Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail" chez ASSOCIATION - ECOLE SUPERIEUR DE PRAXIS SOCIAL DE MULHOUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION - ECOLE SUPERIEUR DE PRAXIS SOCIAL DE MULHOUSE et les représentants des salariés le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820004116
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE SUPERIEUR DE PRAXIS SOCIAL DE MULHOUSE - ESPS
Etablissement : 77895217600023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

1 avril 2020

Association ECOLE SUPERIEURE DE PRAXIS SOCIALE DE MULHOUSE

4 rue Schlumberger

68200 MULHOUSE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association École Supérieure de Praxis Sociale de Mulhouse inscrite au Répertoire des Associations sous le n° 778 952 176 et dont le siège social est situé à Mulhouse (68200) – 4 rue Schlumberger.

Ladite Association représentée par son Président,

ci-après dénommée « Association ESPS »,

d’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Économique en application de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail,

d’autre part.

PREAMBULE

L’Association Centre de Formation d’Éducateurs de Jeunes Enfants (CFEJE) et l’Association Institut Supérieur Social de Mulhouse (ISSM) ont fusionné à effet du 1er janvier 2019.

Chacune des Associations ci-dessus citées disposait d’un accord collectif portant sur la durée du travail, à savoir :

  • Pour l’ISSM en 2002,

  • Pour le CFEJE en 2001, complété d’un avenant en 2003.

Compte tenu de la fusion des deux Associations, en application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du Travail qui stipule : « Les accords sont mis en cause et l’accord continue de produire effet pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis. ».

Pour se mettre en conformité avec les dispositions dudit article,

Pour permettre l’application de modalités d’aménagement du temps de travail à la nouvelle entité ESPS résultant de la fusion,

Pour formaliser lesdites modalités d’aménagement du temps de travail,

Pour tenir compte des évolutions pédagogiques, sociales, économiques et législatives impactant l’ensemble des activités de l’Association,

Les parties ont souhaité négocier le présent accord dit de substitution.

L’objet social de l’association ESPS défini par l’article 5.1 des statuts est : « …d’assurer la formation notamment initiale, professionnelle continue et supérieure, dans les domaines du travail social, de l’intervention sociale et du développement social et dans tout autre secteur s’intéressant aux questions sociales. Elle conduit toutes les activités d’animations, de recherches, d’étude, d’expertises et d’évaluations, s’y rapportant, éventuellement en collaboration avec d’autres instances ».

Pour assurer l’ensemble de ses missions, l’Association ESPS a recours à des collaborateurs salariés qui exercent tant des activités de formation que des activités administratives. Aussi, la durée du travail desdits collaborateurs salariés doit permettre, non seulement, de tenir compte des particularités de la nature des activités de l’Association ESPS et par voie de conséquence des plannings et programmations d’interventions, de prestations, de formations, mais également des contraintes imposées par la législation.

Cet objectif passe notamment par des modes d’organisation suffisamment souples permettant d’aménager et d’adapter le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Exceptionnellement, la première partie s’étalera sur une période de 14 mois (du 1er avril 2020 au 31 mai 2020) et ultérieurement un cycle ordinaire de 12 mois (du 1er juin au 31 mai) en application notamment de l’article L 3121-41 et suivant du Code du Travail.

L’aménagement et l’adaptation du temps de travail tels que prévus ci-après devraient permettre à l’Association ESPS de poursuivre son développement : la préservation de la capacité de l’Association à répondre à ses usagers de manière optimale apparaît comme primordiale compte tenu de son objet.

Conformément aux dispositions issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et notamment en application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail « Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, de l’établissement, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres « titulaires » de la délégation du personnel au Comité Social et Économique »

Le présent accord a été négocié lors des réunions qui se sont tenues le 11 février 2020, le 9 mars 2020 et le 27 mars 2020 avec les membres titulaires du Comité Social et Économique.

