Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'orgaisation de la prise de congés dans un contexte de crise sanitaire lié au covid 19" chez UNION DEP ASSOC FAMILIALES DU HAUT-RHIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION DEP ASSOC FAMILIALES DU HAUT-RHIN et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T06820003430
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : Union départementales des associations familiales du haut rhin
Etablissement : 77890483900066 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

Accord collectif relatif à l’organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19

Entre les soussignés :

L’association Union Départementale des Associations Familiales du Haut-Rhin, représentée par le

Directeur Général en qualité d’employeur D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives (ou les élus titulaires CSE) au sein de l’association représentées par :

  • Déléguée syndicale Force Ouvrière

  • Déléguée syndicale CFDT

  • Déléguée syndicale CFTC

D’autre part.

Préambule

Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos usagers dans le cadre du plan de continuité de l’activité, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés.

Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Accord collectif relatif à l’organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19 - 1er avril 2020

(prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).

Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés payés légaux lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.

Afin de répondre à ce double objectif, les mesures envisagées permettront de :

  • imposer aux salariés la prise de jours de congés payés. Les parties retiennent de définir les plages obligatoires dans lesquelles les salariés devront fixer un minimum ou un maximum de congés payés et conventionnels

  • modifier les dates des congés déjà posés selon les prérogatives précisées ci-dessous.

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

Article 2 – Périodes d’acquisition de congés payés visées

Les jours de congés pouvant être imposés pourront être pris :

  • soit sur le solde de congés payés acquis sur la période 2019/2020 et devant être posés avant le 31 mai 2020. Les parties ne retiennent pas cette disposition.

  • soit sur le droit à congés payés acquis pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er juin 2020.

Les jours de congés pouvant être reportés sont :

  • les congés déjà posés pour la période 2019/2020 prenant fin le 31 mai 2020 ;

  • les congés déjà posés pour la période de prise à venir (2020/2021) débutant le 1er juin 2020.

  1. Article 3 – Personnels concernés

    1. – Congés payés imposés

Afin d’être en mesure de mobiliser l’ensemble du personnel et éviter une concentration des départs lors de la reprise de l’activité, il est envisagé d’imposer à tout le personnel de l’Union Départementale des Associations Familiales du Haut-Rhin des congés payés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.

– Congés payés reportés

Compte tenu du volume de personnel absent et des besoins particuliers que génèrent la prise en charge des usagers dans un contexte dégradé, les salariés de l’Union Départementale des Associations Familiales, seront amenés à voir reporter leurs congés payés préalablement posés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.

– Personnels mariés ou liés par un Pacs au sein de la structure

Conformément aux dispositions de l’ordonnance, le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise ne trouvera pas à s’appliquer dans le cadre du présent accord.

Accord collectif relatif à l’organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19 - 1er avril 2020

Article 4 – Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou reporté

Le reliquat des congés payés 2019 devra être apuré au 30 septembre 2020, sauf dérogation. En ce cas, le salarié devra présenter à son responsable n+1, un plan d’apurement des congés 2019 ne pouvant excéder le 30 décembre 2020 ainsi que la prise de congés 2020 souhaitée.

Cette prérogative ne pourra être validée que dans le cadre du règlement et des horaires existants.

Article 5 – Modalités de fixation et/ou de report des jours de congés payés

La période de congés payés imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020 pour les congés 2019.

Les parties ne souhaitent pas imposer de jours précis de congés, et conviennent de reporter les congés 2019 selon les modalités suivantes :

  1. Les salariés pourront bénéficier de 5 jours ouvrés consécutifs d’absence en intégrant les congés payés, les jours fériés, les congés conventionnels sur la période mai-juin. Ils pourront poser d’autres jours, occasionnels, selon leurs nécessités et les besoins d’organisation. Ce point restera à la discrétion du n+1.

Les congés déjà fixés supérieurs à 5 jours consécutifs sur cette période seront maintenus, si les salariés le souhaitent, sous réserve qu’ils puissent en justifier l’aspect indispensable (par exemple justifier d’une réservation…)

  1. Les salariés devront solder les congés 2019 au plus tard le 30 septembre 2020. Cette disposition se cumule avec la disposition légale des 10 jours 2020 à poser dans la période définie par le code du travail, à savoir au 31 octobre au plus tard.

Les congés conventionnels, non pris au 30 juin 2020, devront être soldés au plus tard au 30 septembre 2020 et seront fractionnables et cumulables aves les congés 2019, 2020 sur cette période.

Les congés conventionnels, feront l’objet d’une note complémentaire.

Aussi, les parties conviennent que les salariés, sauf accord du responsable n+1 et modalités précisées à l’article 4 devront :

  • A minima poser 10 jours ouvrés de congés payés 2020 pour la période 01 juin-31 octobre 2020

  • Épuiser tous les congés 2019, sans distinction, et ce avant le 30 septembre 2020. Ils pourront être agrégés aux congés payés 2020 et ce dans la limite de 15 jours ouvrés.

Ex :

  • un salarié n’a plus de CP 2019, il souhaite poser 15 jours CP 2020. Il peut poser 15 jours dans la période 01 juin - 31 octobre 2020

  • un salarié a 7 jours CP 2019, 6 jours congés conventionnels. Il souhaite poser 5 jours sur la période mai- juin et 15 jours sur la période juillet-août. Il pourra poser 5 jours de congés conventionnels en mai-juin, et il posera en juillet-août 1 jour congé conventionnel, 7 jours de CP 2019 et 7 jours de CP 2020.

Accord collectif relatif à l’organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19 - 1er avril 2020

  1. Article 6 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

    1. – Délai de prévenance

Les salariés seront informés du report de leurs congés payés dans un délai de 7 jours.

Les salariés seront informés des dates imposées de congés payés dans un délai de 30 jours.

– Modalités d’information

L’information sera diffusée collectivement sur tableaux Employeur L’information sera transmise individuellement à chaque salarié par mail.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 7 mois et prendra fin le 31 octobre 2020.

Article 8 – Publicité et dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Fait à Colmar, le 01 avril 2020

Le Directeur Général par délégation

Pour FO Pour la CFDT Pour la CFTC

Accord collectif relatif à l’organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19 - 1er avril 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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