Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au don de jours de repos entre salariés" chez CPAM 56 - CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE MORBIHAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM 56 - CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE MORBIHAN et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T05619001073
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE MORBIHAN
Etablissement : 77790768400123 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIES

Entre d’une part, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan, représenté par le Directeur Général,

Et, d’autre part, les organisations syndicales signataires de ce protocole,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les dispositions du présent protocole, issues de la négociation annuelle 2018, s’inscrivent dans le cadre de :

  • La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 qui autorise le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié, parent d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité (Article L 1225-65-1 du code du travail) ;

  • La loi n°2018-84 du 13 février 2018 qui étend le bénéfice du dispositif à un salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte de perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (Article L 3142-25-1 du code du travail) ;

Le don de jour répond aux valeurs de solidarité et d’entraide portées par l’organisme et participe de la responsabilité sociale de l’entreprise.

Les parties au présent accord souhaitent préciser les modalités de mise en œuvre du don de jours dont les bénéficiaires ont été étendus par la loi du 13 février 2018 et poursuivent ainsi la démarche globale de Qualité de Vie au Travail visant à favoriser une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Ce dispositif s’ajoute aux autres dispositifs locaux ou conventionnels qui facilitent déjà les soins à un proche :

  • Congé de soutien familial : prévu aux articles L.3142-22 et suivants du Code du travail, il est destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s’occuper d’un membre de leur famille handicapé ou gravement dépendant ;

  • Congé de proche aidant : les articles L.3142-16 et suivants du Code du travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d’un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ;

  • Congé de présence parentale : le congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant la présence d’une personne à ses côtés de bénéficier d’un certain nombre de jours d’absence.

  • Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective) : crédit annuel de 6 ou 12 jours ouvrés accordé au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.

1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’organisme, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD ou CDI), leur durée du travail, ou encore leur statut.

2 – Conditions tenants aux donateurs

Tous les salariés (CDI et CDD) peuvent faire don de jours sous réserve de l’accord de l’employeur. La seule exigence est d’avoir acquis des jours de congés ou RTT.

Le don prend la forme d’une renonciation de jours de congés ou RTT volontaire. L’employeur traite ces dons de manière anonyme et ne peut dévoiler l’identité des donateurs.

L’employeur est libre d’accepter ou de refuser le don du salarié ou de l’accepter partiellement pour préserver un volume de repos suffisant pour le salarié et s’assurer ainsi de sa santé et de sa sécurité.

Le nombre de jours maximum pouvant être donné par un salarié est fixé à 10 jours par an.

Les jours donnés doivent être acquis.

Peuvent être donnés :

  • Des jours RTT ;

  • Des jours de repos de cadres au forfait ;

  • Des jours de congé principal (codes 111 et 115) pour ceux excédant 20 jours ouvrés ;

  • Des jours de congés supplémentaires correspondant aux codes 112 (ancienneté), 116 (fractionnement) et 117 (enfant à charge) ;

  • Des jours épargnés dans le cadre d’un CET peuvent également être cédés.

Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures.

Le don prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie, à tout ou partie des jours de repos non pris par le donateur, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps. Cette renonciation aux jours de repos s'effectuant sans contrepartie, le donateur ne peut donc obtenir de l'employeur ou du salarié bénéficiaire du don une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre.

Le salarié doit travailler le temps correspondant aux jours ou heures de repos auxquels il a renoncé.

3 – Conditions tenants aux bénéficiaires

3.1 – La personne accompagnée

L’article L 1225-65-1 du code du travail s’applique au salarié dont l’enfant de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Les partenaires conviennent d’étendre le dispositif :

  • A l’enfant du salarié quel que soit son âge ;

  • Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • A l’ascendant direct du salarié jusqu’au 2ème degré.

L’article L 3142-16 du code du travail permet d’étendre le dispositif au salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est :

  1. son conjoint ;

  2. son concubin ;

  3. son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  4. un ascendant direct jusqu’au 2ème degré;

  5. un descendant direct jusqu’au 2ème degré;

  6. un enfant dont il assume la charge au sens de l’article 512-1 du code de la Sécurité Sociale;

  7. un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  8. un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  9. une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Les partenaires conviennent de mettre en œuvre le dispositif dans ce cadre.

3.2 – La situation du bénéficiaire au regard de ses congés

Le salarié doit avoir soldé ses congés principaux et supplémentaires avant d’utiliser les jours donnés.

L’absence au titre du don de jours ne constitue pas un motif de report des congés payés.


4 – Modalités de mise en œuvre

4.1 – La demande du salarié

La demande est faite par écrit et devra préciser la durée prévisible de l’absence.

Elle est accompagnée d’un certificat médical détaillé qui devra attester de la situation à l’origine de la démarche :

  • de la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie

  • et du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants (art. L1225-65-2 du Code du travail)

Le certificat doit être établi par le médecin qui suit la personne accompagnée et non pas par le médecin traitant du salarié, s'il est différent.

4.2 – L’appel aux dons

Ce dispositif est soumis à l’accord de la Direction.

En cas d’accord de la Direction, une période de recueil anonyme des dons sera ouverte. Le texte de l’appel à don, le cas échéant, et le champ d’appel seront déterminés en concertation avec le salarié demandeur.

Le don est volontaire et anonyme. Il est réalisé par les salariés en complétant un formulaire.

La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire.

Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin, la direction s’efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donneurs.

4.3 – La période d’absence

Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence consécutive de 44 jours. Un nouvel appel pourra être réalisé le cas échéant.

En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié bénéficiaire est invité à en informer la Direction dans les meilleurs délais.

4.5 – Le sort des jours cédés non utilisés

Dans l’hypothèse où des jours ne seraient pas utilisés, un « fonds de solidarité » sera ouvert. Il permettra de recueillir les jours non pris en vue d’une utilisation ultérieure par un autre salarié ou par le même, qui se retrouverait dans une situation permettant de mettre en œuvre une nouvelle procédure d’appel au don.

5 – Durée de l’accord et publicité

L’accord est conclu pour une durée de 2 ans et entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Cet accord sera également transmis aux organisations syndicales présentes dans la caisse.

Il fera l’objet d’une publication dans l’intranet.

Pour la CPAM du Morbihan

Le Directeur Général

Pour les organisations syndicales

Déléguée syndical CFDT Délégué syndical CFE/CGC Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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