Le présent accord a été signé par les membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur du Comité Social et Économique lors des élections professionnelles ayant eu lieu le 17 décembre 2019.

Dans le contexte tel qu’énoncé ci-dessus, le présent accord précise le dispositif d’aménagement du temps de travail applicable à l’Association ESPS, à savoir :

  • sur la moyenne d’un nombre de jours de travail à l’année soit 198 jours, journée de solidarité incluse, congés conventionnels inclus, pour les salariés cadres relevant de la catégorie des cadres autonomes. Ils bénéficient des 25 jours de congés annuels et des congés pour ancienneté.

  • sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail effectif de 37 heures pour les salariés à temps plein, soumis à horaire, et l’attribution de 12 JRTT pour les personnels non-cadres et cadres. Ils bénéficient des 25 jours de congés annuels, des congés pour ancienneté et des congés conventionnels soumis à horaire

.

  • sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail effectif de 38 heures pour les salariés à temps plein, autonomes, et l’attribution de 18 JRTT, pour les personnels pédagogiques (formateurs, responsable de centre d'activité et membres de la direction). Ils bénéficient des 25 jours de congés annuels, des congés pour ancienneté et des congés conventionnels.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions verbales ou écrites en vigueur au sein de l’ISSM et du CFEJE devenues l’Association ESPS au terme de la fusion, relatif à l’aménagement du temps de travail qu’il remplace dans leur totalité.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble :

  • de l’Association ESPS composée à ce jour du site situé à MULHOUSE (68200) – 4 rue Schlumberger (siège) et 22 avenue Kennedy - voire de tout site qui pourrait être créé ultérieurement ou repris,

  • du personnel cadre et non cadre de l’Association ESPS embauché à temps complet,

Sont toutefois exclus :

  1. le Président de l’Association ainsi que tout intervenant au sein de l’Association ESPS n’étant pas lié par un contrat de travail avec ladite Association,

  2. les salariés à temps partiel, embauchés en Contrat à Durée Indéterminée. Toutefois, l’aménagement du temps de travail de ces personnes est négocié selon les conditions du Code de travail et mentionné dans le contrat de travail,

  3. les salariés embauchés en Contrat à Durée Déterminée à temps plein ou temps partiel, les intérimaires, les apprentis.

Article 3 : Durée du travail

Le présent accord confirme l’adoption au sein de l’Association ESPS, d’une organisation du travail différenciée selon les catégories de salariés concernés par le présent accord, permettant une définition de la durée de travail effectif, soit :

  • Pour les salariés non-cadre et cadres à temps plein, soumis à horaire :

    • sur la base d’horaire hebdomadaire de travail effectif de 37 heures et l’attribution de 12 JRTT.

  • Pour les salariés cadres de la Direction et les responsables de centre d'activité, ainsi que les salariés autonomes exerçant leur activité à temps plein en qualité de formateur permanent :

    • soit sur la moyenne d’un nombre de jours de travail à l’année (198 jours, journée de solidarité incluse, congés conventionnels inclus). Ils bénéficient des 25 jours de congés annuels et des congés pour ancienneté.

    • soit sur la base horaire de 38 heures hebdomadaires et l’attribution de 18 JRTT.

Cette option de décompte du temps de travail possible pour les formateurs se fera annuellement lors de l’entretien individuel dédié au suivi du temps de travail des salariés. L’option choisie par le salarié demeurera applicable pendant toute l’année.

ARTICLE 4 : Définition de la durée de travail effectif

4.1 Définition de la durée de travail effective

En application des dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A cet égard, et conformément aux dispositions légales applicables, le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et inversement, n’est pas considéré comme du temps de travail et ne donne pas lieu à indemnisation.

Les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis.

La répartition de la durée du travail peut être organisée sur six jours par semaine.

  • Temps de pause

Comme les dispositifs conventionnels précisent : « Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée ». Ainsi, il est admis au sein de l’Association un temps de pause payé équivalent à 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi.

