Accord d'entreprise "Avenant N°1 de l'accord sur le compte épargne temps du 15 juin 2018" chez FAVI-LE LAITON INJECTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FAVI-LE LAITON INJECTE et le syndicat CFTC le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08019000822
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Avenant
Raison sociale : FAVI-LE LAITON INJECTE
Etablissement : 77815156300039 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-06-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-25

AVENANT N°1 DE L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU 15 JUIN 2018

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société FAVI (ci-après dénommée la « Société ») - S.A. au capital de 960.000 €, dont le siège social est à HALLENCOURT (80490), 14 Rue Louis Deneux, représenté par Monsieur , Directeur Industriel et Commercial,

ET

L’Organisation Syndicale représentative des salariés :

- le syndicat CFTC, représenté par , Délégué Syndical, , et , membre et secrétaire du Comité d’Entreprise.

Préambule

Dans le cadre du processus des négociations obligatoires, il a paru nécessaire pour les parties signataires de se repencher sur les termes de l’accord afférent au compte épargne temps du 15 juin 2018 et d’en modifier certaines dispositions.

Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l’accord Compte Epargne Temps actuel pour en réduire à 4 années sa durée à compter de sa signature (au lieu de 8 années) et de définir de nouvelles modalités d’alimentation en permettant le positionnement de congés d’anciennetés (en complément des 2 semaines RTT).

Toute autre disposition de l’accord initial reste ainsi inchangée.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS

Les dispositions de :

- l’article 2 « Alimentation du compte » du I « Le Compte Epargne Temps »,

- l’article 1 « Plafond annuel » du III « Plafonds du compte épargne temps »,

- du IV « Indemnisation du salarié pendant le congé »,

- de l’article 1 « Fixation de la période de prise de récupérations » du VIII « Suppression de l’usage ou pratique relatif aux reliquats de congés payés légaux et conventionnelles et aux cumuls de récupérations non prises »,

- de l’article 2 « Utilisation du CET en cas de baisse de charge » du IX « Période de baisse de charge » et

- de l’article 1 « Durée et prise d’effet » du XII « Dispositions finales»

sont modifiées de la façon suivante :

I. Le Compte Epargne Temps

Article 2 : Alimentation du compte

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie de l’élément temps suivant :

- 2 semaines de RTT

- 4 journées de congés d’ancienneté

L’alimentation de ce temps se fait par journées.

Les critères d’alimentation du CET pouvant évoluer sous condition de renégociation des termes du présent accord.

III. Plafonds du compte épargne temps

Article 1 : Plafond annuel

Les droits affectés annuels dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond suivant, applicable aux éléments en temps.

La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder :

- 2 semaines de RTT par période annuelle s’étendant du 1 er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

et

- 4 journées de congés d’ancienneté par période annuelle s’étendant du 1 er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

IV. Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie durant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salaire ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de la perception par le salarié.

Les périodes de congé visées au « III. » du présent accord, financées par le CET, ne sont pas assimilées comme du temps de travail effectif. Cependant, les parties conviennent que les éléments en temps ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps, dans le cas suivant :

- 2 semaines de RTT

- 4 journées de congés d’ancienneté

VIII. Suppression de l’usage ou pratique relatif aux reliquats de congés payés légaux et conventionnels et aux cumuls de récupérations non prises

Article 1 : Fixation de la période de prise de récupérations

Etant donné la possibilité offerte de porter à 2 semaines de RTT, plus 4 journées de congés d’ancienneté le plafond annuel CET, au titre de l’alimentation du compte en journées, les parties au présent accord conviennent que ces jours portés au crédit du salarié entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N devront être posés ou affectés au CET avant le 31 décembre de l’année N.

IX. Période de baisse de charge

Article 2 : Utilisation du CET en cas de baisse de charge

La Société et les Instances Représentatives du Personnel peuvent débattre sur une éventuelle décision par la baisse de charge constatée ou prévisionnelle afin de mettre temporairement en place, durant cette période, le dispositif incitatif suivant, basé sur le volontariat du salarié.

Il sera demandé à chaque salarié disposant de droit dans son CET et appartenant au périmètre visé, d’utiliser son compte temps. En cas d’accord du salarié, les jours CET pris dans ce cadre, seront abondés par l’entreprise en temps à hauteur de 25%.

En outre, les éléments utilisés dans ces conditions sont assimilés à du temps de travail effectif, dans le cas suivant :

- Acquisition de jours de RTT

- Acquisition de jours de congés d’ancienneté

Ces éléments pourront être utilisés individuellement ou collectivement.

XII. Dispositions finales

Article 1 : Durée et prise d’effet

Le présent accord est applicable à l’ensemble des structures de la Société. Cet accord est conclu pour une période de 4 ans, soit jusqu’au 14 juin 2022.

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

ARTICLE 2 : DEPOT ET DIFFUSION DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant à l’accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour transmission à la DIRECCTE et à la Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Le dépôt de l’avenant via cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE. Un récépissé de dépôt sera délivré par la DIRECCTE.

Deux versions de l’accord doivent y être déposées :

  • Une version intégrale signée des parties en format PDF

  • Une version au format docx, sans nom, sans prénom, paraphe, signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou éléments portant atteinte aux intérêts de l’entreprise.

Un exemplaire de l’avenant sera déposé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire signé de cet avenant est remis à chaque signataire.

Fait à Hallencourt le 25 février 2019,

Pour la Société FAVI, Pour l’Organisation Syndicale CFTC,

Directeur Industriel et Commercial Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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