Accord d'entreprise "avenant portant révision du champ d'application et des articles 8 et 10 du protocole d'accord ARTT à la CPAM de Côte d'Or du 12/09/2001, de l'article 2 du règlement d'horaire variable du 22/10/2001 - pour mise en oeuvre du forfait annuel en jours" chez CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et le syndicat CFDT le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02120002627
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77821331400132 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-13

Avenant portant révision :

- du champ d’application et des articles 8 et 10 du Protocole d’Accord ARTT à la CPAM de Côte d’Or du 12/09/2001

- de l’article 2 du règlement d’horaire variable du 22/10/2001

Pour mise en œuvre du Forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or représentée par en sa qualité de Directeur, d'une part,

Et

D’autre part,

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par en qualité de Délégué syndical ;

  • l’organisation syndicale FO, représentée par en qualité de Déléguée syndicale.

Il a été convenu  le présent avenant :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du code du travail et a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours au sein de la CPAM de….

Les signataires souhaitent encadrer au mieux le recours au forfait jours, l’objectif étant :

  • De protéger la santé et la sécurité des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours,

  • D’assurer un respect du droit au repos,

  • D’assurer un suivi de leur charge de travail et sa répartition dans le temps.

Article 1 : AVENANT AU PROTOCOLE ARTT ET AU REGLEMENT D’HORAIRE VARIABLE

Les parties signataires conviennent d’un commun accord de modifier par le présent avenant :

  • Le champ d’application (préambule), les articles 8 (dispositions spécifiques aux agents de direction dont le temps est décompté en jours et introduction d’un article 8 bis sur les Dispositions spécifiques aux cadres dont le temps est décompté en jours) et 10 (Mesure du temps de travail effectif) du Protocole d’Accord relatif à l’aménagement de la Réduction du Temps de Travail du 12 septembre 2001.

  • Le paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement d’horaires variables du 22 octobre 2001

Ces articles sont ainsi nouvellement rédigés :

  • Modification du champ d’application du Protocole ARTT

« Champ d’application :

Les principes établis par le présent accord concernant l’ensemble des salariés à temps plein de la CPAM de … relevant de la Convention Collective Nationale du Travail personnel des organismes de sécurité sociale et ses avenants, à l’exception des catégories de personnels suivantes :

  • Le Directeur et l’Agent Comptable, considérés comme cadres dirigeants au sens de l’article L 212-15-1 du Code du Travail

  • Les autres agents de Direction qui bénéficient d’un forfait jours

  • Des cadres de niveau 7 et supérieurs qui peuvent à leur demande à renouveler chaque année bénéficier d’un forfait jours.

… »

La suite du paragraphe n’est pas modifiée

  • Mise à jour de l’article 8 du Protocole ARTT : paragraphe sur le nombre de jours travaillés en raison de la mise en place de la Journée de solidarité pour les Agents de Direction, correction d’une coquille et modernisation du suivi de gestion du temps :

« Article 8 : Dispositions spécifiques aux agents de Direction dont le temps est décompté en jours

(…)  Pour cette catégorie, la durée de leur travail s’exprime sous la forme d’un forfait de jours travaillés dans l’année ; ce nombre de jours est fixé à 211 jours par an .(…)

Ils bénéficient de l’article 7.1 b- du présent accord relatif aux périodes assimilées à du temps de travail effectif. (…)

Afin d’assurer le suivi de l’organisation du travail en forfaits jours, un dispositif permettant d’assurer la mesure du nombre de jours travaillés est mis en place avec l’appui du logiciel de Gestion du temps. »

  • Introduction d’un article 8 bis au Protocole ARTT:

« Article 8 bis : Dispositions spécifiques aux cadres dont le temps est décompté en jours

Les cadres exerçant des activités de management, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités, qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, expriment chaque année avant le 10 décembre de l’année civile en cours leur souhait de bénéficier du décompte de temps en jours pour l’année civile suivante.

Pour cette catégorie, la durée de leur travail s’exprime sous la forme d’un forfait de jours travaillés dans l’année ; ce nombre de jours est fixé à 205 jours par an.

Les dispositions légales en vigueur concernant le repos journalier leur sont applicables, à savoir 11 heures consécutives (art. L220-1 du Code du Travail). Ces personnels bénéficient de deux jours de repos hebdomadaire.

Ils bénéficient de l’article 7.1 b- du présent accord relatif aux périodes assimilées à du temps de travail effectif.

