Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel (CSE) et au dialogue social" chez ADMR - AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADMR - AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL et le syndicat CFDT le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03522011302
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL
Etablissement : 77766240400089 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord d'entreprise relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel (2018-11-30)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

Accord d'entreprise relatif

à la mise en place des nouvelles instances

représentatives du personnel (CSE) et

au dialogue social

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique, favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ont réformé en profondeur le mode de représentation du personnel dans l'entreprise avec le regroupement des instances, et élargi considérablement le champ de la négociation.

OBJET

Le présent accord a pour objet de définir le cadre et le calendrier, ainsi que les modalités de mise en place et les règles de fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel (CSE).

Par ailleurs, et en considération du renforcement de la négociation collective induit par les ordonnances Travail et la loi de ratification du 29 mars 2018, le présent accord a pour autre objet en premier lieu, de favoriser le dialogue social au sein de l'association, et de permettre au Délégué Syndical, d'exercer ses missions dans de bonnes conditions.

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'association de l'ADMR Cesson-Vern-Chantepie ainsi qu'à l'ensemble des représentants du personnel considéré.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU CSE

Dans le respect des dispositions légales relatives au CSE, les organisations syndicales représentatives ont souhaité négocier une augmentation des crédits d'heures alloués.

En application des dispositions de l’article R2314-1du Code du travail, eu égard à l’effectif actuel de l’Association, le crédit d’heures mensuel des membres titulaires du CSE est fixé à 10 heures, les suppléants n’en ayant pas.

Après négociation, les parties du présent accord conviennent que le crédit d'heures, dont disposent les élus du CSE, dans le cadre de l'exercice de leur mandat, est le suivant

-2h par mois pour chaque suppléant.

-10h par mois pour chaque élu titulaire.

REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

1-Fonctionnement des réunions plénières

-Le comité se réunit tous les mois sur convocation du président.

-4 réunions par an doivent porter, exclusivement ou non, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

-Tout membre du comité peut demander une suspension de séance, y compris le Président. Le procès-verbal devra mentionner cette suspension ainsi que sa durée.

-Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

-L'employeur rendra une réponse motivée et écrite dans les 6 jours ouvrables qui suivent la réunion, s'il n'a pas pu le faire lors de celle-ci.

Les élus CSE feront un compte-rendu retraçant les échanges de la réunion mensuelle.

Un exemplaire des réponses de l'employeur, ainsi que du compte rendu des élus, seront rangés dans un classeur prévu à cet effet, et consultable par tous.

-Le délégué syndical est membre de droit

Confidentialité

Les membres du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations confidentielles et présentées comme telles par l'employeur.

 

Présence de tiers aux réunions

Conformément à la législation en vigueur, l’employeur ou son représentant peut se faire assister par un collaborateur ayant voix consultative. Le comité ne peut s’y opposer.

Après en avoir avisé, au préalable, l’ensemble du CSE (président du CSE et ses membres titulaires), chaque membre du CSE peut inviter une personne extérieure à l'association à participer à la réunion. 

Si et seulement si la question est prévue à l'ordre du jour du mois suivant et relève du domaine de compétence du tiers ou des tiers invités.  

Votes : délibération /résolution

Les seules personnes habilitées à prendre part au vote sont celles qui sont titulaires ou, dans le cas d’absence de certains titulaires, les suppléants qui les remplacent et les représentent. Les autres personnes présentes ne peuvent prendre part au vote mais elles peuvent, cependant, avoir une voix consultative et participer au débat qui précède chaque vote. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Les votes blancs et les votes nuls ne comptent pas.

Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. Cela signifie que lorsque le CSE rend un avis suite à une consultation périodique ou ponctuelle, le président ne prend pas part au vote.

Il ne peut pas voter :

  • Lors de la désignation d’un expert par le comité
  • Lors des décisions du CSE relatives à la gestion de ses budgets.

Cependant, il est communément admis que le président du CSE dispose d’un droit de vote dans trois cas limitatifs. La valeur de son vote n’est pas supérieure à celle des élus du CSE pris individuellement.

Il s’agit :

  •  De l’approbation du procès-verbal de la réunion du CSE
  • De l’adoption du règlement intérieur du comité
  • De la désignation du bureau du comité (secrétaire)

Le président peut librement prendre la parole et donner son avis sur la gestion et les orientations décidées par le comité. Mais contrairement aux élus, il n’est pas décisionnaire en ces domaines.

2-Réunions extraordinaires

La majorité des membres du CSE peut demander l’organisation d’une réunion extraordinaire entre deux réunions périodiques. L’employeur peut également en prendre l’initiative. Les questions à porter obligatoirement à l’ordre du jour de cette réunion sont annexées à la demande. Le Président convoque le CSE dans les meilleurs délais.

3-Modalités d'utilisation des heures de délégation

Étant rappelé que dans le code du travail, il n'y a pas d'obligation d'information préalable à la prise des heures de délégation, mais un usage veut que les représentants du personnel informent préalablement leur employeur qu'ils vont exercer leur mandat. Ainsi, les élus essaieront un maximum de transmettre leurs heures de délégation 15 jours avant, afin de permettre au service d'établir un planning. En cas d'urgence, les élus peuvent poser les heures de délégation, comme le code du travail l'indique, sans respect du délai de prévenance susvisé, sous réserve de ne pas faire preuve d’abus.

