Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord relatif à la mise en place de la convention de forfait jours du 12 mai 2022" chez CAF 58 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAF 58 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05822000959
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE
Etablissement : 77847773700028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-24

Avenant au protocole d’accord relatif à la mise en place de la convention de forfait jours

du 12 mai 2022

Entre les soussignées :

  • La Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre,

Représentée par------ -------, Directrice

Et

  • Madame ------ ------- pour la CFDT, d’autre part,

Préambule :

Cet avenant fait suite au dépôt pour agrément, le 13 mai 2022 du protocole d’accord relatif à la mise en place de la convention de forfait jours, il a pour objet de préciser dans un nouvel article 1.5 les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Nouvel article 1.5

-Les journées ou demi jour d’absence non assimilés à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ( c’est-à-dire : congés sans solde , absences autorisées, congés parental d’éducation, maladie, maternité , etc..), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours travaillés dus pour l’année de référence

Pendant l’absence, donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

-Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Durée de l’accord

 

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, en application de l’accord de méthode signé le 22 septembre 2022. Il entrera en vigueur au premier jour du mois suivant sa date d’agrément par l’autorité de tutelle. 

Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction. 

Rendez vous 

 

Les parties conviennent de se rencontrer afin de faire le point au regard de l’application du présent Protocole et en tirer les  conséquences éventuelles, à chaque date anniversaire de  son entrée en vigueur. 

 

Suivi de l’accord 

 

Un bilan annuel sera présenté aux représentants du personnel au CSE. 

 

Révision 

 

Le présent accord peut être révisé, en cas d’évolutions des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles relatives à son objet ou à la demande de la direction et/ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme. 

 

La demande de révision est notifiée par écrit à l’ensemble des parties signataires. 

 

Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision, les parties se réunissent pour examine l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation. 

 

 

Formalités de dépôt et de diffusion

 

L’accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D.224-7 du Code de la Sécurité Sociale, et s’appliquera sous réserve de cet agrément. 

 

Après agrément, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.  

 

Un exemplaire signé sera remis à l’organisation syndicale signataire. 

 

L’accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise. 

Fait à Nevers, le 24 mai 2022

La Directrice Pour la CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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