Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'harmonisation du statut social Résonance" chez ASSOCIATION RESONANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION RESONANCE et le syndicat CGT le 2020-08-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06820003993
Date de signature : 2020-08-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION RESONANCE
Etablissement : 77898667900018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la NAO (2017-12-19) Accord relatif à la journée de solidarité (2018-02-05) Accord de méthode et de moyen relatif aux négociations de transcription des statuts suite au transfert d'activité (2018-09-11) Accord relatif à la prime covid-19 (2020-08-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-08-17

AVENANT A L’ACCORD D’HARMONISATION

DU STATUT SOCIAL RESONANCE - 1

ENTRE :

L’Association RESONANCE, dont le siège social est situé 10, chemin des Confins, 68124 LOGELBACH représentée par son Président,

d’une part,

ET,

L'ORGANISATION SYNDICALE CGT, représentée par sa déléguée syndicale,

d’autre part,

II a été convenu le présent accord :

Préambule

Dans le cadre du rapprochement entre l’ACB et la FSJ, et plus particulièrement à l’occasion de la reprise d’activité de la FSJ par l’ACB devenue RESONANCE à compter du 1er septembre 2018, et de la reprise des salariés, un accord d’harmonisation a été conclu afin de trouver un statut social équilibré tenant compte des avantages et pratiques existants dans l’ensemble des établissements, et, arriver à une synthèse acceptable tant pour l’organisation de l’Association et ses établissements, que pour les aspirations de ses salariés.

Les parties ont constaté que l’accord devait être amélioré sur certains points, en particulier sur la définition des semaines prévue aux articles 3.4 et 4.4 et les congés d’ancienneté prévus à l’article 17 de l’accord.

Article 1.

A l’article 3.4 de l’accord, la phrase « Par ailleurs, la planification devra tenir compte des semaines définies comme étant du dimanche au samedi. » est remplacée par la phrase « Par ailleurs, la planification devra tenir compte des semaines définies comme étant du lundi au dimanche ».

Article 2.

A l’article 4.4 de l’accord, la phrase « Par ailleurs, la planification devra tenir compte des semaines définies comme étant du dimanche au samedi. » est remplacée par la phrase « Par ailleurs, la planification devra tenir compte des semaines définies comme étant du lundi au dimanche ».

Article 3.

Les parties conviennent de remplacer l’appellation « congés d’ancienneté » par celle de « repos d’ancienneté ».

En conséquence, les termes « congés d’ancienneté » figurant à l’accord sont modifiés par « repos d’ancienneté » ; dans le sommaire et à l’article 17.

En outre, à l’article 17 de l’accord relatif aux congés d’ancienneté les termes « ouvrable » sont remplacés par « ouvré ».

A l’article 17 de l’accord, la phrase “La date retenue pour bénéficier de ce(s) jour(s) congés d’ancienneté est fixée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris » est remplacée par la phrase « La date retenue pour bénéficier de ce(s) jour(s) de repos d’ancienneté est fixée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les repos d’ancienneté doivent être pris  étant précisé que ces jours de repos ne sont pas reportables quelle qu’en soit la raison. »

Est ajouté à l’article 17 le paragraphe suivant « Les jours de repos d’ancienneté sont posés par le salarié, sous réserve d’une validation, préalable du supérieur hiérarchique direct et de la direction de l’établissement ; la demande devant être faite au moins 1 mois avant la date souhaitée, via le logiciel de temps. La validation du cadre doit normalement être faite dans un délai de 7 jours suivant la demande, sauf circonstances exceptionnelles pouvant proroger ce délai de 7 jours complémentaires. ».

Article 4.

L’accord ainsi modifié par le présent avenant est annexé. La nouvelle version de l’accord, ainsi modifiée, sera le document de référence applicable au sein de l’association.

Article 5. Dépôt et publicité

Le présent avenant d'entreprise a été conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail, et sera notifié par l’Association à l’organisation syndicale représentative au sein de l’Association, conformément à l’article L.2231-5 du code du travail.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

Le présent avenant sera déposé par la direction de l’Association :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application de l’article D.2231-4 du code du travail, ainsi qu’en 1 exemplaire papier auprès de la DIRECCTE

  • au Conseil de prud'hommes de Colmar en 1 exemplaire.

Il sera soumis au Ministère de la santé et des solidarités pour agrément, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, un mois avant son entrée en vigueur.

Fait à Logelbach, le 17 août 2020

Pour l’Association Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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