Accord d'entreprise "Accord d'entreprise garantissant une couverture santé à l'ensemble des salariés" chez INSTITUTION AVEUGLES IMP PHARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUTION AVEUGLES IMP PHARE et les représentants des salariés le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822006043
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LE PHARE
Etablissement : 77892143700019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n° 1 à l'accord du 24/01/2014 instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" (2018-02-07) Avenant n° 2 à l'accord du 24/01/2014 instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" (2018-02-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

Accord d’entreprise garantissant une couverture des frais de santé à l’ensemble des salariés

Entre les soussignés :

La Fondation Le PHARE,

située 16 rue de Kingersheim à 68110 ILLZACH,

représentée par XXXXXXX

agissant en sa qualité de Président

d’une part,

et

Le CSE (Comité Social et Economique)

d'autre part.

PREAMBULE

Les salariés de la Fondation Le Phare bénéficient depuis le 1er janvier 2016 d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par l’accord d’entreprise du 21 janvier 2022.

Les représentants du CSE et la direction ont envisagé :

  • La modification du régime compte tenu de la nécessité de rééquilibrer sa situation financière, en raison d’un mauvais rapport sinistre/prime ;

  • La mise en place de la gestion déléguée auprès de Génération.

Les représentants du CSE et la Direction se sont réunies le 18/11/2021, le 10/12/2021 et le 21/01/2022 afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties et de couvrir leurs ayants droit, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.

Objet

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’association auprès d’un organisme habilité.

Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Fondation.

Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

  • L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les représentants du CSE. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.

  • Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient d’une couverture complémentaire et obligatoire pour les ayants droit par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS.

Ces salariés devront solliciter par écrit, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés concernés devront à cet effet produire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou de leur embauche, puis ensuite chaque année (le 15 du mois de janvier au plus tard le 31 janvier), une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Fondation, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la Fondation verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « salarié/conjoint/enfant(s) » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et à titre facultatif leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :

Cotisation mensuelle Taux de prise en charge salariale Taux de prise en charge patronale
Salarié 35.74 € 50% 50%
Conjoint 39,29 € 100% -
Enfant 26,12 € 100% -

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.

Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.

Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la Fondation remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Durée, révision, dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera transmis à l’ensemble des salariés par courriel et tenu à leur disposition sur le réseau interne.

Fait à Illzach, le 07/02/2022

En trois exemplaires originaux.

Pour le CSE, Pour la Fondation Le Phare,

Les membres titulaires le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com