Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISES SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD et le syndicat UNSA le 2023-10-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07123060091
Date de signature : 2023-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD
Etablissement : 77855642300037 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-08) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2022 (2022-03-31) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISES SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-09-09)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-10

JURI-COOPS

U.E.S

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

DU GROUPE DE LA COOPERATIVE BOURGOGNE DU SUD ET DE SES FILIALES

CJUR2399

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISES

SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR

(Loi n°2022-1158 du 16 août 2022)

ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale (UES) du groupe de la Coopérative BOURGOGNE DU SUD représentée par Monsieur ……………… en sa qualité de ………………,

ET :

La Société SELVAH, Société Coopérative d’Intérêt Collectif Agricole par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 Euros ayant son siège social sis 6, Avenue du Président Borgeot – 71350 VERDUN SUR LE DOUBS, Immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le numéro : 840 297 345, représentée par Monsieur ……………… agissant en qualité de ………………,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale UNSA2A, représentée par Monsieur ………………, Délégué Syndical, Organisation Syndicale Majoritaire et Unique dans l’UES du Groupe de la Coopérative BOURGOGNE DU SUD.

D’autre part.

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, le Groupe a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (article 1), de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu, dénommée Prime de Partage de la Valeur (PPV).

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 : Salariés bénéficiaires

1°) La prime exceptionnelle sera versée à tous les salariés de l’UES en CDI, CDD, ou en alternance qui bénéficient d’un contrat de travail en cours le 30 novembre 2023, au moment du versement de la prime.

2°) La prime est versée uniquement aux salariés ayant six mois d’ancienneté à la date du versement de la prime. Ce critère d’ancienneté est apprécié à la date du versement.

Article 2 : Modulation de la prime

Le pourcentage de la prime de partage de la valeur est de 100% pour les salariés présents du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Il sera proratisé en fonction de sa date d’entrée dans l’entreprise.

Cependant, pour les salariés à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction de leur temps de présence prévu dans leur contrat de travail.

Le montant total de la prime est de six cents euros (600 €) pour un temps plein et le cas échéant, pour un salarié en forfait jours à 218 jours annuels.

Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime de partage de la valeur proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.

Les seuils de déclenchement de la prime PPV seront proratisés en cas de temps partiel ou d’entrée au cours de la période de référence car prévus initialement sur la base d’un salaire temps plein présent sur les 12 mois précédents le paiement de la prime.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

Article 3 : Modalités de versement de la prime

La prime sera versée en même temps que la paye du mois de novembre et donc au plus tard le 30 novembre 2023.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés qui respectent le seuil d’exonération fixée par la loi et repris ci-après.

Article 4 : Régime social et fiscal

La prime de partage de la valeur versée aux salariés, quelle que soit leur rémunération, ouvre droit à exonération de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), dans la limite du plafond de 3000€ par an et par salarié.

Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédent le versement de la prime, l'exonération des cotisations et contributions sociales patronales et salariales ci-dessus énoncée portera également sur la CSG et la CRDS et la prime sera exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié.

Pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédent le versement de la prime, l'exonération des cotisations sociales patronales et salariales ci-dessus énoncée ne portera pas sur la CSG et la CRDS et la prime ne sera pas exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié.

Article 5 : Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 6 : Durée de l'accord et règles de révision ou de dénonciation de l'accord

Le présent accord s’applique à compter de sa signature.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 7 : Publicité de l’Accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Verdun S/Doubs, le 10 octobre 2023, en 2 exemplaires originaux.

Pour les Entreprises de l’UES Pour l’UNSA2A
BOURGOGNE DU SUD et SELVAH Le Délégué Syndical
Monsieur ……………………. Monsieur …………………………..
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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