Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AVEC LES ELUS DU PERSONNEL PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES LIEES A L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE" chez MOULINS VIRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOULINS VIRON et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001483
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : MOULINS VIRON
Etablissement : 77813442900027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AVEC LES ELUS DU PERSONNEL

PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES LIEES A L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MOULINS VIRON dont le siège social est situé à Le COUDRAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres sous le numéro 778134429, représentée par , Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’Employeur »

D’une part

Et

Le Comité Social et Economique représentée par , titulaire, représentante élue du collège « employés-ouvriers » et , titulaire, représentant élu du collège « cadre-agents de maitrise »

Ci-après dénommés « les Membres du CSE »

D’autre part,

Les soussignés de première et seconde part sont individuellement désignés par le terme « la partie » et collectivement par « les parties ».

PREAMBULE

La pandémie liée au virus du Covid-19 a conduit l’Etat à mettre en œuvre des mesures exceptionnelles visant à confiner les individus chez eux afin de limiter la propagation de ce virus.

Le 23 mars 2020, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté une loi n°2020-290 « D’URGENCE POUR FAIRE FACE À LÉPIDÉMIE DE COVID-19 » promulguée par le Président de la République Française laquelle a été publiée au Journal Officiel de la République Française le 24 mars 2020.

En son titre premier, cette loi proclame l’état d’urgence sanitaire.

En son titre II « mesure d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de covid-19 » cette loi octroi la possibilité pour le Gouvernement de prendre des mesures par le biais d’ordonnances pour lutter contre la pandémie. Le Gouvernement étant autorisé à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution

L’article 11, I, 1°, b) de la loi 2020-290 prévoit certaines dispositions en matière de droit du travail ayant pour objet, notamment :

  • « de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;

  • de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;

  • de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ; »

A l’occasion du Conseil des Ministres qui s’est tenu le 25 mars 2020, le Gouvernement a pris des ordonnances sur le fondement de la loi susvisée et portant notamment sur les mesures ci-dessus énoncées portant le numéro 2020-323. Ces ordonnances ont été publiées au Journal Officiel le 26 mars 2020.

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Il en ressort que l’Employeur a la capacité de négocier un accord d’entreprise visant à imposer ou à modifier les dates de prises d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables et d’imposer ou de modifier unilatéralement, sans autre formalisme, les dates des jours de réduction du temps de travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société.

CHAMP DE LA NEGOCIATION

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, les représentants du Comité Social et Economique de sa décision d’engager des négociations.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires les informations nécessaires à leur compréhension et à leur prise de décision.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

  1. Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  2. Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  3. Concertation avec les salariés ;

  4. Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel.

Le présent accord s’applique à l’entreprise et à l’ensemble du personnel de l’entreprise , située rue société par actions simplifiée au capital , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro .

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 2. Congés payés et jours de réduction du temps de travail.

Le présent accord d’entreprise octroi à l’employeur la possibilité, en ce qui concerne d’une première part les congés payés de l’ensemble des salariés d’imposer ou de modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Le présent accord d’entreprise octroi à l’employeur la possibilité, en ce qui concerne d’une seconde part d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs.

Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément

Sous réserve de son agrément par les élus représentants du personnel et membre du Comité Social et Economique, le présent accord prendra effet à compter du jour de sa signature et pour une période indéterminée mais qui ne pourra excéder la période d’état d’urgence sanitaire.

A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'employeur convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, les membres élus du Comité Social Economique afin de régler ledit différend.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires signataires se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 6. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 7. Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 8. Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CHARTRES

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à LE COUDRAY ,

Le 27/03/2020

Pour l’Employeur

Directeur Général

(membre titulaire du collège « ouvrier-employés »)

(membre titulaire du collège « cadre- AM »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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