  • Pause déjeuner (pause méridienne)

Une coupure minimale journalière obligatoire correspondant à la pause déjeuner non rémunérée comprise entre 30 minutes minimum et 2 heures maximum devra être respectée quotidiennement lors des jours effectivement travaillés.


4.2 Contingent d’heures supplémentaires

Il est expressément convenu, pour l’ensemble du personnel dont le temps de travail est exprimé sur une base horaire, de fixer le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’Association ESPS à 220 heures maximum.

4.3. Contingent d’heures complémentaires

Le travail à temps partiel correspond à un travail dont la durée est nécessairement inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’école et conformément aux textes en vigueur, tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires dans les conditions et dans la limite des heures prévues par la Convention Collective en vigueur. Il s’agit à ce jour d'une limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, sans dépasser le volume ordinaire de travail à temps plein. Toute modification de la Convention Collective entrainera les modifications prévues par les textes.

Les heures complémentaires ne peuvent être effectuées sans accord préalable de la Direction.

ARTICLE 5 : Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés à temps plein

5.1 Personnel concerné

5.1.a Sont concernés par les modalités ci-après décrites, l’ensemble du personnel non-cadre et cadre à temps plein de l’Association ESPS, présent ou à venir, soumis à horaire, à savoir :

  • secrétaire (assistantes de formation, assistante de Direction),

  • comptable,

  • documentaliste,

Pour ce personnel, l’horaire hebdomadaire est fixé à 37 heures de travail effectif par semaine.

5.1.b Sont concernés par les modalités ci-après décrites, les cadres non soumis à horaire à temps plein de l'Association ESPS, présents ou à venir, à savoir :

  • formateurs,

  • responsables de centre d’activité,

  • directeurs adjoints,

Pour ce personnel, l’horaire hebdomadaire est fixé à 38 heures de travail effectif par semaine.

La réduction du temps de travail sera annualisée et accordée sous forme de jours de repos sur l’année.

5.2 Calcul du nombre de jours de récupération (JRTT)

Du fait de l’horaire hebdomadaire retenu, le personnel concerné par les dispositions du présent article bénéficiera d’un nombre de jours de repos sur l’année, soit 12 jours de RTT pour les salariés à 37h hebdomadaires et 18 jours pour les salariés à 38h hebdomadaires.

Le nombre de jours précité sera réduit prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile ou en cas de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit qui ne serait pas légalement assimilé à du temps de travail effectif.

5.3 Organisation des prises de repos

Les parties conviennent que les journées planifiées devront être prises durant l’année, soit entre le 1er juin et le 31 mai.

Les dates de prise des jours de repos seront établies en accord avec la direction en cours d’année civile ceci en fonction de la charge de travail de chaque service, selon les modalités suivantes :

  • ces jours seront pris par journée entière ou demi-journée,

  • la prise de ces jours s’effectuera en respectant un délai de prévenance de 1 mois, après prise en compte des obligations du service et accord de la Direction,

  • les jours de repos pourront être accolés à des jours de congés payés ou à des absences autorisées.

Sauf pour le calcul de la durée des congés payés, les jours de réduction du temps de travail ne sont pas assimilés à du travail effectif et ne sont donc pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ou l’application des durées maximales du travail.

5.4 Modification de l’horaire hebdomadaire de travail

L’horaire de travail d’un service ou d’un groupe de travail déterminé pourra ainsi évoluer en respectant un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires.

Ce délai peut être réduit à 48 heures dans les cas suivants :

  • événements non programmés à la demande expresse de donneurs d’ordre,

  • absentéisme collectif anormal,

  • problèmes techniques de matériel, panne…,

  • difficultés liées à des intempéries ou sinistres,

  • travaux urgents liés à l’activité ou à la sécurité,

  • mesures d’ordre public ou contraintes imprévisibles.

