Accord d'entreprise "Accord SULO France du 19 février 2021 relatif au Dialogue Social" chez SULO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SULO FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et UNSA et CFE-CGC le 2021-02-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09221023855
Date de signature : 2021-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : SULO FRANCE
Etablissement : 77815194400163

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 - ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-02-19) Accord relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central d'entreprise au sein de la société SULO FRANCE SAS (2019-04-11) Accord SULO FRANCE sur les Modalités de Mise à disposition de Personnel entre SULO FRANCE et les autres sociétés du Groupe SULO (2019-04-11) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX INVENTIONS DE MISSION DES SALARIÉS (2020-09-16) AVENANT N°1 ACCORD EQUIPE DE SUPPLEANCE WEEK-END DU 16 JUILLET 2012 (2022-01-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-19

Accord SULO France du 19 février 2021 relatif au Dialogue Social

Entre la société SULO France S.A.S, nommée ci-après la société SULO France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 778 151 944, dont le siège social est sis 3 rue Garibaldi – 69800 SAINT PRIEST Cedex, représentée par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives signataires ci-dessous,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a fusionné les anciennes instances de représentation du personnel (Comité d’entreprise, Délégués du personnel, Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail) en une seule instance unique qui est le Comité social et économique (CSE). Lors de la mise en place de cette nouvelle instance, la Direction et les Organisations représentatives ont ainsi conclu un accord en date du 18 octobre 2019 afin de mettre en place trois CSE d’établissement pour le Siège, les Usines et les Réseaux et un CSE central.

Les parties se sont entendues par la suite sur la nécessité de poursuivre la structuration des relations sociales au sein de la société SULO France par une nouvelle organisation du dialogue social plus adaptée aux évolutions législatives et à celles du groupe SULO tout en réaffirmant leur volonté de favoriser un dialogue social loyal, riche et constructif et de garantir un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel, facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise et d’adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. A ce titre, les parties considèrent que le dialogue social constitue une composante à part entière de l’activité économique et sociale de l’entreprise qui doit être simplifié, dans l’objectif d’être lisible et efficace.

Plusieurs rencontres ont ainsi eu lieu entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives dont la dernière en date du 20 janvier 2021 à l’issue desquelles il a été convenu ce qui suit :

I – CHAMP D’APPLICATION

Article 1. Périmètre

Le présent accord est applicable au sein de la société SULO France.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de définir l’exercice du droit syndical au sein de la société SULO France et les moyens alloués aux délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux.

II – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 3. Principe

Les parties réaffirment leur attachement au respect du droit syndical et expriment leur volonté de développer une politique sociale de progrès à travers un dialogue social constructif, en tenant compte du contexte économique et social.

Article 4. Règle de confidentialité

Il est expressément convenu entre les parties que les informations recueillies au cours des réunions de négociation ont un caractère confidentiel. Conformément à la législation en vigueur, les participants à ces réunions sont tenus à une obligation de confidentialité et de discrétion à l’égard de ces informations.

Article 5. Périmètre de désignation – Mission

Conformément aux dispositions de l’article L. 2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au sein d’un établissement distinct de la société SULO FRANCE peut désigner un délégué syndical d’établissement.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative peut désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de délégué syndical central d’entreprise en application des dispositions de l’article L. 2143-5 du Code du travail.

Article 5.1. Mission des délégués syndicaux (DS) et délégués syndicaux centraux (DSC)

Les DS et les DSC sont les représentants de leur organisation syndicale auprès de la direction de la société SULO FRANCE. Ils ont pour mission d'exprimer les revendications collectives des salariés des établissements situés en France notamment sur les salaires, l'emploi, les conditions de travail et la formation et de négocier et conclure les accords collectifs d'entreprise.

Article 5.2. Mandat des délégués syndicaux (DS) et délégués syndicaux centraux (DSC)

Conformément aux dispositions de l’article L. 2143-11 du Code du travail, le mandat de DS prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné. Les mandats des DS de la société SULO FRANCE ne pourront donc excéder la durée des mandats des membres de la délégation du personnel au Comité social et économique, soit 4 ans.

Article 6. Liberté de déplacement

Conformément aux dispositions de l’article L. 2143-20 du Code du travail, il convient de rappeler que pour l'exercice de leurs fonctions, les DS et les DSC peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement sur les différents sites de l’Etablissement ou des établissements entrant dans le champ de compétence et d’exercice de leurs mandats, sur lesquels ils exercent leurs mandats, pour accomplir leur mission et notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ou le bon fonctionnement des services. Ces déplacements ne peuvent qu’avoir lieu pendant les horaires d’ouverture affichés du site ou d’établissement.

