Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'équipes de suppléance" chez RTP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RTP FRANCE et les représentants des salariés le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119001102
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : RTP FRANCE
Etablissement : 77815826100041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

La société RTP FRANCE, représentée par , co-gérant,

Ci-après dénommée « Société »

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat FO

Représenté par ,

D’AUTRE PART,

Ont convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail ainsi que du chapitre 4 de l’accord étendu du 13 octobre 1995 relatif à la flexibilité, la durée et l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la plasturgie.

La capacité de production actuelle de la société « SOCIETE » est devenue insuffisante pour satisfaire les commandes de nos clients. Il est donc nécessaire d’ajuster la capacité de production de la société pour répondre à la demande des clients et aux nouveaux enjeux économiques. La mise en place des équipes de suppléance répond à ces objectifs.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser le principe et les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance telles que prévues par les articles L.3132-16 et suivants du Code du travail et par le chapitre 4 de l’accord étendu du 13 octobre 1995 relatif à la flexibilité, la durée et l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la plasturgie.

ARTICLE 2 : PRINCIPE

Les équipes de suppléance ont pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à celles-ci, c’est à dire durant le week-end, ainsi que durant les jours fériés chômés.

En aucun cas, les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu’elles sont censées remplacer ou lorsque ces dernières n’ont pas terminé leur travail.

Seuls des chevauchements de très courte durée (quelques heures), marginaux (en début et fin de période de suppléance) et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (prise de consignes) peuvent être tolérés.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production et des services support de la société « SOCIETE ».

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont exclus de ce dispositif.

ARTICLE 4 : VOLONTARIAT

Les équipes de suppléance seront exclusivement composées de salariés volontaires.

Les salariés qui souhaiteraient être intégrés aux équipes de suppléance devront en faire la demande auprès du service du personnel de la société. Ce dernier étudiera les candidatures et donnera une réponse sous un délai d’un mois.

En cas de réponse favorable, un avenant au contrat de travail sera établi.

Les personnes volontaires pour les équipes de suppléance seront remplacées par du personnel au fur et à mesure des recrutements.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les équipes de semaine travailleront du lundi au vendredi, les équipes de suppléance travailleront le vendredi ou le samedi ; et le dimanche à raison de 12 heures de présence par jour suivant le planning joint au présent accord (Annexe 1).

a) Décompte de la durée du travail

La durée du temps de présence des salariés travaillant en équipe de suppléance sera décomptée par enregistrement quotidien, au moyen d’une pointeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail. Ce pointage est obligatoire.

b) Pauses

Conformément aux dispositions de la convention collective de la plasturgie, les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’au minimum 6 heures bénéficient d’une pause de 30 (trente) minutes. Une pause supplémentaire de 15 (quinze) minutes viendra en complément. Ces pauses sont rémunérées mais non assimilées à du temps de travail effectif.

c) Travail en semaine

Les équipes de suppléance remplaceront les équipes de semaine pendant les jours fériés collectivement chômés par les équipes de semaine et tombant un jour ouvré de semaine, sans que cela remette en cause leur activité de fin de semaine (Annexe 2).

Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est limité à 20 jours travaillés par an pour une année civile complète. Lorsque le retour en semaine dépasse 2 jours travaillés, le weekend suivant n’est pas travaillé par le salarié.

Les heures travaillées les jours fériés en semaine sont rémunérés avec une majoration supérieure par rapport aux heures de suppléance du weekend.

d) Jours de réduction du temps de travail

Les salariés travaillant en équipes de suppléance étant considérés comme des salariés travaillant à temps partiel, ceux-ci ne sont pas concernés par les dispositions relatives à l’octroi de jours "RTT".

e) Délai de prévenance

En cas de modification du calendrier de travail un délai de prévenance de 14 (quatorze) jours calendaires devra être respecté.

ARTICLE 6 : DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée journalière de travail des salariés des équipes de suppléance sera de 12 heures.

Cette durée journalière de travail sera maintenue à 12 heures de présence même lorsque la période de recours aux équipes de suppléance est supérieure à 48 heures consécutives.

