Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez CAT TRAIT D'UNION - ASSOCIATION SANTE MENTALE ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAT TRAIT D'UNION - ASSOCIATION SANTE MENTALE ALSACE et les représentants des salariés le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06819001743
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SANTE MENTALE ALSACE
Etablissement : 77898856800037 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

ASSOCIATION SANTE MENTALE ALSACE

ACCORD D’ENTREPRISE POUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :

L’association Santé Mentale Alsace dont le siège social est situé à Rouffach, 14 rue du Dr. Manfred Behr

Représentée par XXXXX, directeur des établissements et services

d’une part,

Et

Le comité social et économique (CSE) de l’association

d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association Santé Mentale Alsace.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Afin d’aider à faire valoir ce principe en interne, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est nommé au sein du CSE. Sa nomination vaut pour toute la durée du mandat et il sera formé à l’exercice de ses missions.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes, établie au 31 décembre 2018. Le présent plan définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

ARTICLE 1er - OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R.2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.

ARTICLE 3 – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES HOMMES ET DES FEMMES

Dans le but d’établir une analyse de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les représentants du personnel se sont appuyés sur les éléments figurant dans le diagnostic égalité H/F, établi au 31 décembre 2018.

Les métiers existants au sein de notre Association, notamment dans le domaine socio-éducatif, présentent la particularité d’être largement féminisés : au 31/12/2018, l’effectif est composé de 66% de femmes et 34% d’hommes. C’est une analyse qui est transposable au niveau national dans la branche médico-social. On retrouve également cette tendance dans les formations préparant à ces métiers, et sur le marché du travail, ce qui explique en grande partie cette disparité dans la composition de notre structure.

On note cependant une évolution de la tendance sur l’année 2018, puisqu’il y a eu 15 embauches, dont 7 hommes, ce qui représente 47% de celles-ci.

S’agissant des temps partiels, 81% des salariés à mi-temps ou temps partiel sont des femmes. Ainsi, 24% des femmes de l’Association sont à temps de travail réduit, en grande partie choisi et dans le cadre de congés parentaux.

Un équilibre est constaté dans le personnel travaillant de nuit puisque 7% des femmes et 10% des hommes travaille de nuit.

La moyenne d’âge de l’association est de 38 ans pour les femmes et 44 ans pour les hommes. Les tranches d’âge les plus représentées sont celles des 25-29 ans et 50-54 ans, avec un pic de femmes constaté dans les tranches d’âges les plus jeunes (dans la tranche des 20-30 ans, 77% sont des femmes).

L’ancienneté moyenne de l’association est de 6 ans : 7 ans pour les hommes contre 5 ans pour les femmes.

En 2018, les femmes ont suivi en moyenne 14,71 heures de formation, et les hommes 15 heures. Ces chiffres démontrent une homogénéité quant à l’accès à la formation professionnelle et une équitable répartition de l’enveloppe budgétaire consacrée à ce levier de performance.

Nous avons néanmoins identifié certains indicateurs où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes :

- Il y a une disparité dans la répartition de cet effectif puisque les établissements de la Résidence des Tulipiers et du SAVS SAMSAH présentent la particularité d’être des entités largement féminisées (respectivement 75% et 92% de femmes), tandis qu’au siège de l’Association et à l’ESAT est comptabilisé 67% d’hommes contre 33% de femmes.

- Proportionnellement à leur effectif, les hommes cadres sont deux fois plus nombreux que les femmes cadres (21% contre 9%). En conséquence, la moyenne de rémunération des hommes est sensiblement plus élevée que celle des femmes (1784€ contre 1642€).

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de résorber, dans la mesure du possible, les écarts constatés

ARTICLE 4 – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

- L’embauche

- La formation professionnelle

- La rémunération effective

Article 4.1 – Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Le processus de recrutement se déroule exactement de la même façon pour les femmes que pour les hommes, les critères de sélection étant identiques. En effet, les recrutements sont basés sur les seules compétences, qualifications et expériences professionnelles des candidat(e)s.

L’ensemble des responsables est sensibilisé aux stéréotypes de genre et au cadre de bonne conduite afin d’éviter toute dérive discriminante.

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

Pour rétablir la mixité entre les différents postes, l’Association veillera à se rapprocher d’une répartition homme/femme reflétant le plus possible, à profils équivalents, celle relevée dans les candidatures reçues.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Action Objectif de progression Indicateur de suivi
Assurer un processus de recrutement non discriminant 100% des offres d’emploi et des définitions de fonction portant la mention H/F Nombre d’offres d’emploi respectant les critères fixés / le nombre total d’offres diffusées
Action Objectif de progression Indicateur de suivi
Rétablir la mixité entre les catégories d’emploi traditionnellement masculin ou féminin Faire évoluer la part égale d’hommes et de femmes dans chaque filière métier Rétablir la mixité entre les catégories d’emploi traditionnellement masculin ou féminin


Article 4.2 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’accès à la formation professionnelle

L’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une égalité de traitement dans l’évolution de leur qualification et le déroulement de leur carrière.

L’Association réaffirme sa volonté de maintenir et de développer les compétences des salariés de façon identique pour les femmes et les hommes.

Afin de maintenir l’égalité d’accès à la formation pour les hommes et les femmes de l’association, il est convenu de garantir, dans le cadre du plan de développement des compétences, que tous les salariés puissent bénéficier d’égales conditions d’accès à la formation professionnelle, quels que soient leur statut, leur sexe, âge et le niveau de formation visé.

Action Objectif de progression Indicateur de suivi
Assurer un accès à la formation équitable entre les hommes et les femmes Maintenir la moyenne égalitaire entre le sexes Ratio proportionnel entre le nombre de salariés par sexe le nombre d’heures de formation par sexe

Article 4.3 – Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

Les parties signataires de l'accord rappellent le principe d’égalité de rémunération posé par l’article L.3221-2 du Code du Travail dans les termes suivants :

« Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

Le dispositif conventionnel de classification et de rémunération de la CCN51, qui est appliqué strictement au sein de l’Association, est conforme au principe légal et ne peut donc en aucun cas induire de discrimination entre les hommes et les femmes.

A compétences, qualifications et expériences professionnelles équivalentes, l’Association garantit un même niveau de rémunération pour un même niveau de responsabilité et d’ancienneté pour une femme et un homme.

La variable pouvant représenter un complément de rémunération, est le paiement d’heures supplémentaires, ou complémentaires. La possibilité de réaliser des
heures supplémentaires lorsque la charge de travail le nécessite, est ouverte aux hommes comme aux femmes, sans distinction de sexe, en fonction du planning prévu dans chaque entité. Les responsables de service s’engagent à ne pas favoriser une catégorie de salariés plutôt qu’une autre et arbitrer entre les collaborateurs de son entité de façon neutre et égalitaire

Action Objectif de progression Indicateur de suivi
S’assurer que la réalisation d’heures supplémentaires soit proposée de façon égalitaire Moyenne d’heures supplémentaires égale entre les hommes et les femmes Répartition annuelle des heures supplémentaires, par sexe et catégorie

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accoord entre en vigueur à compter du 2 avril 2019.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans allant du 2 avril 2019 au 1er avril 2023.

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

ARTICLE 7 – DEPOT

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’association Santé Mentale Alsace de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément aux articles R.314.197 et R.314.198 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord sera dépôsé ensuite sur la plateforme dématérialisée : https://accords-agrements.social.gouv.fr .

Un exemplaire du présent accord est remis au comité social et économique (CSE).

Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direc­tion.

Fait à Rouffach le 2 avril 2019

En quatre exemplaires

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Directeur Délégué du personnel Délégué du personnel Délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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