En tout état de cause, les DS et DSC sont tenus de respecter les consignes de sécurité et les règlements de chaque site ou établissement.

Les parties conviennent de rappeler que le temps de déplacement est imputé sur le crédit d’heures de délégation du DS ou du DSC et que les frais occasionnés par ce déplacement éventuel n’est pas indemnisé par l’entreprise conformément au droit applicable.

III – MOYENS ALLOUES AUX DELEGUES SYNDICAUX (DS) ET DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX (DSC)

Article 7. Crédit d’heures

Il est rappelé que le crédit d’heures des DS est défini comme le temps que l’employeur doit légalement accorder à ceux-ci afin de leur permettre d’exercer leur mandat représentatif. Il est considéré comme du temps de travail. Le crédit d’heures de délégation est mensuel et s’apprécie dans le cadre de chaque mois civil.

Afin de faciliter leur remplacement et l’organisation de leur service, les DS devront, dans la mesure du possible et dans le respect des libertés dues à leur mandat, communiquer à leur responsable de service, au début de chaque mois, le planning prévisionnel de leurs absences au titre des heures de délégation et des réunions avec la Direction. Les crédits d’heures des DS sont strictement personnels et ne peuvent être transférés.

Article 7.1. Crédit d’heures des délégués syndicaux (DS)

Conformément à l’article L.2143-13 du Code du travail, le DS dispose par mois de :

  • 12 heures pour un effectif de 50 à 150 salariés,

  • 18 heures pour un effectif de 151 à 499 salariés.

L’effectif est apprécié au niveau de l’établissement de désignation

Article 7.2. Crédit d’heures des délégués syndicaux centraux (DSC)

Les parties conviennent que chaque DSC dispose d’un crédit annuel de 116 heures.

Le délégué syndical central peut partager son crédit mensuel d’heures de délégation avec tout salarié du périmètre de l’entreprise SULO France dans la limite de 24 heures par an. Si le bénéficiaire est un délégué syndical disposant d’un crédit d’heures mensuel en application du présent article, le don d’heure ne pourra être supérieur à une fois et demie le crédit d’heure mensuel dudit bénéficiaire.

Article 7.3. Crédit exceptionnel

Les DSC peuvent disposer, à leur demande expresse, d’un crédit exceptionnel de 24 heures, mobilisable une fois durant leur mandat. En cas de changement de DSC en cours de mandat, le nouveau DSC ne pourra bénéficier de ce crédit si celui-ci a déjà été accordé à son prédécesseur.

Article 7.4. Crédit d’heures spécifique pour les réunions préparatoires aux NAO

Afin de permettre la préparation des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire, les parties conviennent que chaque délégation syndicale centrale, composée d’un DSC et 2 accompagnants au maximum, qui participe à la négociation bénéficiera d’un crédit maximum de 2 jours (ou de 14 heures) de réunion préparatoire pour l’ensemble de la NAO. Les parties sont convenues que ce crédit d’heures est de nature collective pour toute la délégation susmentionnée et qu’il est par conséquent indivisible et exclusif pour la négociation de la NAO.

A ce titre, les parties conviennent que le DSC communiquera la composition de sa délégation de préférence et au plus tard 48 heures à avance de la(les) réunion(s) préparatoire(s) au Responsable ressources humaines de l’établissement de rattachement afin de garantir au mieux la continuité opérationnelle.

Le temps passé dans le cadre de ces réunions préparatoires est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heure de délégation du DSC. Les participants aux réunions de négociation informeront au préalable et dans le meilleur délai leur hiérarchie respective de leur participation aux réunions, afin de permettre l’organisation de l’activité de leur équipe de travail. Les parties sont convenues que les frais relatifs aux réunions préparatoires seront imputés sur le budget du DSC comprenant notamment :

  • les frais de déplacement du DSC et de ses accompagnants,

  • ainsi que les frais de restauration et d’hébergement de la délégation.

Article 8. Local syndical

Au sein de chaque établissement et conformément aux dispositions légales en vigueur, un local syndical est mis à la disposition des sections syndicales. Chacune des sections syndicales doit pouvoir faire usage librement du local syndical mis à sa disposition par la société SULO FRANCE.

Le local syndical est mis à la disposition des sections syndicales uniquement pendant les heures d’ouverture affichés des locaux de la société SULO FRANCE au sein desquels le local est situé. Il ne sera en conséquence pas accessible aux sections syndicales pendant les heures de fermeture de la société SULO FRANCE.