ARTICLE 7 : REMUNERATION

La rémunération des salariés affectés dans les équipes de suppléance doit, en application des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail, être majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise (horaire de semaine).

La rémunération des salariés affectés dans les équipes de suppléance lorsqu’ils travaillent un jour férié est majorée de 100% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise (horaire de semaine).

La rémunération ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance effectuent un horaire mensuel moyen de 104 heures.

Une prime de suppléance de 275 euros (deux-cent soixante-quinze euros) sera versée mensuellement en sus de la rémunération de base.

ARTICLE 8 : CONGES PAYES

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés affectés aux équipes de semaine. Le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé, de ce fait le décompte des jours de congé se fera par semaine entière.

ARTICLE 9 : EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient des mêmes garanties légales et conventionnelles que les salariés affectés aux équipes de semaine.

ARTICLE 10 : FORMATION

Les parties réaffirment l’égalité de droits pour les salariés affectés à une équipe de suppléance en matière de formation professionnelle par rapport aux autres salariés.

Afin de favoriser la mise en œuvre effective de ce droit, il est convenu que les formations suivies par le salarié durant la semaine et n’excédant pas 20 heures pourront se cumuler avec le travail de l’intéressé durant la fin de semaine précédente et suivante.

Ces heures effectuées en semaine seront rémunérées sans majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance.

Lorsque la formation effectuée en semaine excède 20 heures, soit les salariés des équipes de suppléance ne seront pas occupés simultanément en fin de semaine, soit ces heures de formation s’imputeront sur les 20 jours de retour en semaine prévus à l’article 5 c ci-dessus mentionné. La rémunération du temps de formation s’effectuera alors sans majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance.

ARTICLE 11 : PASSAGE A UN POSTE DE SEMAINE

Le passage en équipes de suppléance est prévu pour une durée déterminée.

Cependant, pour tout besoin d’organisation de production ou de formation, dans un souci d’intérêt collectif et afin de ne pas marginaliser les équipes de suppléance, la Direction se réserve le droit de transférer les personnes travaillant en équipe de suppléance en équipe de semaine avec respect d’un préavis de 14 (quatorze) jours. Ce transfert en équipe de semaine pourra également être motivé par la baisse du carnet de commande. Une réunion d’information du Comité d’Entreprise sera organisée en parallèle.

Par ailleurs, les salariés des équipes de suppléance qui souhaitent occuper un emploi à temps plein en semaine bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle.

Le salarié souhaitant occuper un emploi en équipe de semaine en fait la demande auprès de la Direction, par courrier simple remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins un mois avant la date souhaitée. Le courrier doit préciser le nouvel horaire demandé ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre de celui-ci.

La Direction apporte une réponse motivée par simple courrier remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception, dans le mois suivant la réception du courrier de demande de passage en semaine à temps plein. La possibilité du passage à un poste en équipe de semaine sera étudiée en fonction des possibilités d’organisation du service et/ou de l’entreprise ainsi que des postes disponibles correspondant à la qualification professionnelle du salarié.

En tout état de cause, la Direction se réserve la possibilité de refuser le changement d’horaire demandé si celui-ci entraîne des conséquences préjudiciables pour le fonctionnement de l’entreprise.

Le Comité d’Entreprise est également informé et consulté annuellement sur le nombre de salariés ayant demandé à être affecté sur un poste de semaine et des suites données par la Direction.

Le retour à un poste en semaine se déroulera de la façon suivante : le salarié travaillera le vendredi ou samedi précédent le retour à un poste en semaine mais pas le dimanche. Il reprendra le travail le lundi avec des horaires en 3X8 en poste d’après-midi ou de nuit.

