Accord d'entreprise "PLAN D ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D EXPRESSION" chez CENTRE MEDICAL REY LEROUX

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICAL REY LEROUX et le syndicat Autre le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03522010310
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : Association REY LEROUX
Etablissement : 77765701690014

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise portant sur le temps d'habillage dans le cadre de la situation d'urgence sanitaire lié à l'épidémie COVID-19 (2020-06-05) ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS (2022-03-24) périmétre de fonctionnement cse05092023 (2023-09-05) PROTOCOLE PREELECTORAL (2023-10-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

plan d’accord d’entreprise relatif au droit d’expression

ENTRE

L’Association REY-LEROUX dont le siège social est situé à LE CARFOUR – 35340 LA BOUEXIERE, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

ET

L’organisation syndicale Section Sud Santé Sociaux représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensembles de salariés de l’Association Rey-Leroux

Article 2. Les principes directeurs du droit d’expression

Article 2.1. La définition et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.

L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l'organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d’autres modes de communication.

Article 2.2. Les garanties

Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.

Article 3. Le niveau des réunions

Le niveau des réunions permet l’exercice de ce droit sur tous les établissements et toutes les unités de travail par la création de groupes pluridisciplinaires.

Article 4. Les modalités d’organisation des réunions

Article 4.1. La fréquence et la durée des réunions

Les réunions auront lieu deux fois par an

Leur durée est fixée à deux heures.

Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent sur le temps de travail et que la participation à ces réunions n’entraînera aucune diminution de rémunération.

Article 4.2. La convocation aux réunions

Les salariés seront invités en début d’année scolaire, les Responsables en copie pour information, avec le calendrier en pièce. L’invitation sera doublée par une invitation via le calendrier Outlook.

Sera joint à la convocation l’ordre du jour.

Article 4.3. L’ordre du jour

L’ordre du jour sera déterminé en début de séance, et les orientations de la prochaine réunion en fin de séance.

Article 4.4. Le déroulement des réunions

En début de séance ou au moment d’élaborer l’ordre du jour, il sera procédé à la désignation d’un animateur. Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.

Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.

À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.

Article 4.5. Le secrétariat

Il sera également désigné en début de séance ou au moment d’élaborer l’ordre du jour un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion qui devra être approuvé par les participants.

Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur avant sa transmission à la direction dans les conditions fixées ci après.

Article 5. La transmission des avis à la direction et droit de suite

Article 5.1. La transmission des avis à la direction

Une fois signé par l’animateur désigné de la réunion d’expression, le compte rendu est transmis au responsable hiérarchique, une autre à la direction, susceptibles de pouvoir répondre aux avis et demandes ainsi émises.

Cette communication devra lui être faite par mail dans les trois semaines

Article 5.2. Le droit de suite

Le responsable (direction et/ou chef de service) ayant qualité pour répondre aux avis et demandes ainsi portés à sa connaissance répondra à l’animateur par mail dans les 30 jours avec copie des réponses apportées aux représentants du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants de sections syndicales.

Une fois ces comptes rendus portés à la connaissance des personnes sus citées, ils seront mis à disposition de l’ensemble des salariés par le service des Ressources Humaines dans les 7 jours (mail/base documentaire électronique).

Article 7. Durée - Date d’effet - Agrément1

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er septembre 2021. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Révision

L’employeur comme l’organisation syndicale de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Validité de l’accord

Conformément à l’article L.2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation l’accord est réputé non écrit. »2

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, un support électronique anonyme et un support électronique signé par les parties.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Pour l’Association …..

Le Directeur Général.

Pour l’organisation syndicale Sud Santé Sociaux :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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