Accord d'entreprise "PRIMES D’ANCIENNETE & CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE CONGES SPECIAUX CARENCE MALADIE NON PROFESSIONNELLE" chez AC2B - TEOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AC2B - TEOL et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123004174
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AVEAL
Etablissement : 77856775000014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société AVEAL, Société Coopérative Agricole au Capitale Variable, immatriculée au RCS de Mâcon sous le numéro 778 567 750, dont le siège social est situé « Champ du Village » - 71 120 CHAROLLES, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

Et

La Société CHAROLLES BOURGOGNE, SARL au capital de 300 000 euros, immatriculée au RCS de Mâcon sous le numéro 402 231 880, dont le siège social est situé « Champ du Village » 71 120 CHAROLLES, représentée par , en sa qualité de gérant,

Ensemble composant l’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE AVEAL reconnue par l’accord relatif à la reconnaissance de l’UES AVEAL du 19 janvier 2022.

D’une part

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique2 de l’UES AVEAL représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès- verbal des élections en date du 24 mars 2022 Annexe 1), ci-après :

D’autre part

Ci-après collectivement dénommées « les Parties »

1 Dans le cadre du présent accord, et afin d’en faciliter la lecture, l’Unité Economique et Sociale AVEAL sera désignée « UES AVEAL ».

2 Dans le cadre du présent accord, et afin d’en faciliter la lecture, le Comité Social et Economique de l’UES AVEAL sera désigné « CSE de l’UES AVEAL » ou « CSE ».

Préambule

AVEAL est née le 1er juillet 2021, du rapprochement de la coopérative Teol avec la société Agri-Sud- Est Saône-et-Loire. Dans le cadre de cette cession, les conventions et accords collectifs applicables dans les entreprises ont été mis en cause de fait (selon les dispositions de l’article L.2261-14 du Code du Travail).

En l’absence d’engagement de négociation, les sociétés ont maintenu pendant 3 + 12 mois les conventions collectives applicables, à savoir les conventions collectives nationales Jardineries et graineteries IDCC 1760 et Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (5 branches) IDCC 7002 ainsi que les avantages individuels acquis.

A compter du 1er octobre 2022, les sociétés de l’Unité Economique et Sociale appliquent la convention collective Nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (5 branches) IDCC 7002.

Les parties ont souhaité adapter les dispositions nouvellement applicables et négocier autour des sujets suivants :

  • la prime d’ancienneté ;

  • les congés supplémentaires pour ancienneté ;

  • les congés spéciaux ;

  • la carence liée à la maladie non professionnelle.

Le projet d’accord a été élaboré de manière conjointe entre les parties signataires, celles-ci s’étant réunies les 12 et 26 avril 2022, les 10 et 31 mai 2022, le 21 juin 2022, le 7 septembre 2022 et le 2

novembre 2022.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1.1 - OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

  • Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer, au sein de l’UES AVEAL, les dispositions relatives au versement d’une prime d’ancienneté, à l’octroi de jours de congés supplémentaires pour ancienneté et congés spéciaux ainsi que la suppression du délai de carence dans le cadre du premier arrêt d’origine non professionnelle sur chaque période d’indemnisation.

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement aux dispositions de la convention collective Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (5 branches) IDCC 7002, relatives à la prime d’ancienneté, aux congés pour ancienneté et à la détermination de l’ancienneté pour l’octroi de la prime d’ancienneté et des congés pour ancienneté.

  • Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES AVEAL.

Article 1.2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRIME D’ANCIENNETE

  • Calcul de l’ancienneté

Afin de déterminer l’éligibilité du salarié au versement de la prime d’ancienneté, il convient de décompter la présence effective ou assimilée depuis la date d’entrée dans l’entreprise et la prise en compte ou non de certaines absences. En dehors du congé parental, sont seulement prises en compte pour le calcul de l'ancienneté, les absences assimilées à du temps de travail effectif par l'article L.3141- 5 code du travail.

L'ancienneté sera prise en compte en totalité dans les situations suivantes :

L'ancienneté est prise en compte pour moitié lors d'un congé parental d'éducation à temps plein. L'ancienneté ne sera pas prise en compte dans les situations suivantes :

  • Barème de la prime d’ancienneté

L’ensemble du personnel bénéficiera, à partir de 3 ans d’ancienneté, telle que définie ci-dessus, d’une prime dite d’ancienneté. Le montant brut de la prime d’ancienneté est obtenu par la multiplication d’une base par un taux. Ce dernier augmentera de 1% chaque année et pourra atteindre jusqu’à 10% maximum.

Le barème est le suivant :

  • 3 % à partir de 3 ans ;

  • 4 % à partir de 4 ans ;

  • 5 % à partir de 5 ans ;

  • 6 % à partir de 6 ans ; X Salaire de référence

  • 7 % à partir de 7 ans ;

  • 8 % à partir de 8 ans ;

  • 9 % à partir de 9 ans ;

  • 10 % à partir et au-delà de 10 ans ;

  • Salaire de référence

Le salaire de référence correspond au salaire de base mensuel contractuel du salarié. Les autres éléments de salaire tels que les primes, commissions, heures supplémentaires (structurelles ou occasionnelles), heures complémentaires ou indemnités sont exclus du salaire de référence.

  • Proratisation en cas d’absence ou de rupture du contrat en cours de mois

En cas de suspension du contrat en cours de mois ou de rupture du contrat, la prime d’ancienneté sera proratisée en conséquence. La proratisation sera réalisée dans les mêmes conditions que l’absence, via un maintien intégral, partiel ou nul de salaire.