ARTICLE 12 : DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION

a) Durée

Le présent accord sera applicable à compter du 1er avril 2019 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2019. Il annule et remplace tout accord collectif conclu précédemment sur le même sujet.

b) Consultation du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du Comité d’Entreprise

Préalablement à sa signature, le présent accord sera soumis pour consultation au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ainsi qu’au Comité d’Entreprise.

c) Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ;

- une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant 3 mois, qui commenceront à courir à partir de la date d’ouverture des négociations.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

d) Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge, à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sous indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 13 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en :

- deux exemplaires à la DIRECCTE de Dijon (Directions Régionales des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) ; dont l’un au format pdf signé par les parties et un second au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature et sans éléments confidentiels) déposés sur la plateforme de télé procédure ;

- un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Dijon ;

- un exemplaire à l’affichage ;

- un exemplaire à chaque partie signataire.

Beaune, le 09/04/2019

Pour la société RTP FRANCE,

Co-gérant Délégué syndical FO

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

ANNEXE 1

Organisation du temps de travail des équipes de suppléances

Lorsque les équipes de semaine travaillent sur un régime de 35 heures hebdomadaires avant et après le weekend :

  1. Horaire avec une équipe de suppléance :

  • Vendredi 16 heures à samedi 4 heures

  • Dimanche 19 heures à lundi 7 heures

  1. Horaire avec deux équipes de suppléance :

  • Equipe 1 :

    • Vendredi 16 heures à samedi 4 heures

    • Dimanche de 7 heures à 19 heures

  • Equipe 2 :

    • Samedi 4 heures à Samedi 16 heures

    • Dimanche 19 heures à lundi 7 heures

Lorsque les équipes de semaine travaillent sur un régime de 40 heures hebdomadaires avant et après le weekend :

  1. Horaire avec une équipe de suppléance :

  • Samedi 5 heures à 17 heures

  • Dimanche 17 heures à lundi 5 heures.

  1. Horaire avec deux équipes de suppléance :

  • Equipe 1 :

    • Samedi 5 heures à 17 heures

    • Dimanche 5 heures à 17 heures

  • Equipe 2 :

    • Samedi 17 heures à dimanche 5 heures

    • Dimanche 17 heures à Lundi 5 heures

Lorsque les équipes de semaine travaillent sur un régime de 35 heures hebdomadaires avant le weekend et 40 heures après le weekend :

  1. Horaire avec une équipe de suppléance :

  • Vendredi 16 heures à Samedi 4 heures

  • Dimanche 17 heures à lundi 5 heures.

  1. Horaire avec deux équipes de suppléance :

  • Equipe 1 :

    • Vendredi 16 heures à Samedi 4 heures

    • Dimanche 5 heures à 17 heures

  • Equipe 2 :

    • Samedi 4 heures à 16 heures

    • Dimanche 17 heures à Lundi 5 heures

Lorsque les équipes de semaine travaillent sur un régime de 40 heures hebdomadaires avant le weekend et 35 heures après le weekend :

  1. Horaire avec une équipe de suppléance :

  • Samedi 5 heures à 17 heures

  • Dimanche 19 heures à lundi 7 heures

  1. Horaire avec deux équipes de suppléance :

  • Equipe 1 :

    • Samedi 5 heures à 17 heures

    • Dimanche 7 heures à 19 heures

  • Equipe 2 :

    • Samedi 17 heures à dimanche 5 heures

    • Dimanche 19 heures à lundi 7 heures

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

ANNEXE 2

Calendrier 2019 de travail des équipes de suppléance

Pâques lundi 22 avril : l’équipe de suppléance travaille le samedi, dimanche et lundi de Pâques

1er mai et 8 mai : l’équipe de suppléance travaille le mercredi 01/05 le samedi 4 et dimanche 5 mai, le mercredi 8 mai et le samedi 11 et dimanche 12 mai

Ascension du 30 mai : le samedi 25 et dimanche 26 mai sont travaillés, le jeudi 30 mai est travaillé, le samedi 1er et le dimanche 2 juin sont aussi travaillés

Pentecôte : l’équipe de suppléance travaille du samedi 8 au lundi 10 juin

14 juillet : l’équipe de suppléance travaille le samedi 13 et dimanche 14 juillet

Août : l’équipe de suppléance sera en congés payés du 03/08 au 25/08

Novembre : l’équipe de suppléance travaille du vendredi 1er au dimanche 3 ainsi que du samedi 9 au lundi 11 novembre

25 décembre : congés payés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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