Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DES PERIODES DE REFERENCES RELATIVES AUX CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823008242
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GYMNASTIQUE ESPERANCE
Etablissement : 77888692900026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF LA FIXATION DES PERIODES DE REFERENCES RELATIVES AUX congés PAYES

ENTRE-LES soussignés :

SOCIETE GYMNASTIQUE ESPERANCE

Association de Droit local

Immatriculée au Registre des associations de Mulhouse sous le numéro : 778 886 929 00026

Code NAF : 8551Z

Dont le siège social est situé à l’Espace 2000, Rue du Printemps – 68870 BARTENHEIM

représentée par Mme ,

agissant en qualité de Présidente,

d'une part,

Et,

Et les salariés de l’association de droit local SOCIETE GYMNASTIQUE ESPERANCE consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

La saison sportive impactant fortement l’activité de l’association SOCIETE GYMNASTIQUE ESPERANCE cette-dernière peut connaître des flux d’activité distincts de ceux des autres secteurs. Ainsi, sur la période estivale, l’association connaît une réduction importante de son activité.

L’association de droit local SOCIETE GYMNASTIQUE ESPERANCE souhaite alors modifier les périodes de référence relatives aux congés payés, afin d’être en harmonisation avec la saison sportive.

En l'absence de délégués syndicaux et de conseil d'entreprise, la Direction de l’association SOCIETE GYMNASTIQUE ESPERANCE a proposé à l'ensemble du personnel le présent un accord. En application des dispositions légales, cet accord a pour objet :

  • La modification de la période de référence relative à l’acquisition des congés payés (Article L. 3141-10 du Code du travail) ;

  • La modification de la période de référence relative à la prise des congés payés (Article L.  3141-15 du Code du travail) ;

  • La modification des règles de fractionnement relative à la prise des congés payés (Article L. 3141-21 du Code du travail).

Cette démarche est également prise dans un objectif de simplification de l’organisation et la vue d’ensemble des salariés sur leur congés annuels, ainsi que de leur gestion par les équipes qui en ont la charge.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et indépendamment de leur durée de travail.

ARTICLE 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N),

  • La période de prise des congés payés (du 1er mai au 31 octobre de l’année N),

  • La période de prise du congé principal (du 1er mai au 31 octobre de l’année N).

ARTICLE 3 – Fixation de la période de référence des congés payés

Les Parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, devient la période du 1er septembre de chaque année au 31 août de l’année suivante.

Article 3-1 Période de référence d’acquisition des congés payés et modalités d’acquisitions des congés payés

Ainsi, à compter du 1er septembre 2023 et en application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er septembre de l’année en cours (N) et se termine le 31 août de l’année suivante (N+1) de façon à coïncider avec la saison sportive.

Les congés payés s’acquièrent à hauteur de 2,5 jours ouvrables, tous les mois à terme échu au cours de la période d’acquisition de référence qui s’étend du 1er septembre de chaque année au 31 août de l’année suivante.

Il est rappelé que le nombre de jours de congés payés acquis est identique quel que soit le temps de travail des salariés.

Les salariés ont le droit à prise de congés payés légaux dès le 1er septembre de chaque année au fur et à mesure de leur acquisition, à terme échu. Aussi, les salariés présents dans l’entreprise au 1er septembre de l’année disposent d’un nombre prévisionnel de 30 jours ouvrables de congés payés.

Il est précisé que le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié sera recalculé proportionnellement aux périodes considérées comme temps de travail effectif et périodes assimilées au cours de la période de référence précitée, conformément aux dispositions conventionnelles.

Les droits à congés payés sont calculés au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile. Dans le cas où le salarié aurait pris plus de congés qu’il n’en aurait acquis, une régularisation financière sera effectuée à sa sortie des effectifs.

Article 3-2 Période de référence de prise des congés payés

À compter du 1er septembre 2023, et en application des dispositions de l’article L. 3141-15 du Code du travail, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er septembre de l’année en cours (N) et se termine le 31 août de l’année suivante (N+1), soit l’année de la période d’acquisition.

L’intégralité des congés payés pourra être prise sur cette période de référence. Ainsi, il n’y aura plus lieu de distinguer la prise du congé principal, de celles des jours restants.

Les salariés pourront prendre un congé principal d’au moins 12 jours ouvrables sur l’intégralité de la période de référence fixée ci-dessus.

Il n’y aura pas lieu de procéder au fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables (dans la limite légale de 24 jours ouvrables prévue à l’article L. 3141-17 du Code du travail).

Article 3-3 – Période transitoire

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

Aussi il est nécessaire de déterminer les droits à congés au titre de la période d’acquisition allant du 1er juin 2022 au 31 août 2023.

  1. CP acquis au titre de la nouvelle période, soit pour la période allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 :

  • 30 jours ouvrables au maximum, le nombre réel de jours de congés étant calculé conformément aux dispositions de l’article 3-1 du présent accord

Une image contenant diagramme Description générée automatiquement

  1. CP acquis pour la période de juin 2023 à août 2023, soit 7,5 jours ouvrables au maximum

  1. Schéma récapitulatif du dispositif avec éventuel solde au 31 août 2023 des CP acquis sur la ou les périodes de référence antérieures 

Il pourra résulter de la mise en œuvre de l’accord une situation exceptionnelle de cumul de congés la première année de son application.

Aussi, les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre des périodes antérieures à la mise en œuvre de l’accord et non pris au 31 août 2023 devront être soldés sur une période de quatre années, soit jusqu’au 31 août 2027 au plus tard.

La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés. Ainsi, le nombre maximal de congés à acquérir fixé par le Code du travail et des accords antérieurs n’est pas modifié par le présent accord.

ARTICLE 4 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu les parties se réuniront une fois par an suivant la signature du présent accord, lors de la programmation des congés payés, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Toute modification de l’accord se fera conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord.

ARTICLE 5 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 16 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 7 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 8 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment pendant la période d’application. Cette modification se fera selon les modalités en vigueur, et notamment dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, par le biais d’un avenant.

L’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, ou son avenant de révision, peut être dénoncé à l'initiative de l’association SOCIETE GYMNASTIQUE ESPERANCE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, et selon les modalités en vigueur.

Le présent accord, ou son avenant de révision, peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’association SOCIETE GYMNASTIQUE ESPERANCE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de l’association ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué.

ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l'article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de MULHOUSE.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à BARTENHEIM, le 12 avril 2023.

Pour l’association de droit local

SOCIETE GYMNASTIQUE ESPERANCE

Mme

Présidente

Le personnel de l’association

SOCIETE GYMNASTIQUE ESPERANCE (par voie de référendum)

Cf. Annexe 1

ANNEXE 1

Le personnel de l’association de droit local SOCIETE GYMNASTIQUE a été consulté sur le projet en vue de l’établissement du présent accord, par voie de referendum, dont la liste d’émargement et le résultat de scrutin figurent ci-après.

Le projet d’accord d’entreprise relatif à cet accord est également mis en annexe.

L’association

L’ensemble du personnel

Paraphes Nom Prénom Signatures
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com