Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA FUSION SAPERFEL-EILYPS GROUP" chez EILYPS EILYPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EILYPS EILYPS et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T03522012502
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : EILYPS
Etablissement : 77774917700021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif instituant une prolongation conventionnelle du mandat des élus représentants du personnel (2017-11-10) Un Accord d'entreprise relatif à la fixation et à la modification des dates de congés payées pour faire face à l'épidemie de Covid-19 (2020-04-16) Un Avenant n°9 à l'accord d'entreprise de l'UES EILYPS TECMATEL du 30/09/2004 (2020-07-22) ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE + PRIME EXEPTIONNELLE (2019-01-17) Un Procès Verbal d'Accord de la Négociation Annuelle Obligatoire UES EILYPS TECMATEL (2022-01-14) UN AVENANT N°11 A L'ACCORD D'ENTREPRISE UES EILYPS TECMATEL DU 30.09.2004 (2022-12-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA FUSION SAPERFEL – EILYPS GROUP

Date : 02/12/2022

Entre 

L’UES EILYPS TECMATEL composée de :

EILYPS

EURL TECMATEL,

17 Boulevard Nominoë- BP 84333,

35 743 PACE CEDEX,

Représentée par la Direction,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par agissant en sa qualité de délégué syndical

ET

Le syndicat SNACAR CFE-CGC, représenté par agissant en sa qualité de délégué syndical.

ET

Le syndicat UNSA2A, représenté par agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

Il est convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :

Préambule

Le 3 juin 2022, l’Association SAPERFEL (ci-après dénommée « SAPERFEL ») a fait l’objet d’une fusion absorption par l’Association EILYPS GROUP (ci-après dénommée « EILYPS GROUP »), devenant ainsi un établissement secondaire (« Etablissement Saperfel » sis 228 rue d’Androlet 79410 ECHIRE) au sein de l’Association EILYPS GROUP.

La réalisation de cette opération a donné lieu, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, au transfert des contrats de travail des salariés de SAPERFEL vers EILYPS GROUP.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs conclus au sein de SAPERFEL ont été mis en cause automatiquement pour l’ensemble de ces salariés.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont donc réunies afin de conclure un accord de substitution aux accords collectifs, usages… existants au sein de SAPERFEL.

La Direction de EILYPS GROUP a engagé des négociations sur la conclusion d’un accord de substitution afin de faciliter l’harmonisation du statut collectif applicable aux salariés transférés avec celui des salariés de EILYPS GROUP. Plus précisément, l’application d’un statut collectif et contractuel harmonisé, donc uniforme, au sein de l’Association EILYPS GROUP apparaît indispensable à la poursuite de la diversification de ses activités ainsi qu’à son ouverture à de nouveaux métiers. Il s’agit ici d’accompagner le développement de l’activité de l’Association lequel suppose que les mêmes droits soient appliqués à l’ensemble du personnel et ce, quel que soit leur établissement ou service d’affectation.

La démarche poursuivie par les partenaires sociaux vise ainsi à éteindre les disparités constatées entre l’application des normes conventionnelles négociées en vigueur au sein de SAPERFEL et celles appliquées au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu, entre les partenaires sociaux, les termes du présent accord de substitution, notamment destiné à déterminer les modalités de rémunération des salariés transférés ainsi que leur reclassement en application de la classification conventionnelle au sein de l’UES EILYP-TECMATEL.

Par ailleurs, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les conditions de travail des salariés transférés seront exclusivement régies par le statut collectif de l’UES EILYP-TECMATEL, ce toutes normes confondues, étant précisé qu’une telle situation emporte, par là-même, dénonciation des usages et/ou engagements unilatéraux et/ou accords atypiques dont bénéficiaient ces personnels en application du statut collectif propre à la SAPERFEL. Enfin, les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent en outre une réorganisation de l’aménagement de la durée du travail, en vue de l’application stricte des règles en vigueur au sein de l’Association EILYPS et plus précisément au sein de l’établissement Saperfel.

Compte tenu des objectifs ci-avant décrits, le présent accord de substitution s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’Accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés de l’établissement Saperfel, dont le contrat de travail a fait l’objet d’un transfert de SAPERFEL vers EILYPS GROUP, pour autant qu’ils bénéficient déjà effectivement à la date du transfert d’un dispositif visé dans le cadre du présent Accord.

Article 2 – Convention collective applicable

Il est rappelé que EILYPS GROUP et l’ex-SAPERFEL relèvent, au jour de la signature des présentes, de la même convention collective, à savoir la convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002 (IDCC 7008).