5.5 Lissage de la rémunération

La rémunération du personnel sera mensualisée sur l’horaire hebdomadaire moyen de travail sur l’année, soit 35 heures quelque-soit la durée effectivement travaillée au cours du mois.


5.6 Situations particulières liées à la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

  • Personnes n’ayant pas travaillé pendant toute la période d’annualisation

Les personnes visées par le présent paragraphe sont celles embauchées, démissionnaires ou licenciées, en cours de période annuelle, ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu notamment pour départ en congé parental d’éducation, etc.

Pour cette régularisation, le décompte de la moyenne horaire théorique de 35 heures hebdomadaires sera bien entendu effectué en référence au temps de travail effectif de ces personnes pendant la période d’annualisation et des jours de repos de réduction du temps de travail effectivement pris.

  • Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un débit de jours de repos, les parties ont convenu que l’avance de salaire correspondant au débit sera imputée sur les sommes éventuellement dues au salarié à l’occasion de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, préavis effectué, indemnité de rupture, primes exceptionnelles...).

  • Dans l’hypothèse où aucune prime ou indemnité ne serait due à l’occasion de la cessation, de la suspension ou de la modification des relations contractuelles ou que les sommes seraient insuffisantes, le salarié concerné remboursera le trop-perçu dans les conditions déterminées avec lui selon le cas d’espèce et sa situation financière.

  • Dans l’hypothèse ou apparaîtrait au compte individuel un crédit de jours de repos, ces jours seront rémunérés comme heures supplémentaires si la moyenne hebdomadaire sur la période de travail concernée excède 35 heures.

  • Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité

Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par l’Association ESPS aux personnes en arrêt de travail, sera effectué en référence à une rémunération mensualisée sur la durée hebdomadaire moyenne fictive de 35 heures.

Le traitement de la paye reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.

  • Autres cas d’absence

Les autres motifs d’absence sont notamment les crédits d’heures des représentants du personnel, les congés formation, les congés pour événements familiaux, les congés sans solde, etc.

Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des heures d’absences non rémunérées sera effectué en référence à la durée de travail en vigueur au moment de l’absence et ce, au regard du nombre d’heures non effectuées au cours de la semaine.

Les heures d’absence ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en application des dispositions ci-dessus, c’est-à-dire sur la base de la rémunération mensualisée lissée. Lorsque l’absence est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée, le compte individuel du salarié étant géré de la même manière que s’il avait été présent.

Les heures non travaillées seront enregistrées dans le compte individuel de temps compte tenu de la nature juridique de l’absence, c’est-à-dire, au regard de son assimilation ou de sa non-assimilation à du travail effectif selon les règles légales et conventionnelles.

  • Jours fériés

Pour le décompte des jours fériés, la durée de travail effectif en vigueur pour le jour férié sera de 1/5ème de 35 heures hebdomadaires théoriques soit 7 heures.

ARTICLE 6 : Modalités d’aménagement du temps de travail du personnel cadre relevant d’un forfait jours

6.1 Personnel concerné

Conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés suivants : personnel relevant de la catégorie des cadres, présent ou à venir, et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit à la date des présentes, des postes suivants :

  • Formateur,

  • Responsable de Centre d’Activité,

  • Directeur adjoint,

  • Directeur général.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

6.2 Durée du forfait-jours

La durée du forfait jours est de 198 jours (cent quatre-vingt-dix-huit jours) annuels de travail, journée de solidarité incluse, congés conventionnels inclus, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant droit à des congés payés complets et les congés anciennetés dus.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel légal complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L 3121-48 du Code du Travail à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail,

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L 3121-34,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L 3121-35 (48 heures hebdomadaires) et aux premier et deuxième alinéas de l’article L 3121-36 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant, 46 heures sur cette période en cas de dispositions d’un accord de branche).

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’Association.

6.3 Repos quotidien

La durée de repos quotidienne est de 11 heures consécutives.