Article 9. Budget du délégué syndical central (DSC)

Chaque DSC dispose, d'un budget annuel d'un montant maximum de 2.500 euros.

Ce budget doit être utilisé dans le cadre de l’année civile. Pour toute année incomplète, ce budget sera fixé prorata temporis. Dans le cas où le DSC n'aurait pas utilisé son budget annuel dans sa totalité, il ne sera pas possible de reporter le reliquat sur le budget de l'année suivante.

Les dépenses des DSC seront remboursées sur présentation de justificatifs et selon la procédure en vigueur dans l’entreprise. Les notes de dépenses devront être présentées pour validation au Responsable des ressources humaines de l’établissement de rattachement, avant transmission à la comptabilité qui établira le suivi des dépenses.

  • Dépenses imputables au budget du DSC

Sont imputables au budget du DSC les dépenses suivantes :

  • Dépenses d'hébergement et de restauration du DSC et de ses éventuels accompagnants engagées lors de déplacements sur un site de la société SULO FRANCE ou d'un site loué pour une réunion concernant la société SULO FRANCE.

  • Dépenses de transport des éventuels accompagnants du DSC engagées lors de déplacements sur un site de la société SULO FRANCE.

  • Dépenses d’achat, de réparation ou de remplacement des moyens de communication, des périphériques et consommables (téléphone, ordinateur, tablette, imprimante, cartouche d’encre etc…).

  • Dépenses prises en charge par la société SULO FRANCE

Sont prises en charge par la société SULO FRANCE, et plus précisément par l’établissement de rattachement de chaque DSC, les dépenses suivantes :

  • Dépenses de transport et/ou d’hébergement du DSC à l’occasion de réunions organisées à l’initiative de la société SULO FRANCE,

  • Dépenses de transport et/ou d’hébergement de la délégation syndicale lors des négociations annuelles obligatoires ou des négociations des accords collectifs d’entreprise,

  • Dépenses de transport du DSC pour un déplacement sur un site de la société SULO FRANCE.

  • Dépenses non prises en charge par la société SULO FRANCE et non imputables au budget du DSC

Les dépenses de transport et/ou d'hébergement pour un déplacement hors du périmètre de la société SULO FRANCE ne sont pas prises en charge par la société SULO FRANCE et ne sont pas imputables au budget du DSC.

  • Mise à la disposition des DSC de la Carte « affaires »

Afin de gérer de manière efficace ses dépenses et remboursements de frais, chaque DSC aura l'autorisation de se voir attribuer une carte « affaires ».

Grâce à l'utilisation de cette carte bancaire personnelle, chaque DSC disposera d'une avance de ses frais lui permettant ainsi de se faire rembourser sans avoir à avancer aucune somme. Cette carte est le moyen de paiement à privilégier.

Article 10. Moyens de communication

Chaque DSC bénéficiera d'un téléphone portable de type smartphone assorti d'un forfait similaire à celui des salariés de la société SULO FRANCE équipés pour les besoins de leur activité professionnelle. Le DSC devra restituer immédiatement à la société SULO FRANCE son téléphone portable en cas de départ de la société, ou de perte de son mandat.

En cas de perte du matériel, le DSC concerné doit immédiatement en informer son Responsable des ressources humaines de l’établissement de rattachement. La direction de la société SULO FRANCE ne prendra pas en charge le remplacement dans ce cas. En cas de vol du matériel, la direction de la société SULO FRANCE prendra en charge son remplacement sur présentation du récépissé d’un dépôt de plainte.

Article 11. Réunions paritaires avec la Direction

Il est rappelé que le temps consacré par les DS aux réunions de négociation est payé comme du temps de travail effectif mais n’en constitue pas. Ce temps n’est pas imputable sur les crédits d’heures de délégation. Les parties signataires du présent accord s’entendent pour cumuler, dans la mesure du possible, les réunions afférentes à différents sujets sur les mêmes journées. Les horaires de début et de fin de journée privilégiés pour les réunions avec la Direction seront : 10 heures – 16 heures notamment lorsque les réunions sont organisées en présentiel.

Dans le cas où la négociation nécessite un déplacement de certains membres de la délégation syndicale, les temps de déplacement sont traités comme des temps passés en réunion. Ils sont donc rémunérés comme du temps de travail, que le déplacement soit effectivement effectué pendant les heures de travail ou non.

