Accord d'entreprise "Accord sur la négociation annuelle des salaires et des conditions de travail" chez RTP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RTP FRANCE et les représentants des salariés le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119001101
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : RTP FRANCE
Etablissement : 77815826100041 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANUELLE DES SALAIRES

ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

La société, RTP France représentée par, co-gérant,

Ci-après dénommée « SOCIETE »

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat FO

Représenté par ,

Ci-après dénommée « FO »

D’AUTRE PART,

Ont convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2242-1 du Code du travail.

« SOCIETE » et « FO » se sont réunis pour discuter des thèmes suivants :

  • Les augmentations de salaires

  • La durée et l’organisation du temps de travail

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise

  • La mise en place d’un accord d’intéressement.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

Le présent accord concerne les salariés embauchés en CDD et CDI ayant une date de commencement antérieure au 9 avril 2019.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION GENERALE

Au 1er avril 2019 les salaires de base de tous les salariés de « SOCIETE » seront augmentés de 1,8% avec une augmentation minimum de 55 € quelle que soit la durée du temps de travail qui leur soit applicable.

Sont exclus de cette augmentation les commerciaux qui bénéficient d’un mode de calcul différent de leur rémunération.

ARTICLE 3 : PRIME DE SALISSURE

Le montant de la prime de salissure est maintenu à 50 € par mois.

Cette prime est versée à l’ensemble des salariés non cadres qui occupent des postes exposés à un environnement salissant.

ARTICLE 4 : PRIME D’ASSIDUITE

Le montant de la prime d’assiduité est maintenue à 100 € par mois pour tous les salariés non cadres.

Les absences qui n’impactent pas l’attribution de la prime d’assiduité sont les suivantes :

- Les congés payés

- Les congés pour évènement familial

- Les absences pour délégation

- La formation

- La prise de repos compensateur

- Les jours fériés chômés

- Les jours de maternité et de paternité

- Les absences maladies programmées (intervention chirurgicale,…)

ARTICLE 5 : PRIME DE PANIER

Le montant de la prime de panier qui est actuellement de 6,30 € par jour est réévalué à 6 ,60 € pour tous les salariés lorsqu’ils travaillent en horaire de nuit.

ARTICLE 6 : PRIME D’ANCIENNETE

La prime d’ancienneté est actuellement calculée à un taux de 12% pour les salariés (hormis les cadres) ayant 15 ans d’ancienneté et plus. Il est décidé d’ajouter un niveau supplémentaire au taux de 13% pour les salariés ayant 18 ans d’ancienneté ou plus.

ARTICLE 7 : INDEMNITE DE TRANSPORT

Le montant de l’indemnité de transport qui est actuellement de 16,50 € par jour est réévalué à 16,60 € pour tous les salariés qui bénéficient de cette prime.

L’indemnité est versée lorsque :

  • le salarié ne bénéficie pas d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (voiture de fonction),

  • le salarié n’est pas logé dans des conditions excluant tous frais de transport pour se rendre au travail (logement de fonction),

  • l’employeur n’assure pas gratuitement le transport.

ARTICLE 8 : DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est applicable à compter du 1er avril 2019 et est conclu pour une durée indéterminée. Il remplace tout accord collectif conclu précédemment sur le même sujet.

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en :

- un exemplaire à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Dijon ;

- une version électronique sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

- un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Dijon ;

- un exemplaire à l’affichage ;

- un exemplaire à chaque partie signataire.

Beaune, le 09/04/2019

Pour le syndicat « FO » Pour la société RTP FRANCE

Délégué syndical « FO » Co-Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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