  • Exemple de calcul

Situation : Salarié catégorie « employé » ; 7 ans d’ancienneté ; 1 350€ de salaire de base pour 24 heures hebdomadaires ; 8 heures d’absence maladie sur le mois.

Rubrique

Base

Taux

Montant

Salaire de base

104

12.9808

1350

Prime ancienneté de base

1350

7%

94.50

Absence maladie non rémunérée

-8

12.98

-103.84

Déduction Prime ancienneté

-1350÷104x8

7%

-7.26

  • Modalités de versement

La prime d’ancienneté sera versée mensuellement en salaire brut et apparaitra sur le bulletin de salaire de chaque salarié bénéficiaire.

Lorsque l’ancienneté requise est acquise en cours de mois, le versement ou la réévaluation de la prime d’ancienneté interviendra le mois anniversaire sans proratisation.

Exemple : salarié entré le 29 septembre 2019, sans absence impactant l’ancienneté : la prime d’ancienneté sera versée dans son intégralité sur le bulletin de paie de septembre 2022.

Article 1.3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

  • Barème des congés supplémentaires

L’ensemble du personnel bénéficiera sous condition d’ancienneté telle que définie pour la prime d’ancienneté, et précisé à l’article 2.1, de jours de congés supplémentaires pour ancienneté dans les conditions suivantes :

  • Après 20 ans d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire.

  • Après 25 ans d’ancienneté : 2 jours de congés supplémentaires.

  • Au-delà de 30 ans d’ancienneté : 3 jours de congés supplémentaires.

Il est précisé que ces jours supplémentaires ne se cumulent pas.

  • Modalités de pose des congés supplémentaires

L’acquisition sera opérée au 1er juin suivant la date anniversaire d’ancienneté. La prise du congé supplémentaire pour ancienneté s’effectuera suivant la même procédure que pour les autres types de congés. Ces congés payés supplémentaires devront être posés avant le 31 mai de l’année suivante, à défaut ils seront perdus selon les règles en vigueur et sauf cas spécifiques.

ARTICLE 2.1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions relatives aux congés spéciaux s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2.2 - MODALITES

Les jours de congés pour évènements familiaux correspondent à des absences autorisées payées accordées à l’occasion de l’évènement concerné, sur présentation d’un justificatif de cet évènement et du lien de parenté.

Les jours présentés ci-dessous reprennent uniquement les durées plus favorables que les dispositions légales actuelles qui sont d’ordre public. En cas d’évolution du code du travail, les durées plus favorables que l’accord actuel seront appliquées.

Ces congés peuvent être pris, à la demande du salarié, et après en avoir informé son responsable hiérarchique, dans un délai de 15 jours calendaire autour de l’évènement, sauf évènement imprévisible.

Il convient de noter que si ces jours de congés spéciaux ne sont pas pris, ils n’ouvrent ni droit au versement d’une indemnité compensatrice ni à un report d’une année sur l’autre.

ARTICLE 2.3 - LISTE DES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

ÉVÈNEMENTS

DUREE DU CONGÉ

Mariage

Mariage salarié

6 jours ouvrés

Mariage enfant

2 jours ouvrés

PACS

Salarié

4 jours ouvrables

Naissance

Enfant

3 jours ouvrables

Décès

5 jours ouvrés

d’un conjoint, concubin, pacsé

d’un petit enfant

2 jours ouvrés

d’un parent

5 jours ouvrés

d’un grand parent

2 jours ouvrés

d’un beau parent*

2 jours ouvrés

d’un beau-frère/ belle-sœur

1 jour ouvré

d’un gendre/ belle fille

2 jours ouvrés

Enfant Malade

Enfants malades de moins de 11 ans

1 jour par enfant et par année

*les parents du conjoint marié/concubin ou partenaire de Pacs au salarié.

Article 3.1 – Champ d’application

Les dispositions relatives à la suppression de la carence liés aux arrêts d’origine non professionnelle s’appliquent aux salariés qui bénéficient de l’indemnisation par l’employeur selon la convention collective en vigueur.

Article 3.2 – Suppression du délai de carence

Les salariés bénéficient de la suppression du délai de carence prévue entre le 1er et le 3ème jour pour le 1er arrêt maladie d’origine non professionnelle sans hospitalisation sur chaque période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre. Cet avantage se renouvelle à chaque réinitialisation des droits à indemnisation.

Article 3.3 – Exemple

Un salarié, statut « employé » est en arrêt maladie d’origine non professionnelle du 1 au 15 février 2023. Le salarié a un 2nd arrêt du 3 au 4 juin 2023.

Il sera maintenu dès le premier jour d’arrêt à 100%, soit du 1er au 15 février 2023, sous réserve de la prise en charge par la Sécurité Sociale.

Compte tenu de la suppression du 1er délai de carence sur la période de référence, une carence sera appliquée au titre de son 2nd arrêt et il ne bénéficiera pas d’un maintien de salaire du 3 au 4 juin 2023.

Article 4.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/07/2023.

Article 4.2 -Interprétation et suivi de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Article 4.3 - Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

L'adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord.

Article 4.4 - Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 4.5 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois.

Lorsque l’accord est dénoncé à l’initiative de l’employeur, cette dénonciation est notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux éventuelles instances représentatives du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du code du Travail, lorsque l’accord est dénoncé à l’initiative des salariés, la dénonciation doit intervenir dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 4.6 - Publicité, publication et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme électronique de télétransmission du Ministère du travail (TéléAccords), et auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Fait à Charolles

Le 17 mai 2023

En 5 exemplaires originaux

Le présent accord et ses annexes sont conclus sous la forme d’un écrit papier.

Les membres titulaires du CSE de l’UES

Pour la Société AVEAL

Pour la Société CHAROLLES BOURGOGNE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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