Conformément à l’article L212-15-3 du Code du travail une convention prévoyant ce forfait de jours de travail effectif sur l’année sera conclue entre le cadre et la Caisse Primaire. Cette convention définira les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission, les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées ainsi que les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos.

Afin d’assurer le suivi de l’organisation du travail de ces cadres en forfaits jours, un dispositif permettant d’assurer la mesure du nombre de jours travaillés est mis en place avec l’appui du logiciel de Gestion du temps. »

  • Modification de l’article 10  du Protocole ARTT:

« Article 10 : Mesure du temps de travail effectif

L’organisation du temps de travail dans l’organisme implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail collectif, pour tous les salariés :

  • Les agents de direction et cadres dont le temps de travail est décompté en jours ;

  • Les autres salariés dont le temps de travail est décompté en heures

10.1. Mesure du temps de travail des agents de direction et cadres au forfait

Pour les agents de direction et cadres dont le temps est décompté en jours, la mesure du temps de travail effectif est réalisée à partir du logiciel de gestion du temps. »

  • Modification de l’article 2  du Règlement Horaires variables :

« Article 2

 Les dispositions de l’horaire variable s’appliquent, sous réserve des obligations de service public de l’Organisme, à l’ensemble des agents et cadres de la CPAM de …, à l’exception :

  • de l’équipe de Direction et des cadres au forfait jours qui signent une convention individuelle et annuelle de forfait jours

  • et du personnel du Centre d’examen de santé dont les horaires sont définis par ailleurs.

… »

Article 2 : SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

En référence à l’article L3121-58 du Code du Travail, et à la lettre de cadrage de l’UCANSS du 5 février 2001, sont éligibles au forfait annuel en jours, les salariés qui compte tenu de la nature de leurs fonctions, remplissent les conditions suivantes :

« Les cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service auxquels ils sont intégrés. »

Le présent accord s’applique donc exclusivement et potentiellement aux cadres à partir du niveau 7 et aux agents de direction hors cadres dirigeants.

Article 3. CONVENTION DE FORFAIT INDIVIDUELLE

L’application du forfait annuel en jours est faite aux collaborateurs qui le souhaitent et qui répondent aux conditions d’éligibilité prévues ci-dessus.

Cette convention est établie par écrit et est signée par le salarié qui l’accepte pour une durée d’une année civile. Elle est établie en décembre de l’année N-1 pour l’année N, sauf en cas d’entrée en fonction en cours d’année.

Elle constitue un avenant annuel au contrat de travail. Elle précise notamment le nombre de jours travaillés, les droits spécifiques à congés (enfant à charge, ancienneté,…) et rappelle le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que les principes du droit à la déconnexion.

Article 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La convention annuelle précise, notamment,  le nombre de jours travaillés du forfait annuel, à savoir, dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier :

  • 211 jours de travail pour les agents de direction qui dépendent de la convention collective des agents de direction ;

  • 205 jours de travail pour les cadres qui dépendent de la convention collective des employés et cadres.

Les congés pour ancienneté, les jours de congés pour fractionnement ainsi que les jours de congés conventionnels (enfants à charge, événements familiaux, …) viennent en déduction de ces jours travaillés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les arrêts de travail pour maladie ou accidents de travail ne sont pas pénalisants et seront pris en compte conformément aux dispositions légales.

Article 5. PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Article 6. DEFINITION ET CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Les journées de repos prises font l’objet d’un suivi de la même façon que les journées travaillées, via l’applicatif de gestion des temps. Le début de l’année civile correspond, pour les salariés au forfait, à la détermination du nombre de jours de repos qui doit leur être attribué. Ce nombre diffère chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaires.

Nombre de jours calendaires de l'année ................... 365 ou 366
- nombre de jours de repos hebdomadaire .................... 104 ou autre
- nombre de jours fériés ou récupérés ........................... X 1
- nombre de jours de congés payés principaux ………. 28 2
- nombre de jours de travail forfaitisés ......................... 205 pour les cadres et 211 pour les agents de direction

= Nombre de jours de repos

Exemple : 365 jours de l’année – 104 jours de repos hebdomadaire – 10 jours fériés par exemple – 28 –205 ou 211 jours travaillés = le nombre de jour de repos au forfait.  

Article 7. SPECIFICITE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET DE TEMPS DE REPOS 

Les salariés concernés sont autonomes dans l’organisation de leur activité ; ils gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles et les jours d’ouverture de l’organisme.

