Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2020" chez CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC et le syndicat CFDT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02120002154
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC
Etablissement : 77820427100010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord sur le versement en 2018 d'une prime exceptionnelle relative aux résultats de l'année 2017 (2018-05-15) accord sur le versement en 2019 d'une prime exceptionnelle relative aux résultats de l'année 2018 (2019-04-24) Avenant ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2022-02-16) accord sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée en 2022 au titre des efforts constatés sur 2021 (2022-02-02)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT EN 2020

Entre :

Le Centre Georges-François LECLERC, 1 rue professeur Marion – 21000 DIJON,

Représenté par son Directeur Général,

Et :

La C.F.D.T., représentée par son Délégué Syndical, ,

Préambule :

La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales a instauré la possibilité pour les employeurs de verser, dans certaines limites et sous certaines conditions, une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes charges sociales, dans le but de soutenir le pouvoir d’achat, cette prime ne devant pas se substituer aux augmentations et primes prévues par les accords de branche ou d’entreprise ou les usages.

L’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale a reconduit le principe pour 2020 d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

En 2019, grâce à l’investissement de tous les salariés, l’augmentation d’activité a été absorbée tout en assurant une qualité de prise en charge des patients de premier plan et cette efficience a permis de dégager un excédent. Par conséquent la Direction du CGFL a souhaité négocier dès la promulgation de la loi avec les partenaires sociaux les modalités de versement d’une prime pouvoir d’achat.

Le présent accord précise le montant et les règles de versement de cette prime au CGFL qui sera versée en 2020, et rattachée aux comptes de 2019.

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Pour bénéficier de cette prime, il faut être salarié du CGFL à la date du versement.

ARTICLE 2 : DEFISCALISATION

Pour que cette prime soit défiscalisée (non soumise aux charge sociales salariales et patronales, non imposable), il faut :

  • Avoir perçu durant les 12 mois précédents le mois de versement, pour un temps plein, une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC, soit 54 765 € bruts. / ou pour l’année 2019, à temps plein, une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC, soit moins de 54 765 € € bruts

Ce plafond de 54 765 € doit être proratisé pour les salariés à temps partiel et pour les salariés entrés en cours de période.

Pour les salariés ayant perçu plus de 54 765 € bruts sur la période, cette prime sera soumise à charges sociales salariales et patronales et sera imposable.

ARTICLE 3 : REMUNERATION A PRENDRE EN COMPTE POUR DETERMINER LE PLAFOND de 54 765 € bruts

Selon l’instruction ministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019, la rémunération à prendre en compte correspond aux sommes soumises à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les sommes ayant la nature de frais professionnels, les sommes versées au titre de l’intéressement, les indemnités journalières de maladie, maternité ou invalidité, ainsi que les indemnités complémentaires de prévoyance pour leur part exonérée de cotisations sociales, ne doivent pas être prises en compte.

ARTICLE 3 : MONTANT

Il est convenu que le montant de la prime sera de 500 € pour un salarié présent toute la période, à temps plein.

Le montant de la prime des salariés absents du fait des congés suivants ne pourra être réduit en raison de ces absences : congés au titre de la maternité, de la paternité, et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.

La maladie au-delà de 90 jours sur l’année donnera lieu à proratisation du montant pour la partie qui excède les 90 jours (exemple : un salarié absent 4 mois sur la période verra sa prime réduite de 1/12ème).

ARTICLE 4 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour l’unique versement de la prime avant le 30 juin 2020.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION ET DEPOT

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direccte et en un exemplaire original au Conseil des Prud’hommes de Dijon.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Fait à Dijon, le 26 mars 2020

Pour le Centre Georges-François LECLERC,

Le Directeur Général

Pour la CFDT,

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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