L'employeur ne peut s'opposer à la prise des heures de délégation.

L’information n’est pas une demande d’autorisation, elle ne doit pas avoir pour effet d’empêcher le représentant d’effectuer sa mission. L’employeur ne peut donc pas :

  • exercer un contrôle a priori sur l’activité des représentants du personnel. Il ne peut à l’avance apprécier ni l’opportunité ni le bien-fondé de l’absence du représentant du personnel de son poste de travail. Le salarié n’a pas à demander une autorisation lorsqu’il veut s’absenter et, s’il le fait, l’employeur ne peut la lui refuser (Cass. crim., 10 mars 1981, no 80-91.570). Si une clause de la convention collective soumet tout déplacement à autorisation préalable, cette clause ne s’applique pas aux représentants du personnel jouissant du droit de déplacement et de libre circulation.
  • effectuer un contrôle a posteriori, qui pourrait conduire l’employeur à refuser de payer les heures de délégation puisque, même en cas de contestation, il doit payer ces heures à l’échéance normale. En effet, les heures de délégation sont présumées avoir été régulièrement utilisées, s’il ne s’agit pas d’un dépassement du crédit pour circonstances exceptionnelles.

Les heures peuvent être prise en demi-journée, en journée complète ou en heure isolée.

Étant rappelé, que selon l'article R2315-5 : Le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Après négociation, il est prévu que le temps alloué à un membre ne peut pas excéder 18h par mois au lieu de 15. En cas de besoin, les élus ont la possibilité de demander une dérogation au président pour dépasser ponctuellement le seuil des 18h par mois.

Rappel du cadre législatif : Que cela concerne un report ou un partage du crédit d'heures, le membre du CSE doit informer l'employeur au moins huit jours avant la date prévue de leur utilisation (articles R2315-5 et R2315-6 du Code du travail ; Dans l'hypothèse d'un partage des heures de délégation entre élus, les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au moins huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Afin d'éviter un surplus de travail administratif, et dans un souci de répondre aux obligations légales, il est convenu que les élus envoient un récapitulatif de la répartition des heures tous les 3 mois.

N’est pas déduit des heures de délégation des membres titulaires du CSE et doit être payé comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres du comité :

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail.
  • aux réunions du comité.
  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

4-Déplacements et circulation

En vertu de l’article L. 2315-14 du Code du travail, « pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ». Il est ici rappelé que cette liberté de déplacement ne dispense pas les membres du comité du respect des règles en vigueur au sein des locaux de l'entreprise.

5-Remboursement des frais de déplacement

Les frais de déplacement exposés par les membres du comité sont remboursés uniquement si ces déplacements sont effectués dans l’exercice de leur mandat représentatif.

LES DELEGUES SYNDICAUX 

Étant rappelé que dans les entreprises ou établissements qui emploient moins de 50 salariés ETP, les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.

Ce mandat n'ouvre droit à aucun crédit d'heures, contrairement aux entreprises qui emploient plus de 50 salariés où le délégué syndical obtient un crédit d'heure de 12h par mois.

Comme les dispositions ci-dessous ne font pas obstacles à des mesures plus favorables issues d'un accord d'entreprise, il a été négocié, que le délégué syndical, bénéficie d’un crédit de 7h par mois.

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Sans accord d'entreprise, depuis le 01 Janvier 2016, il est obligatoire de négocier dans toutes les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives (L.2242-1 du code du travail).

Chaque année pour les moins de 50 salariés, dès lors qu'un membre élu du CSE aura été désigné en qualité de délégué syndical, l'employeur engage

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Même si certaines négociations ne sont pas obligatoires, les parties conviennent qu’il serait intéressant tous les quatre ans de pouvoir aborder dans l'accord le droit à la négociation sur des thèmes importants, comme : les fins de carrière, la formation professionnelle, les CDD.

SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la gouvernance et du délégué syndical, avec une possibilité pour chacun d'invité une personne.

Elle sera réunie au moins une fois tous les 18 mois jusqu'à ce que la commission décide d'un commun accord que cela n'a plus de raison d'être.

La commission aura pour mission :

  • de réaliser un bilan de l’application de l’accord et de proposer des réajustements.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage

DUREE DE L'ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.

REVISION – DENONCIATION DE L'ACCORD :

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L2261 7-1 et suivants du code de travail. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261 9 et suivant du code du travail.

Étant entendu qu'en tout état de cause, s'il s'avérait que de nouvelles dispositions de la convention collective nationale (issues de la négociation de la branche) étaient plus favorables, celles-ci seraient appliquées et se substitueraient aux dispositions prévues dans le présent accord et ayant le même objet.

DEPOTS et PUBLICITE DE L’ACCORD :

A l’initiative de la Gouvernance :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la

plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Cesson-Sévigné le 01 Février 2022

Pour l'association, Pour le syndicat

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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