Au titre de l’exercice de leur mandat, les DS concernés percevront une récupération sous forme de repos compensateur égal à l’intégralité des temps de déplacement effectués. Au-delà, les frais y afférents sont pris en charge par l'employeur, sous réserve de présentation d’un justificatif, et selon les procédures en vigueur au sein de l’établissement de rattachement.

IV – NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES

Article 12. Thèmes et périodicité des négociations

Seront engagées au niveau de l’entreprise, selon la périodicité ci-dessous définie :

  • Tous les ans, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • Tous les quatre ans, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

  • Tous les quatre ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

L’ensemble des informations seront transmises aux négociateurs de préférence 8 jours avant la date prévue pour la tenue de la première réunion de négociation. Les informations sont transmises et accessibles par l’intermédiaire de la BDES conformément aux dispositions légales en vigueur.

V – INFORMATION ET CONSULTATION DU CSEC

Article 13. Les consultations récurrentes du CSE Central

Conformément aux dispositions de l’article 3.1 de l’accord de fonctionnement du CSE central et des CSE d’établissement du 18 octobre 2019, les consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi sont réalisées au seul niveau du CSE central.

Article 13.1. Périodicité des consultations récurrentes

Les parties conviennent expressément, par le présent accord, que les trois consultations récurrentes ci-dessus mentionnées interviendront :

  • Pour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et la politique de recherche et de développement technologique : tous les ans.

  • Pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : tous les trois ans, la première étant intervenue au cours de l’année 2020.

  • Pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, des orientations de la formation et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : tous les trois ans, la première étant intervenue au cours de l’année 2020.

Par la suite, ces deux dernières consultations seront réalisées au cours du second semestre de l’exercice fiscal concerné. Il sera procédé à une information annuelle entre deux consultations.

Article 13.2. Contenu des consultations

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSEC est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par la Direction de la société SULO FRANCE, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Le CSEC est consulté sur la situation financière de l’entreprise, la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et l’emploi

Le CSEC est consulté, au titre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, sur les thématiques suivantes :

  • l'évolution de l'emploi ;

  • les qualifications ;

  • les actions de formation envisagées par l'employeur ;

  • l'apprentissage ;

  • les conditions d'accueil en stage ;

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

  • les conditions de travail ;

  • les congés et l'aménagement du temps de travail ;

  • la durée du travail ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit ;

  • le bilan social de la société.

Article 13.3. Modalités d’expertise

Dans le cadre des consultations récurrentes, lorsque le CSEC décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge comme précisé ci-dessous :

  • Par l’employeur au titre des consultations sur la politique sociale et sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise.

Article 13.4. Modalités de la consultation du CSEC

Les parties s’accordent pour fixer un calendrier d’information-consultation prévisionnel, fixé à titre indicatif et susceptible d’être modifié en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d’accord avec le comité :

  • Les orientations stratégiques sont présentées autour du mois de décembre, tous les trois ans.

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sont présentées autour du mois de juillet tous les trois ans.

  • La situation économique et financière de l’entreprise est présentée autour du mois de juillet tous les ans.

  • Pour ces trois consultations récurrentes, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai :

    • d'un mois ;

    • de deux mois en cas d'intervention d'un expert ;

    • de trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

Ces délais courent à compter de la date à laquelle le CSEC a reçu, ou a été informé de la mise en ligne des informations sur la BDES par l’employeur.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement, les délais prévus ci-dessus s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.

Article 14. Les consultations ponctuelles des CSE ou du CSE Central

Article 14.1. Contenu des consultations et informations ponctuelles

Le CSE est consulté, de manière ponctuelle, dans les hypothèses légales suivantes :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • La restructuration et compression des effectifs ;

  • Le licenciement collectif pour motif économique ;

  • Les opérations de concentration ;

  • L’offre publique d'acquisition ;

  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 14.2. Modalités de consultation et délais

Pour l’exercice de ses fonctions consultatives ponctuelles, le CSE ou le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai :

  • d'un mois ;

  • de deux mois en cas d'intervention d'un expert ;

  • de trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

  • de deux mois en cas d'intervention d'un expert ;

  • de trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

Ces délais courent à compter de la date à laquelle le CSE ou le CSEC a reçu, ou a été informé de la mise en ligne des informations sur la BDES par l’employeur.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement, les délais prévus ci-dessus s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.

Article 15. La base de données économiques et sociales (BDES)

Conformément aux dispositions légales, une base de données économiques et sociales est déjà mise en place au niveau de la société SULO FRANCE. Les parties prennent acte du rôle central de la BDES comme outil de partage des informations et des documents aux représentants du personnel. Elle doit permettre aux représentants du personnel d’exercer utilement leurs compétences respectives.

