Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux entretiens professionnels" chez FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2020-09-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T06720006381
Date de signature : 2020-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF
Etablissement : 77873521700011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NAO 2022 (2023-01-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-03

Accord d’entreprise
relatif aux entretiens professionnels

Entre d’une part,

La Fondation Protestante Sonnenhof dont le siège social est situé 22 rue d’Oberhoffen, 67240 BISCHWILLER, représentée par en sa qualité de Directrice Générale

Dénommée L’Etablissement

Et d’autre part,

Les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat CFDT

Représenté par

Le Syndicat CFTC

Représenté par

Le Syndicat CGT-FO

Représenté par

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du Code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Son article 8 introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de la Fondation Protestante Sonnenhof de l’entretien professionnel et notamment sa périodicité par accord d’entreprise.

La Direction a partagé avec les organisations syndicales le constat que les entretiens d’évaluations menés dans un certain nombre d’établissements comprenaient bien toutes les informations nécessaires dans le cadre des entretiens professionnels, mais n’ont pas été formalisés en tant que tel.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la loi introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la Direction a proposé, aux partenaires sociaux d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée au contexte actuel de l’association.

L’entretien professionnel constitue un moment privilégié entre le salarié et son manager. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Le présent accord est également l’occasion de définir le contenu de ces entretiens en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail.

Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Fondation Protestante Sonnenhof soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel :

L’entretien professionnel a pour objectif de :

- veiller à l’employabilité du salarié ;

- faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

- le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de la Fondation Protestante Sonnenhof et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

- initier une démarche de GPEC ;

- contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel :

Dans le cadre du présent accord, l'entretien professionnel doit avoir lieu en moyenne tous les deux ans, de telle sorte que pour chaque période de six années civiles à compter de son embauche, le salarié puisse bénéficier de trois entretiens professionnels. 

Un entretien professionnel est de droit, à la demande du salarié, lorsque celui-ci n'en n'a pas bénéficié depuis plus de 24 mois. 

L’entretien professionnel peut se tenir à la suite de l’entretien d’évaluation. Il fait l’objet cependant d’une formalisation distincte sur 2 supports différents.

2.3. Entretien professionnel de reprise :

Un entretien est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité dans les cas spécifiques prévus à l’article L.6315-1. I du Code du travail, notamment suite à :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien a en principe lieu à la reprise du poste. Néanmoins, le salarié peut prendre l’initiative de demander l’organisation de cet entretien avant sa reprise de poste. La proposition doit être formulée, par courrier ou par mail auprès de la DRH, 1 mois avant la reprise effective, même si le salarié a déjà bénéficié de l’entretien professionnel depuis moins de deux ans.

2.4. Contenu de l’entretien professionnel :

Dans le cadre de l’entretien professionnel, les thèmes suivants sont abordés :

  • la situation professionnelle actuelle et les qualifications du salarié

  • les étapes du parcours professionnel

  • les souhaits et perspectives d’évolution professionnelle

  • le bilan des formations suivies

En outre, des informations sont communiquées par tout moyen, y compris avant l’entretien (notamment par campagne interne de communication) sur :

  • la validation des acquis de l’expérience,

  • l’activation du compte personnel de formation par le salarié,

  • le conseil en évolution professionnel.

L’entretien professionnel peut à titre exceptionnel avoir lieu à distance, notamment par système de visioconférence ou par téléphone avec accord du salarié.

L’entretien professionnel est en principe mené par le responsable hiérarchique mais pourra être aussi être mené par une personne de la direction des ressources humaines en cas de situation le nécessitant.

2.5. Bilan à 6 ans :

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel réalisé en application de l’article L.6315-1, III du Code du travail.

Lors de ce bilan, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années d’ancienneté du ou des entretiens professionnels conformément à la périodicité prévue par le présent accord, et d’apprécier s’il a :

  • suivi au moins une action de formation ;

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

2.6. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord :

Pour l’application du présent accord, l’ancienneté s’apprécie dans les conditions définies à l’article L.1234-11 du code du travail.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément, ou les périodes de reprise d’ancienneté prévues par les dispositions conventionnelles.

Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord. Elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans la Fondation Protestante Sonnenhof.

3.1. Salariés embauchés jusqu’en 2014 inclus et ayant une ancienneté d’au moins 6 ans à la date d’application du présent accord :

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins 1 entretien professionnel au sens du présent accord avant la date du 31 décembre 2020. Le bilan à 6 ans sera effectué au plus tard le 31 décembre 2020.

3.2. Salariés embauchés en 2015 et 2016 :

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins 1 entretien professionnel et du bilan professionnel à leur 6ème année d’ancienneté.

Puis, après la première période de 6 ans, la périodicité de l’entretien professionnel sera de 2 ans, conformément à l’article 2.2. du présent accord.

3.3 Salariés embauchés en 2017 et 2018 :

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins 2 entretiens professionnels et du bilan professionnel à leur 6ème année d’ancienneté.

Puis, après la première période de 6 ans, la périodicité de l’entretien professionnel sera de 2 ans, conformément à l’article 2.2. du présent accord.

3.4 Salariés embauchés à compter de 2019 :

Ces salariés ne sont pas concernés par la période transitoire, ils bénéficieront de la périodicité définit à l’article 2.2 du présent accord.

Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

4.1. Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.

4.2. Révision :

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

4.3. Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Publicité - Dépôt

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BISCHWILLER, le 03/09/2020 en 5 exemplaires originaux.

Pour la Fondation Protestante Sonnenhof :

Directrice Générale

Pour les organisations syndicales représentatives :

Délégué syndical CFDT Délégué syndical CFTC

Déléguée Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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