Accord d'entreprise "Accord sur la garantie complémentaire de remboursement des frais de santé." chez FEDOSAD - FEDER DIJONNAISE OEUVRES SOINS DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDOSAD - FEDER DIJONNAISE OEUVRES SOINS DOMICILE et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A02118003969
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : FEDER DIJONNAISE OEUVRES SOINS DOMICIL
Etablissement : 77821402300179 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF INSTITUANT DES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES "incapacité, invalidité, décès" (2018-12-19) ACCORD INSTITUANT DES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES "Incapacité, invalidité et décès" - NON CADRRE (2018-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

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ACCORD SUR LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE
DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés :

- La F.E.D.O.S.A.D, ci-après dénommée l’association ayant pour numéro SIREN le T78214023, dont le siège social est situé

Représentée par , agissant en qualité de Président.

Ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes.

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par En sa qualité de déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale CGT

Représentée par En sa qualité de déléguée syndicale

d'autre part,

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PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction de la FEDOSAD se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Association, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83,10 quater du Code généra! des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé,

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

ARTICLE 2. ADHESION DES SALARIES

SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ADHESION ET DISPENSES

L'adhésion au régime des salariés visés à l'article 2.1, est obligatoire à compter du 01 janvier 2018. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’association. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :

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  • Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en
    application de l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d'une
    complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.
    Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette
    couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur
    embauche

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l'échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d'ayants droit, de
    prestations servies au titre d'un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l'autre des
    dispositifs suivants :

  • Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à
    l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les
    couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du
    couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;

  • Dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la
    participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la
    protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474
    du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs
    établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de
    leurs agents ;

  • Contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à
    l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;

® Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en
application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

« Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières
en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des Ressources Humaines de
l’association, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise
d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.

Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur
adhésion au régime, et ce à tout moment :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à
    12 mois.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d’une durée au moins
    égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle
    souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au
    titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins
    égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des Ressources Humaines de l’association,
leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout

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justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés bénéficiant, y compris au titre d'un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

o pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ; o pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise , les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits «contrats Madelin » ;

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’association, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses

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de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3. SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4. SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU

Les salariés dont le contrat de travail est rompu sont dans un régime de portabilité.

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 3. GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83,1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

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ARTICLE 4. COTISATIONS

TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS.

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire le salarié.

Cette cotisation s’élève à un montant correspondant à 1.23% du plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 €.

Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’association et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 50 %.

Part salariale : 50 %.

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ».

Ils ont la possibilité d'étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Par ailleurs, Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des sur complémentaires facultatives, sous réserve qu'ils règlent l’intégralité de la cotisation additionnelle afférente.

EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

Les éventuelles augmentations futures des cotisations dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

ARTICLE 5. INFORMATION

5.1. INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

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5.2. INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l'article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « Commission Mutuelle », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année au moment des négociations annuelles afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'année écoulée, cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l'équilibre du régime.

ARTICLE 6. DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

1. Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L2261-7- 1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l'association.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l'éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

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2. Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d'un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 7. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Dijon, le 20 décembre 2017.

Pour la FEDOSAD

Pour la CGT

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Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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