Il est précisé que la BDES en place au sein de la société SULO FRANCE est nécessairement évolutive et suivra le cadre légal en vigueur. La publication d’éléments dans la BDES par l’employeur vaut communication à compter de l’information par voie électronique des destinataires de son actualisation. Les informations relatives aux consultations récurrentes du CSE ou du CSEC ainsi qu’aux consultations ponctuelles du CSE ou du CSEC sont mises à la disposition des représentants du personnel au sein de la BDES.

Article 15.1. Support de la BDES

La BDES est en format dématérialisé, accessible depuis l’intranet mis en place au sein de la société SULO FRANCE. Les droits d’accès à la BDES seront attribués individuellement. Il en résulte qu’ils ne pourront en aucun cas être communiqués à une autre personne. Ils sont attribués selon le(s) type(s) de mandat de représentation du personnel ou syndical, pendant la durée de ce mandat.

Article 15.2. Accès à la BDES – Modalités de consultation et d’utilisation

La BDES doit permettre aux représentants du personnel d’exercer utilement les compétences qui leur sont dévolues par la loi. Elle est accessible aux membres des CSE, aux représentants syndicaux et aux délégués syndicaux d’établissements et centraux. Les membres sont informés de l’actualisation des données par voie électronique.

La BDES est accessible en permanence, sous réserve des éventuels problèmes techniques et périodes de maintenance dont la planification sera portée à la connaissance des utilisateurs dans un délai raisonnable. La connexion à la BDES s’effectue à partir d’un ordinateur mis à la disposition dans l’entreprise.

Article 15.3. Confidentialité

La BDES contient des données et informations sensibles et confidentielles concernant la société SULO FRANCE. Ces données et la durée de la confidentialité des données concernées sont indiquées dans la BDES.

Les destinataires de la BDES sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES qui revêtent un caractère confidentiel. Chaque représentant du personnel ayant accès à ces informations ne peut en aucun cas les divulguer, sous quelque forme et quelque support que ce soit. L’accès à la BDES étant strictement personnel, il ne peut pas non plus être délégué à un tiers pour quelque raison que ce soit, quel que soit son titre, mandat ou son appartenance à l’entreprise.

VI – DISPOSITONS GENERALES ET FINALES

Article 16. Recours à la visioconférence

Dans un souci de simplification et d’efficacité, les parties conviennent que les commissions du CSEC se dérouleront par visioconférence de préférence.

En cas de besoin et en sus des usages existants actuellement, il est également convenu entre les parties que le recours à la visioconférence est possible dans les réunions du CSEC, des CSE d’établissement ainsi que les réunions de négociations collectives.

En tout état de cause, les parties conviennent que tout ou partie de la réunion ou tout ou partie des personnes appelées à y participer pourront le faire par visioconférence à partir d’un site de la société SULO France ou de sa résidence habituelle dans le strict respect de l’obligation de sécurité, de confidentialité et de discrétion.

Article 17. Durée, Effet et Suivi de l’accord

Le présent accord sur le Dialogue Social est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au jour de sa signature. Il pourra être dénoncé à tout moment, en tout ou partie, par les parties signataires du présent accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois et d’une notification concomitante à l’ensemble des signataires par la partie qui dénonce, suivant l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions prévues par la loi; en cas de caducité de certaines de ses dispositions ou de son intégralité, lui seront immédiatement substituées les règles prévues par les textes en vigueur.

En tout état de cause, les dispositions du présent accord se substituent de façon immédiate, irréversibles et en intégralité à tout usage, accord, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet qui s’appliquaient, avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 18. Dépôt – Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • auprès de l’Unité Territoriale des Hauts-de-Seine de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE),

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il fera par ailleurs, l’objet d’une diffusion sur au sein de la société SULO France, destinée à l’information de l’ensemble du personnel. Il sera également affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

SIGNATURES

Fait à Colombes, le 19 février 2021

Signé par système électronique horodaté via DOCAPOSTE

Pour la société SULO France

Le Directeur des Ressources Humaines : XX

Pour le Syndicat CFDT

Le Délégué Syndical : XX

Pour le Syndicat CFE-CGC

Le Délégué Syndical : XX

Pour le Syndicat CFTC

Le Délégué Syndical : XX

Pour le Syndicat CGT

Le Délégué Syndical : XX

Pour le Syndicat UNSA

Le Délégué Syndical : XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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