Accord d'entreprise "Prime exceptionnelle pouvoir d'achat" chez ASS DEP FOYERS ACCUEIL ADULTES HANDIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEP FOYERS ACCUEIL ADULTES HANDIC et le syndicat CGT-FO le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07122003094
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP FOYERS ACCUEIL ADULTES HANDIC
Etablissement : 77858653700012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-06) Accord d'entreprise relatif à la prime de partage de la valeur pour l'année 2022 (2022-12-21) Accord relatif à l'indemnisation des transferts (2023-06-27) Prime partage de la valeur 2023 (2023-06-27) Accord relatif à un abondement supplémentaire aux œuvres sociales du CSE au titre de l'année 2023 (2023-10-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (2021-2022)

Entre

L’Association Départementale des Foyers pour Adultes Handicapés (ADFAAH) représentée par X, Président de l’ADFAAH, et par délégation X, agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part

et

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • Force Ouvrière représentée par X, agissant en qualité de délégué syndical ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 permet de verser une prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectifs de faire bénéficier les salariés de cette prime afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • la date de versement.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’ADFAAH.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’Association par un contrat de travail à la date du 16 mars 2022 date de dépôt du présent accord auprès de l’autorité administrative compétente ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’Association à cette même date.

Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance et qui répondent aux conditions fixées par le présent accord.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 800 euros.

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

  • de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.) ;

  • et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

Article 4 : Date de versement

La prime exceptionnelle sera versée le 28 mars 2022.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’association ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’Association.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 15 mars 2022.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 jours suivants la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’Association au cours de l’exercice et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

Article 10 : Révision de l’accord

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » et au conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône.

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Givry, le 15 mars 2022

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’ADFAAH, Pour la FO,

X, Président, X,

Par délégation, Délégué Syndical,

X,  (signature)

Directeur Général

(signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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