Accord d'entreprise "Accord SULO FRANCE sur les Modalités de Mise à disposition de Personnel entre SULO FRANCE et les autres sociétés du Groupe SULO" chez SULO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SULO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC

Numero : T09219010784
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : SULO FRANCE SAS
Etablissement : 77815194400163

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11

  1. Accord SULO France
    SUR LES MODALITES DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL entre SULO France et les autres societes dU GROUPE SULO
    AVRIL 2019

ENTRE

  • La société SULO France SAS, ayant son siège social à Saint-Priest, (69800) – 3 rue Garibaldi, repré­sentée par …. , Directeur des Ressources Humaines ;

d’une part,

Et les Délégués Syndicaux :

  • Monsieur … (CGT),

  • Monsieur … (CFDT),

  • Monsieur … (CFE-CGC),

  • Monsieur … (CFTC),

d’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre d’une réflexion globale menée au niveau du Groupe, il a été convenu de mettre en œuvre une forme d’entraide et de solidarité entre les différentes sociétés du Groupe SULO (à savoir SULO France, TEMACO, LUDOPARC, METROPLAST, SULO Caraïbes, SULO La Réunion, SULO Iberica, SULO Chile, SULO Mexico, SULO UK (Grande Bretagne), SULO Nederland BV et SULO Belgium NV (zone Benelux), SULO Nordic AB (Suède), SULO Schweiz AG (Suisse), SULO UT et SULO Metall Systeme GmbH (Allemagne), dans le respect des dispositions légales applicables ci-dessous énoncées.

Dans ce contexte, il a notamment été convenu d’une faculté de mise à disposition de salariés entre SULO FRANCE et les autres filiales du Groupe SULO, selon des modalités financières exclusives de tout but lucratif, afin de permettre à celles-ci de s’adapter aux contraintes de leur activité.

La mise à disposition de personnel s’entend de l’opération juridique consistant pour une entreprise à « prêter » un salarié pour une durée déterminée à une autre entreprise, dite « utilisatrice », pour la mise en œuvre d’une compétence ou d’une technicité particulière.

Pour le salarié, le prêt de main d’œuvre permet de développer ses compétences de manière continue, de diversifier son expérience et de garantir son employabilité, tout en maintenant son contrat de travail avec son employeur et le bénéfice de l’ensemble des dispositions contractuelles et conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse. C’est aussi l’opportunité de découvrir de nouveaux environnements, y compris à l’international. C’est donc aussi une formidable opportunité d’ouverture.

Pour l’entreprise, le prêt de main d’œuvre permet de renforcer la solidarité entre les entreprises dans le sens d’une gestion globale plus intelligente, de faire face éventuellement à des situations de sous-activité et de répondre à des situations spécifiques dans lesquelles la couverture géographique par deux sociétés du groupe permet de construire un modèle économique plus pertinent et donc une offre client avec de meilleures chances de succès.

S’agissant de l’international, l’objectif est essentiellement de permettre le transfert de compétences dans nos métiers de service (Enquêtes, mises en place, services digitaux, appels d’offres, lavages etc.) vers les filiales internationales. Au sein du groupe, la France est le creuset de nombreuses activités de services et d’une expertise développée depuis des années et à ce titre nous disposons de compétences susceptibles d’accélérer le développement de nos entités internationales.

article 1- CADRE LEGAL

Le prêt de main d’œuvre à but non lucratif est autorisé et réglementé par les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du Code du travail.

Il s’agit d’une relation triangulaire impliquant une entreprise prêteuse, une entreprise utilisatrice et un ou plusieurs salariés.

L’opération nécessite l’accord exprès du salarié, matérialisé par la conclusion d’un avenant à son contrat de travail précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice et le lieu d’exécution du travail.

En outre, une convention de mise à disposition doit être conclue entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice, définissant la durée de la mise à disposition du salarié, l’identité et la qualification de celui-ci ainsi que la nature des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse.

Article 2 – condition DE LICEITe

Les conditions de licéité du prêt de main-d’œuvre ne peuvent être remplies que si aucun « profit » n'est tiré par celui qui met son personnel à disposition.

L'article L. 8241-1  du Code du Travail précise, en effet, qu'une opération de prêt de main d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.

Une convention de mise à disposition de personnel entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice doit être établie

Cette convention de prêt de main-d’œuvre entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice doit préciser, pour chaque salarié :

- la durée du prêt de main-d’œuvre;
- l'identité et la qualification du salarié mis à disposition ;
- la nature des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse.

L'opération de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif requiert l'accord du salarié concerné. Un avenant au contrat de travail devra être signé par le salarié précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice et le lieu d'exécution du travail.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

Article 3  – consequences sur le statut du salarié

Maintien du contrat avec l'entreprise d'origine et convention collective applicable

Le contrat de travail liant le salarié à son entreprise d'origine n'étant ni rompu, ni suspendu, est maintenu. Celle-ci demeure l'employeur. Le salarié continue également à relever des dispositions conventionnelles à laquelle est soumis son employeur d'origine.

Rémunération et ancienneté

L'entreprise d'origine rémunère le salarié et se fait rembourser par la suite par l'entreprise d'accueil.

La mise à disposition n'interrompt pas l'ancienneté du salarié dans l'entreprise d'origine. Le temps passé dans l'entreprise d'accueil est pris en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

Frais professionnels
Les frais professionnels exposés par le salarié sont pris en charge selon les règles applicables par son employeur (entreprise prêteuse).

Délai de prévenance

International et National hors périmètre du contrat de travail

Un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum sera respecté.

National dans le périmètre du contrat de travail

Un délai de prévenance de 48 heures minimum sera respecté.

Renouvellement

Si la mission du salarié objet de la mise à disposition n’était pas achevée à la date prévue par la convention, la mise à disposition pourrait être prolongée pour une durée à déterminer par les parties.

Cette prolongation ne pourrait intervenir qu'avec l'accord exprès du salarié exprimé dans un nouvel avenant de son contrat de travail

Fin du prêt  de main-d’œuvre : retour au poste initial

A la fin de la mise à disposition, l'entreprise d'origine doit réintégrer le salarié dans son ancien poste, ou un poste équivalent, sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de  prêt de main-d’œuvre (C. trav. art. L. 8241-2).

Article 4  – DUREE et REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il entrera en vigueur à compter du 11 avril 2019.

Il pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 5  - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé, par la partie la plus diligente, auprès de la DIRRECTE dans le ressort duquel il a été conclu à l’expiration du délai prévu pour l’exercice du droit d’opposition, soit 8 jours, conformément aux dispositions de l’article L 2231-7 du Code du travail, via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est accompagné des pièces visées à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord s’appliquant à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives, conformément aux dispositions de l’article D.2231-6 du code du travail.

Le présent accord est également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Levallois, en 7 exemplaires originaux, le 11 avril 2019

Pour SULO France

Le Directeur des Ressources Humaines :

Pour le Syndicat CFE-CGC

Le Délégué Syndical :

Pour le Syndicat CFDT

Le Délégué Syndical :

Pour le Syndicat CFTC

Le Délégué Syndical :

Pour le Syndicat CGT

Le Délégué Syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com