Le bénéfice du forfait jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs, afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier des conditions de travail propices à la conciliation optimale de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale. De même, il est attaché une importance particulière à la prise régulière de jours de repos et congés. La prise de journée de repos s’effectue en accord avec le responsable hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de la charge de travail du salarié, du respect d’une amplitude raisonnable de la durée du travail, ainsi que du respect des repos quotidiens de 11 heures consécutives, et hebdomadaires de deux jours consécutifs.

En dehors du Règlement intérieur Horaire variable de la CPAM de …, toutes les règles d’entreprise, notes de service, accords et cartes en vigueur dans l’organisme sont applicables à l’exercice de l’activité dans le cadre du forfait jours.

Article 8. DEPASSEMENT DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET ALIMENTATION D’UN CET

Le dépassement du nombre de jours travaillés par un salarié au forfait jours ne peut-être consécutif que soit :

  • A l’affectation de tout ou partie de ses jours de repos dans un compte épargne temps,

  • Au rachat direct de ses jours de repos, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 9. MODALITES D’EVALUATION, DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE COMMUNICATION ENTRE LE SALARIE ET L’EMPLOYEUR

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, le respect de dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen système auto-déclaratif. Le salarié au forfait déclare sur le système informatisé de gestion du temps de travail les jours travaillés et le nombre de jours de congés ou de jours de repos pris. Le responsable hiérarchique contrôle et valide les données.

Sauf déplacement, la déclaration de présence doit être faite chaque jour travaillé dans le logiciel de gestion du temps, par un badgeage lors de l’arrivée au poste de travail. En cas de déplacement, la déclaration est à réaliser dans les meilleurs délais dès le retour au poste.

Les salariés en forfait jours gèrent librement le temps de travail en tenant compte des exigences liées aux responsabilités du postes qu’ils occupent et deux contraintes de l’organisation de l’organisme.

Un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique permet aux salariés en forfait jours de concilier la charge de travail et durée raisonnable du travail.

Chaque année deux entretiens individuels seront organisés. Conformément aux dispositions de l’article L3121-64 du Code du Travail, ils portent sur l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation de travail dans l’organisme :

  • Le premier entretien est réalisé à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation. Le compte rendu de l’EAEA retrace ses échanges.

  • Le second entretien est organisé en fin d’année afin de préparer l’éventuel nouvel avenant.

En début d’année suivant, l’employeur transmet à chaque salarié concerné un état récapitulatif de ses journées travaillées au cours de l’année écoulée, avant consultation du CSE.

Le CSE est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié peut enclencher un dispositif d’alerte et saisir la direction de la CPAM.

Un entretien est alors organisé afin d’envisager des solutions permettant de retrouver une répartition plus équilibrée de la charge de travail. Cet entretien donne lieu à un compte-rendu mentionnant la réponse apportée à l’alerte.

Article 10. DROIT A LA DECONNEXION

Les parties signataires au présent accord insistent sur l’importance qui est accordée à la qualité de vie de chacun dans un environnement en évolution constante, particulièrement dans le domaine de la technologie de l’information et de la communication.

Chaque salarié de l’organisme bénéficie du droit à la déconnexion, conformément à l’article 13.2 du protocole d’accord local relatif à la promotion de la diversité, de l’égalité et de la qualité de vie au travail du 20 mars 2017, permettant de respecter un usage raisonnable des outils numériques.

Article 11. ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives aux élections de titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants.

Il est conclu pour une durée indéterminée et est applicable dès agrément par l’Autorité de tutelle.

Article 12. PROCEDUDE D’AGREMENT DE L’ACCORD

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale et à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Article 13. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires et un exemplaire est remis à chaque signataire.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales après de la DIRRECTE via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 14. INFORMATION DU PERSONNEL

Une information complète sera assurée par la direction de l’organisme au travers des publications internes sur l’intranet de la CPAM de … et de réunions d’information dédiées aux cadres potentiellement concernés.

Article 15. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 et L261-8 du Code du travail.

Chaque partie peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du Travail. La durée du préavis qui précède la dénonciation de l’accord est de trois mois.

Conformément à l’article L2261-10 du code du travail, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’ à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Fait à Dijon le 13 janvier 2020

Le Directeur,

La CFDT, représentée par


  1. Nombre de jours fériés, à l'exclusion de ceux qui tombent un samedi ou un dimanche qui sont déjà décomptés dans les jours de repos hebdomadaire

  2. 24 jours de congés principaux + 3 jours de congés mobiles + la journée "administrative" du protocole d'accord du 3 AVRIL 1978 relatif à la rémunération et à l'aménagement de la durée annuelle du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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