Sauf exception et notamment en cas de déplacement, d’animation, d’événements, le repos quotidien minimal obligatoire commence à 20 heures et se termine à 9 heures. L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

6.4 Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L 3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents, programmation d’évènements…).

6.5 Suivi

Le salarié devra remplir trimestriellement le document de suivi élaboré et le remettra au Directeur général de l’Association.

Devront être identifiés dans le document de suivi :

  • la date des journées ou de demi-journées travaillées,

  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, …


6.6 Dispositif de veille

Afin de permettre au Directeur général de l’Association de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé en forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure,

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude,

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant quatre semaines consécutives.

Dans les 15 jours, le représentant légal de l’Association ou toute personne ayant délégation à ce titre convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité.

Il s'agira, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

6.7 Entretien annuel

En application de l’article L 3121-60, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation du travail,

  • la charge de travail de l’intéressé,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien annuel pourra également avoir lieu à l’issue de l’entretien d’évolution professionnelle se déroulant tous les deux ans. Les points ci-dessus seront abordés.

Il appartiendra au salarié de signaler au Représentant légal de l’Association toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

Lors de cet entretien, le Représentant légal de l’Association et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l’entretien précédent.

6.8 Organisation pratique du décompte sur l’année du temps de travail en jour du personnel cadre relevant d’un forfait jours

Les dispositions ci-après s’appliquent au personnel dont la rémunération correspond à un forfait annuel en jours.

Le personnel dont le temps de travail est calculé forfaitairement verra sa rémunération lissée sur une année complète.

Du fait du lissage de la rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu’en cas d’exercice d’un horaire régulier et ce quelles que soient les modalités d’organisation du travail retenues par le salarié.

Le compte individuel de chaque salarié établi à partir des fiches temps auto-déclaratives comptabilisera les jours effectivement travaillés.

Cas des salariés n’ayant pas travaillé une période annuelle complète

Les personnes visées au présent paragraphe sont celles démissionnaires, licenciées, partant à la retraite (mise ou départ à la retraite) ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu pour une période importante notamment pour départ en congé parental, d’éducation, congé sabbatique, etc...

  • Dans l’hypothèse où, au moment du départ, apparaîtrait un nombre d’heures supplémentaires ou de jours travaillés proportionnellement supérieur sur le nombre de mois travaillés au cours de l’année, à ce qui correspondait au forfait annuel pour une période de 12 mois, le salarié bénéficiera lorsque la durée du travail est exprimée en jours, à une régularisation de rémunération correspondant à 1/198 de rémunération mensuelle multipliée par le nombre de jours travaillés en sus, et qui aurait été normalement travaillée sur la période d’activité si l’alternance des jours de travail et de repos avaient été établis de façon régulière sur la période annuelle. L’Association conserve toutefois la possibilité d’inviter le salarié en cours de préavis à organiser la prise des jours de repos qui lui seraient dus proportionnellement à sa durée d’activité au cours de l’année considérée dans l’Association, de sorte qu’aucun rappel de salaire ne soit dû au terme du préavis.

  • Dans l’hypothèse où au moment du départ apparaît une insuffisance de durée de travail effectif au regard du forfait jours défini, la situation du salarié sera régularisée comme suit :

  • Lorsque la rémunération est décomptée en jours et qu’il apparaît que le salarié a consommé au prorata de sa durée de présence au cours de l’exercice un nombre de jours de repos proportionnellement plus important que celui auquel il pourrait prétendre, le nombre de jours de repos pris en sus au regard de la durée d’activité sera imputé sur son décompte de congés payés.

  • Cette pratique ne sera toutefois pas opérée en cas de licenciement pour motif économique.

  • Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité

Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par l’Association aux personnes en arrêt de travail sera effectué en référence à la rémunération mensualisée lissée.

Le traitement de la paye reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.

Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

  • Autres cas d’absence

Les autres motifs d’absence sont notamment les crédits d’heures des représentants du personnel, les congés formation, les congés pour événements familiaux, les congés sans solde, etc...Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des absences sera effectué en demi-journées ou en journées.

Les absences ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en application des dispositions ci-dessus, c’est-à-dire sur la base de la rémunération mensualisée lissée sur la base de journées ou demi-journées, soit 1/198 ou 1/396 de salaire annuel.

Lorsque l’absence est rémunérée en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée, la rémunération du salarié étant gérée de la même manière que s’il avait été présent.

Les absences seront enregistrées dans le compte individuel de temps au regard de la nature juridique de l’absence, c’est-à-dire, au regard de son assimilation ou sa non-assimilation à du temps de travail effectif en application des règles légales et conventionnelles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales ou conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

  • Règles applicables en cas de dépassement du forfait annuel en jours

Le salarié relevant du forfait jours pourra, en cas de dépassement de son forfait annuel, en application des dispositions de l’article L 3121-59 du Code du Travail et suivants, renoncer à une partie de ses jours de repos et percevoir une rémunération de ce temps de travail supplémentaire, majoré à 10 %.

Le nombre de jours travaillés autorisé préalablement par l’employeur dans l’année ne pourra pas excéder 210 jours.

ARTICLE 7 : Modalités de suivi des temps de présence

Afin de respecter les obligations légales d’enregistrement du temps de travail, le suivi des temps de présence s’effectuera :

  • pour l’ensemble du personnel, à l’exception des cadres relevant du forfait jours, un planning hebdomadaire de travail sera défini en fonction des besoins du service, en accord avec la Direction,

  • pour le personnel cadre relevant d’un forfait jours, par un relevé justifiant des jours travaillés contresigné par la Direction. Un état trimestriel des jours travaillés sera effectué individuellement par la hiérarchie.

ARTICLE 8 : Formation professionnelle – décompte du temps de travail

Il est rappelé que la journée de formation est prise en compte à hauteur de 7 heures de travail effectif.

Dans la situation de déplacement pour se rendre en formation professionnelle, le temps de déplacement ne constitue pas un temps de travail effectif et ce quelle que soit sa durée par rapport au temps normal de trajet et n’a pas à être rémunéré, sauf dans l’hypothèse où il coïncide avec l’horaire de travail.

Toutefois, si le temps de déplacement pour se rendre en formation professionnelle dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, l’Association ESPS pourra verser au salarié une contrepartie financière soumise à charges sociales et fiscales.

Aussi, si la journée globale de formation entraine un dépassement :

  • 1 à 4 heures au-delà de 7 heures de travail effectif, l’Association ESPS versera une indemnisation nette forfaitaire de 30 €,

  • 4 à 8 heures au-delà de 7 heures de travail effectif, l’Association ESPS versera une indemnisation nette de 60 €.

ARTICLE 9 : Suivi de l’accord d’aménagement du temps de travail

Au terme de la première année d’application, le suivi de l’accord s’effectuera par une Commission ad hoc composée :

  • du Président de l’Association ou son représentant, de la Direction,

  • des membres du CSE.

Cette Commission se réunira pour la première fois à N + 1 - dans les 15 jours suivants la signature de l’accord.

ARTICLE 10 : Compte épargne temps

L’Association ESPS s’engage à étudier la mise en place d’un CET dans les 12 mois suivants la signature du présent accord pour tout ou partie des salariés.

ARTICLE 11 : Durée de l’accord - révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2020.

Il pourra être révisé à tout moment dans les mêmes formes par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

ARTICLE 12 – Notification, dépôt et publicité

En application des dispositions de l’article D 2231-7 du Code du Travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’Association ESPS adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article l 2231-5-1 du Code du Travail.

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Fait à MULHOUSE le 22 juin 2020

En 2 exemplaires

Pour l’Association

Ecole Supérieure de Praxis

Sociale de MUHOUSE

Les membres titulaires du CSE Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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