires par jour travaillé.

En conséquence, il sera attribué une contrepartie de 10 minutes supplémentaires de travail effectif par jour de travail effectué au cours de la période d’urgence sanitaire.

Pour en bénéficier, chaque salarié concerné devra prendre son poste et le quitter en tenue de travail aux horaires indiqués sur les plannings.

Cette contrepartie sous forme de temps de travail, sera ajoutée au solde d’heures des salariés concernés une fois la situation de crise sanitaire levée. A la fin de l’état d’urgence ou au 31 décembre de l’année en cours, et après étude du solde par le service RH, les salariés pourront disposer de ce temps supplémentaire ou se faire rémunérer conformément à l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur

Validité de l'accord

Le présent accord est conclu pour la durée de l’Etat d’urgence sanitaire soit jusqu’au 10 juillet 2020 et s’appliquera à compter du lendemain de sa signature. Il sera automatiquement prolongé si l’état d’urgence sanitaire est prolongé.

Le présent accord s’applique avec effet rétroactif à la date du 16 mars 2020 pour tout personnel des établissements IEM, EEAPH et EAM en situation de travail sur site, comme définit par la Procédure interne de gestion des horaires liée à la situation d’épidémie de CORONAVIRUS du 6 avril 2020.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision, et ce avant la fin de sa validité.

Notification de l'accord

Une copie de l’accord sera remise aux Délégués du Personnel.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de l’employeur et sur l’Extranet de l’Association.

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l’Association et au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.

Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Fait en 3 exemplaires à LA BOUEXIERE, le 05.06.2020

Le Délégué syndical Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com