Les salariés visés à l’article 1 du présent accord continueront de se voir appliquer les dispositions de ladite convention collective nationale, sous réserve des adaptations prévues au sein des accords d’entreprise d’EILYPS GROUP, listés en Annexe 1.

Article 3 – Enonciation des dispositions conventionnelles SAPERFEL mise en cause

Comme il a été indiqué ci-dessus, le statut collectif des salariés de l’ex-SAPERFEL transférés est mis automatiquement en cause en application de l’article L2261-14 du Code du travail.

Sont mis en cause les dispositions conventionnelles listées en Annexe 2.

Article 4 – Application du Statut collectif de l’UES EILYPS - TECMATEL

A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions des accords collectifs applicables au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL, listés en Annexe 1, se substitueront aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de L’ex-SAPERFEL, listés en Annexe 2, sous réserve des adaptations prévues dans les conditions ci-après définies.

Article 5 – Dénonciation des usages et engagements unilatéraux SAPERFEL

Les parties à la présente négociation conviennent que la mise en cause du statut collectif doit s’accompagner d’une dénonciation, pour les salariés concernés, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques, dont bénéficient les salariés de l’ex-SAPERFEL, dont le contrat de travail a été transférés à EILYPS GROUP, afin d’harmoniser au maximum le statut applicable aux salariés transférés avec celui des salariés de l’UES EILYPS-TECMATEL.

Sans que cette liste n’ait vocation à être exhaustive, les normes unilatérales concernées sont notamment les suivantes :

  • Usage relatif aux indemnités kilométriques

  • Usage relatif au nettoyage vêtements ou frais de zone

  • Usage relatif au forfait Electricité (des installatrices) : étude en cours

  • Usage relatif au téléphone

  • Usage relatif à l’ADSL

D’une manière générale, la signature du présent accord de substitution vaut remise en cause de l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques répertoriés au sein de l’ex-SAPERFEL, et, ce, dans un souci d’harmonisation et dans le respect d’un principe d’égalité entre tous les salariés de l’UES EILYPS-TECMATEL.

A compter du 1er janvier 2023, les usages, engagements unilatéraux et/ou accords atypiques et/pratiques applicables au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL seront seuls applicables.

S’agissant des dispositions relatives au téléphone portable, les Parties conviennent que les salariés de l’ex-SAPERFEL concernés continueront de bénéficier d’une prise en charge financière de 0,15 € /pesée pour une utilisation de leur téléphone personnel. Cette mesure conventionnelle subsistera jusqu’à ce que les salariés de l’ex- SAPERFEL concernés soient équipés de téléphone professionnel adapté.

Article 6 – Classification des Emplois

Le statut collectif en vigueur au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL établit, à ce jour, une classification conventionnelle des emplois distincte de celle prévue par les dispositions conventionnelles de l’ex-SAPERFEL.

Ainsi, il a été fait le constat de la nécessité de modifier l’intitulé des emplois des salariés de l’ex-Saperfel qui ne trouvent aucune correspondance dans la Classification en vigueur de l’UES EILYPS-TECMATEL.

Les parties à la présente négociation conviennent de la nécessité de procéder, au sein de la Classification des Emplois de l’UES EILYPS-TECMATEL, à un ajustement des Emplois selon les modalités de transposition visées ci-dessous :

Ex-SAPERFEL EILYPS Group
   
Emploi CLASSE correspondance Emploi CLASSE
       
Agent de pesée 1 Agent de pesée AP 1
Agent de pesée et Ramassage 1 Agent de pesée AP et Ramassage 1
Ramassage-fourniture-matériel-secrétaire polyvalente 2 Référente matériel Collecte de données 3
Installatrice lacto 2 et 3 AP Spécialisé 2
Installatrice lacto et Contrôleur Robots 2 AP Spécialisé 2
       
Coordinateurs et Contrôleur Remplaçant VL TT-Lacto 3 AP Spécialisé 2
       
Secrétaire technique 4 Assistant technique 3
       
Contrôleur Caprins 4 correspondance Gestionnaire de pesées 4
Conseiller Bovins / Conseillers caprins 6 Conseiller d'entreprise 6
Assistante de Direction : Paie-RH-Formation-Communication Responsable service (administratif) 7
Responsable Elvapro - Cadre technico-commercial 7 Manager commercial 8
Responsable Equipe Bovine et Contrôleurs 8 Manager Commercial 8
Responsable technique bovins/caprins 8 Manager Technique / Projet 8
Ressource technique caprine et conseiller spécialisé caprin 6
8
Manager Commercial 8

Les Parties conviennent que les ajustements de postes et de classification susvisés feront l’objet d’un avenant n°11 à l’Accord d’entreprise du 30/09/2004.

