Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prime de partage de la valeur pour l'année 2022" chez ASS DEP FOYERS ACCUEIL ADULTES HANDIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEP FOYERS ACCUEIL ADULTES HANDIC et le syndicat CGT-FO le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07122003727
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP FOYERS ACCUEIL ADULTES HANDIC
Etablissement : 77858653700012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-06) Prime exceptionnelle pouvoir d'achat (2022-03-15) Accord relatif à l'indemnisation des transferts (2023-06-27) Prime partage de la valeur 2023 (2023-06-27) Accord relatif à un abondement supplémentaire aux œuvres sociales du CSE au titre de l'année 2023 (2023-10-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

Association Départementale

des Foyers d'Accueil

pour Adultes Handicapés

8, rue des Bois Chevaux

71640 GIVRY

Accord d’entreprise relatif

à la prime de partage de la valeur pour l’année 2022

Entre :

L’Association Départementale des Foyers pour Adultes Handicapés (ADFAAH) représentée par xx, Président de l’ADFAAH, et par délégation xx, agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CGT, représentée par xx agissant en qualité de délégué syndical ;

  • La FO, représentée par xx, agissant en qualité de délégué syndical ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2022 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • les modalités de versement.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’ADFAAH.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’Association par un contrat de travail à la date du 22 décembre 2022 date de dépôt du présent accord auprès de l’autorité administrative compétente ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’Association à cette même date.

Le bénéfice de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont le montant de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant le versement est inférieur à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

Article 3 : Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est de 825€ (huit cent vingt-cinq euros).

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

  • de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil ou d’adoption, ainsi que le congé parental d’éducation, de présence parentale ou pour enfant malade) ;

et

  • de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de décembre 2022.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :

  • aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;

  • des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.

Article 6 : Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt et expire le 31 décembre 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. 

Article 7 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 jour suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’Association au plus tard le 31 janvier 2022 et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

Article 9 : clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’1 jour suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association.

Article 12 : dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône.

Article 13 : publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint Rémy, le 21 décembre 2022

En 5 exemplaires originaux.

Pour la CGT Pour la FO,

xx xx,

Délégué Syndical Délégué Syndical,

(signature) (signature)

Pour l’ADFAAH,

xx, Président,

Par délégation,

xx, 

Directeur Général

(signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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