Accord d'entreprise "PV ACCORD PRIME POUVOIR D'ACHAT 2023" chez ASS MEDICO EDUCATIVE CHALONNAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS MEDICO EDUCATIVE CHALONNAISE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07123004033
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MEDICO EDUCATIVE CHALONNAISE
Etablissement : 77863924500019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-07) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2022-03-14) PV NAO ENGAGEMENT DIMINUTION ECARTS REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2022-03-24) PV FIXANT LES MODALITES DES NAO 2022 (2022-03-24) PV ACCORD CLOTURE NAO 2022 (2022-12-08) PV ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE OUBLIES DU SEGUR 2023 (2023-03-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

www.amec.asso.fr

AMEC Siège social

Association Médico-Educative Chalonnaise

Accord collectif relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV)

ENTRE LES SOUSSIGNES,

L’ASSOCIATION MEDICO-EDUCATIVE CHALONNAISE (A.M.E.C.), Association loi 1901, dont le siège social est situé 181 rue Jean Moulin – 71350 VIREY LE GRAND, représentée par agissant en qualité de Président.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'Association, représentées par :

* Délégué syndical CGT

* Déléguée syndicale CFDT

D’autre part.

IL A ETE CONCLU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :

Préambule

La Prime de Partage de la Valeur (PPV) est une des nouvelles mesures qui intervient dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022) et qui crée la prime de partage de la valeur (PPV). Cette nouvelle prime succède à l’ancienne prime de pouvoir d’achat (PEPA) qui était mieux connue sous le nom de prime Macron.

La prime de partage de la valeur (PPV) est un dispositif qui permet à l'employeur de verser au salarié une prime avec un régime social et fiscal favorable. La prime reste facultative.

Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’Association Médico-Educative Chalonnaise a pris l’initiative de négocier une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, dans les conditions et les modalités fixées par le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

L’ensemble des salariés de l’Association Médico-Educative Chalonnaise liés par un contrat de travail à la date de versement de cette prime, y sont éligibles, sous réserve des modalités de modulation prévues par cette dernière.

Article 2 – Objet

Sous réserve des critères de modulation prévus par l’article 3 du présent accord, une prime au maximum de 800 € est versée à chaque salarié éligible à la prime de partage de la valeur.

Cette prime sera exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement, pour les salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Pour les salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la prime sera exonérée dans les même conditions qu’énoncées ci-dessus à l’exception de l’impôt sur le revenu et des contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour lesquels elle sera intégralement soumise.

Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Cette prime ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.

Article 3 – Modulation de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime énoncé à l’article 2 de la présente décision est modulé pour chaque salarié en fonction de sa durée de présence effective pendant l’année écoulée (12 mois précédant le versement de la prime).

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Ainsi, si le bénéficiaire n’a pas été présent à l’effectif durant toute cette période et/ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Le montant de la prime modulé en fonction de la présence effective est lui-même proratisé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale durant la période précitée (12 mois précédant le versement de la prime).

Article 4 – Modalités de versement de la prime

La prime sera versée en même temps que le salaire d’avril 2023 et aura comme intitulé “Prime de Partage de la Valeur (PPV)”.

Article 5 – Entrée en vigueur

5.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt de l’accord et cesse de produire ses effets le lendemain de la réalisation de son objet.

Compte tenu de son caractère exceptionnel, cet accord ne met en place une prime de partage de la valeur que pour le seul versement mentionné à son article 4.

Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés.

5.2. Remise en cause des usages existants

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

5.3. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’ensemble des organisations syndicales. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

5.4. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque organisation représentative se verra remettre un exemplaire.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

Fait à Virey-le-Grand, le mercredi 29 mars 2023 en 7 exemplaires originaux

Pour l’Association Médico-Educative Chalonnaise :

Président

CFDT, représentée par :

Déléguée Syndicale

CGT, représentée par :

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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