Chaque salarié sera reçu individuellement en vue de se voir préciser les conditions de classement dans le respect des dispositions susvisées.

Article 7 – Garantie du respect des salaires minima hiérarchiques

En tout état de cause, les salariés concernés par le présent accord percevront une rémunération assurant des garanties au moins équivalentes à celles résultant des salaires minima hiérarchiques fixés au niveau de la CCN concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002 et par le socle supra conventionnel en vigueur au sein d’EILYPS Group.

Article 8 – Niveau de rémunération garanti dans le cadre du reclassement

La rémunération des salariés ex-Saperfel transférés sera uniquement établie en application des éléments de rémunération prévus par la CCN concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002 et l’Accord d’entreprise du 30/09/2004 et ses avenants.

Les parties entendent rappeler que les engagements qui suivent sont établis sur la base des dispositions conventionnelles de l’UES EILYPS-TECMATEL relatives à la rémunération telles qu’elles existent au jour de la signature du présent accord. Toute évolution future des dispositions précitées conduira à une modification corrélative et automatique de la rémunération.

Sous cette réserve, les parties s’engagent à maintenir le salaire annuel brut SAPERFEL perçu par les salariés ex-Saperfel au titre de la période de référence courant du 01/11/2021 au 31/10/2022, déduction faite des éléments suivants, au regard de leur nature :

  • Des éléments de rémunération annuelle variable

  • De la prime de tatouage

  • De la prime nouveaux adhérents

  • De la prime d’assiduité

  • De la prime sur vente produits

  • De la prime pointages

  • De la prime remplacement appuis

  • De la prime G+

  • De la prime prélèvement eau

  • De la prime accouplement programmée (hors gènes+)

  • De la prime remplacement contrôleur

  • De la prime Qualité

  • De tout autre élément de rémunération variable

  • De tout élément de rémunération à caractère exceptionnel

  • Des heures supplémentaires

  • Des heures complémentaires

  • Des Journées Réduction Temps de Travail

  • De l’indemnisation de congés payés non pris antérieurement.

Le salaire annuel brut EILYPS GROUP servant au comparatif de l’ancien salaire annuel brut SAPERFEL perçu par les salariés ex-Saperfel, tel que défini ci-dessus, intègre l’ensemble des éléments de rémunération, peu important leur nature (convention, accords, usage ou contrat) et tel que prévu dans le tableau ci-dessous.

Structuration salaire annuel brut Saperfel Structuration salaire annuel brut Eilyps
PARTIE FIXE DU SALAIRE MENSUEL BRUT (X12)
Fixe (coeff) Fixe (coeff)
Régul SMIC Régul SMIC
Prime Ancienneté Prime Ancienneté
Prime Jours Fériés Rang
CPLM 2004* Indemnité Différentielle*
Prime Technique  
Prime Spécialisation  
Echelon Ressources
Echelon Encadrement  
Prime Lactocorder  
Réajustement  
Prime Caplait  
   
PARTIE VARIABLE ANNUELLE DU SALAIRE PARTIE VARIABLE ANNUELLE DU SALAIRE
Prime Qualité (versée mensuellement sur la base des éléments N-1) Prime de Rémunération Variable (PRV)
Prime de tatouage  
Prime nouveaux adhérents  
Prime assiduité (ou prime de suivi)  
Prime sur vente produits  
Prime pointages  
Prime remplacement appuis  
Prime G+  
Prime prélèvement eau  
Prime accouplement programmée (hors gènes+)  
Prime remplacement contrôleur  

*Il est précisé que cette indemnité différentielle - valeur exprimée en Euros bruts correspondant au nombre de points X par la valeur du point EILYPS - constitue une variable d’ajustement de la rémunération, notamment dans le cadre du maintien du salaire annuel susvisé, d’évolution des fonctions ou de la rémunération.

Par ailleurs, il est convenu entre les Parties que pour les salariés ex-Saperfel bénéficiant d’une prime complémentaire (non mentionnée ci-dessus), cette dernière fera l’objet d’un ajustement et pourra être classifiée pour partie en salaire fixe et pour partie en salaire variable.

