Accord d'entreprise "Accord relatif à l'attribution d'une prime d'engagement au titre des heures excedentaires" chez STELIA AEROSPACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STELIA AEROSPACE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01723004509
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS ATLANTIC
Etablissement : 77812761300041 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Avenant n°1 du 27112018 à l'accord Astreintes (2018-11-27)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME D’ENGAGEMENT

AU TITRE DES HEURES EXCEDENTAIRES SUR DES HORAIRES EXCEPTIONNELS

AU SEIN DE

Entre

La société représentée par Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

et

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la société ,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE 3

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

ARTICLE 2. OBJET DE L’ACCORD 3

ARTICLE 3. DATE D’ENTREE EN APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD 4

ARTICLE 4. REVISION 4

ARTICLE 5. COMMUNICATION DE L’ACCORD 4

ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 4

ARTICLE 7. PUBLICATION DE L’ACCORD 4

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRIME D’ENGAGEMENT 5

ARTICLE 8. CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME D’ENGAGEMENT 5

ARTICLE 9. MONTANT DE LA PRIME D’ENGAGEMENT 5

ARTICLE 10. MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME D’ENGAGEMENT 5

PREAMBULE

Dans un contexte de « ramp up » qui impacte l’ensemble des programmes et d’environnement externe instable, doit faire face à des variations d’activité tout au long de l’année qui amènent les salariés à effectuer des heures excédentaires sur des horaires exceptionnels en dehors de leur rythme habituel de travail.

Attachée à l’importance du dialogue social et à la politique contractuelle, la direction a accepté d’engager, sans attendre, des discussions avec les organisations syndicales représentatives avec la volonté ferme de continuer à encourager le personnel faisant preuve d’un investissement personnel important et celle d’accompagner le changement induit par la mise en place de l’annualisation du temps de travail dont les principes ont été consacrés dans l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe en France, mis à la signature des organisations syndicales.

Les parties au présent accord se sont ainsi rencontrées lors de deux réunions de négociation, afin de définir, par voie d’accord collectif, les modalités d’attribution d’une prime d’engagement.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu des dispositions suivantes.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés non cadres relevant d’un régime en heures travaillant en journée normale ou en équipe de la société en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée, à temps plein, ainsi qu’aux intérimaires.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel et aux salariés travaillant en horaires spécifiques (VSD, SD).

Article 2. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les principes et modalités d’attribution d’une prime d’engagement pour les salariés appelés à effectuer tout au long de l’année des heures excédentaires (telles que visées à l'article 2.1.3.1.2 de l’Accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe en France), en dehors de leur rythme habituel de travail, sur des horaires exceptionnels.

Article 3. Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, suite à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information par courrier devra en être faite à la Direction, si celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Article 5. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales de la société.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.  Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à la disposition des salariés.

Article 7. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRIME D’ENGAGEMENT

Article 8. Conditions d’attribution de la prime d’engagement

Les parties au présent accord ont convenu de la mise en œuvre d’une prime d’engagement, à compter du 1er janvier 2024, afin de reconnaître l’investissement et l’effort des salariés qui effectuent tout au long de l’année des heures excédentaires sur des horaires exceptionnels en dehors de leur rythme habituel de travail.

Cette prime d’engagement sera attribuée aux salariés relevant d’un régime horaire ayant choisi le paiement de leurs heures excédentaires, pour chaque cycle entier de 21 heures excédentaires effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée.

Article 9. Montant brut de la prime d’engagement

Les parties ont convenu de la mise en place d’une prime forfaitaire en retenant un principe de progressivité du montant brut de la prime.

Ainsi, le montant brut de la prime d’engagement est défini de la façon suivante pour chacun des 8 cycles entiers de 21 heures excédentaires sur l’année.

Article 10. Modalités de versement de la prime d’engagement

La prime d’engagement fera l’objet d’un versement mensuel en paie dès lors qu’un cycle de 21 heures excédentaires aura été atteint le mois précédent.

Au-delà de 5 cycles entiers de 21 heures excédentaires travaillées sur l’année, tout cycle supplémentaire (6ème cycle, 7ème cycle ou 8ème cycle) qui ne serait pas achevé au 31 décembre de l’année donnera droit, sous réserve que 10 heures excédentaires aient été réalisées au sein de ce cycle, au versement de la prime d’engagement correspondant audit cycle (soit 100 euros bruts).

Fait à Rochefort, le 15 février 2023

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales

Monsieur

Directeur des Ressources Humaines Pour la CFE-CGC

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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