Article 9 – Durée du travail

Les salariés ex-Saperfel transférés relevaient de l’accord Accord de réduction collective du temps de travail en vue de développer l’emploi du 14 juin 1999 et ses avenants n°1 du 01/09/2000 et n°2 du 16/05/2001, instaurant un horaire collectif de travail à 35 heures ainsi que le principe d’une annualisation.

Au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL, ont été prévues différentes modalités d’aménagement du temps de travail :

  • Les salariés dits cadres autonomes (Classes 7 et 8) relèvent du dispositif du forfait annuel en jours (217 jours, journée de Solidarité incluse) en application de l’Accord d’entreprise catégoriel relatif au dispositif légal du forfait annuel en jours au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL en date du 25 avril 2014 et son avenant n°1 en date du 06.05.2022.

  • Les salariés dits non-cadres autonomes (Classes 4 à 7) relèvent du dispositif du forfait annuel en jours (217 jours, journée de Solidarité incluse) en application de l’Accord d’entreprise relatif au dispositif légal du forfait annuel en jours au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL en date du 26/01/2015 et applicable au 01/06/2015 et son avenant n° 1 en date du 06 mai 2022.

  • Les autres salariés relèvent des dispositions des articles 60 à 64 de l’avenant N°9 du 22/07/2020 et de celles de l’avenant N°10 du 30/05/2022 à l’Accord collectif d’entreprise du 30/09/2004 et ses avenants, lesquels prévoient un horaire collectif à 35 heures hebdomadaires, soit 1607H annuelles, journée de solidarité incluse.

A compter du 1er janvier 2023, les salariés Saperfel transférés seront soumis aux dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail en vigueur au sein d’EILYPS Group selon les modalités de transposition visées ci-dessous :

*Exception : maintien du réel chez Eilyps et application du temps forfaitaire zone sud Loire (en attente outil commun de comptabilisation du temps de travail). A terme : comptabilisation en temps réel.

Il est rappelé, qu’au titre des dispositions conventionnelles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés ex-Saperfel, cette dernière s’apprécie sur l’année civile.

Au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL, la période de référence annuelle de la durée du travail varie selon les modalités d’aménagement du temps de travail.

A ce titre, dans le cadre de l’harmonisation des modalités de la durée et de l’aménagement du temps de travail des salariés ex-Saperfel transférés tel que prévu dans le tableau susvisé, il est convenu :

  • Pour les salariés ex-Saperfel soumis à la modulation AP et APS, une période transitoire d’annualisation courant du 01/01/2023 au 30/09/2023. A compter du 01/10/2023, ils seront soumis à la période annuelle de référence courant du 01/10/N au 30/09/N+1

  • Pour les salariés ex-Saperfel soumis au forfait annuel en jours, une période transitoire courant du 01/01/2023 au 31/05/2023. A compter du 01/06/2023, ils seront soumis à la période annuelle de référence courant du 01/06/N au 31/05/N+1

  • Pour les conseillers en élevage Classe IV ainsi que les autres catégories de personnel, l’année civile restera leur période annuelle de référence au titre de la durée et de l’aménagement du temps de travail

Article 10 – Régime de sécurité sociale – Prévoyance – Mutuelle/Frais de Santé

10.1. Régime de sécurité sociale

Les salariés Saperfel transférés continuent d’être soumis au régime MSA, au même titre que l’ensemble des salariés d’EILYPS Group.

10.2. Prévoyance

Les salariés ex-Saperfel transférés étaient soumis au régime de prévoyance auprès de GROUPAMA.

A compter du 1er janvier 2023, ils seront soumis au régime de prévoyance auprès de AGRICA/CCPMA au même titre que l’ensemble des salariés d’EILYPS GROUP.

10.3. Mutuelle/frais de Santé

Les salariés transférés bénéficiaient d’un régime de frais de santé au moyen d’une « Décision Unilatérale Employeur sur motif de mise en place de mutuelle santé obligatoire au Saperfel », signée en date du 20 décembre 2015.

Ledit régime de frais de santé Saperfel était différent de celui des salariés d’EILYPS Group, mis en place par un Accord collectif d’entreprise de l’UES Eilyps-Tecmatel instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 22 avril 2008, et ses deux avenants du 18 mars 2013, du 17 février 2014 et du 12 octobre 2015.

L’objectif étant de parvenir à faire bénéficier tous les salariés d’EILYPS Group (incluant les salariés transférés de ex-Saperfel) au 1er janvier 2023 d’un régime de frais de santé, harmonisé, tant au titre du taux des cotisations que des garanties, et répondant au cahier des charges conventionnel et à la loi.

A ce titre, un avenant n°4 à l’Accord collectif d’entreprise de l’UES EILYPS-TECMATEL instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 22 avril 2008 a été signé le 8/11/2022 par les parties pour une application au 1er janvier 2023.

Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il se substitue de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail, de toutes dispositions résultantes d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’autres pratiques en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 12 – Révision, Dénonciation et Mise en cause

12.1 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.

A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord.

L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

12.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.

La partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

Article 13– Notification et Formalités de dépôt

Le présent accord, fait en nombre suffisant, sera notifié contre décharge à l’ensemble des parties signataires.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société EILYPS à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux Institutions Représentatives du Personnel.

Un exemplaire sera affiché dans les locaux de chaque entreprise (et ses établissements) constituant l’UES.

Fait à Pacé, le 02 décembre 2022 en 5 exemplaires, dont un remis à chacune des parties signataires.

Pour l’UES Pour la CFDT Pour le SNACAR CFE CGC Pour l’UNSA2A
La Direction Le délégué syndical Le délégué syndical La déléguée syndicale


ANNEXE 1 : LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS en vigueur au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL

La liste des accords collectifs applicables au sein de l’UES EILYPS (Group) -TECMATEL et dont l’application est étendue, dans le cadre du présent Accord de substitution, à l’ensemble des salariés de l’Association SAPERFEL transférés vers l’Association EILYPS est la suivante :

- Accord d’entreprise du 30/09/2004 et ses avenants n°1 du 17/01/2005, n°2 du 19/09/2005, n°3 du 14/01/2008, n°4 du 19/01/2009, n°5 du 21/03/2011, n°6 du 26/01/2015, n°7 du 18/01/2016, n°8 du 14/03/2016, n°9 du 22/07/2020 et n°10 du 16/06/2022

- Accord forfait annuel en jours pour les cadres du 25/04/2014 et son avenant du 06/05/2022

- Accord forfait annuel en jours pour les non-cadres du 26/01/2015 et son avenant du 06/05/2022

- Accord d’entreprise CET (Compte Epargne Temps) du 18/06/2009 et ses avenants n°1 du 16/09/2013 et n°2 du 30/05/2022

- Accord Egalité Femme/Homme du 01/01/2021

- Accord d’intéressement du 23/06/2021

- Accord de participation du 20/03/2000 et son avenant du 18/03/2013

- PEE (Plan d’Epargne Entreprise) du 18/03/2013 et ses avenants n°1 du 20/01/2014, n°2 du 20/01/2015, n°3 du 14/03/2016, n°4 du 06/02/2017, n°5 du 29/01/2018, n°6 du 20/06/2018 et n°7 du 23/06/2021

- PERCO (Plan d’épargne retraite collective) du 18/03/2013 et ses avenants n°1 du 20/01/2014, n°2 du 20/01/2015, n°3 du 14/03/2016, n°4 du 06/02/2017, n°5 du 29/01/2018, n°6 du 20/06/2018 et n°7 du 23/06/2021

- Accord MUTUELLE du 22/04/2008 et ses avenants n°1 du 18/03/2013, n°2 du 17/02/2014, n°3 du 12/10/2015 et n°4 du 08/11/2022

En sus desdits accords d’entreprise susvisés, il est rappelé que sont applicables au sein de l’UES EILYPS-TECMATEL :

- Une Charte informatique du 14/12/2022

- Une Charte TELETRAVAIL du 01/01/2022


ANNEXE 2 LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS SAPERFEL

La liste des accords collectifs conclus au niveau de l’Association SAPERFEL, mis en cause automatiquement dans le cadre de la fusion absorption opérée le 3 juin 2022 et auxquels le présent accord a pour objet de se substituer est la suivante :

  • Accord collectif relatif à la modulation des horaires à temps partiel des agents de pesées au SAPERFEL du 09/07/2004 et ses avenants n°1 du 20/09/2004, n°2 du 15/04/2005 et n°3 du 01/06/2017

  • Accord collectif au SAPERFEL pris en application de la CCN du 20/09/2004 et son avenant du 15/04/2005

  • Commission d’Etablissement du 27/01/2020

  • Commission d’établissement du 26/01/2021 et son avenant du 01/03/2021

  • Commission d’Etablissement du 21 janvier 2022

  • Et plus généralement, toute Commission d’établissement, quelque soit sa date de signature

  • Accord de réduction collective du temps de travail en vue de développer l’emploi et ses avenants n°1 du 20/09/2004, avenant n°2 du 15/04/2005, avenant n°3 du 15/04/2005 et avenant n°4 du 15/02/2015

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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