Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez ALTILABO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTILABO et le syndicat CGT-FO le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04321001158
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALTILABO
Etablissement : 77914330400011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NÉGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-12-17) Accord collectif sur l’ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire (2022-04-15)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26

ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés,

La SCP ALTILABO

dont le siège est situé 7 place Michelet au PUY EN VELAY (43000),

représentée par ---, en sa qualité de co-gérant

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

-  ---, pour Force Ouvrière

- ---, membre CSE

- ---, membre CSE.

Article 1

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-3 et L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

- la SCP ALTILABO

Le présent accord concerne

- l'ensemble des salariés,


Article 2

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3

L'objet du présent accord est relatif aux rémunérations, temps de travail effectif et le partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


Article 4 – La rémunération

L'organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE a demandé :

  • Dans le cadre de l’égalité de traitement, que l’ensemble des salaires, par fonction et coefficient, soit indexés sur le salaire moyen existant dans l’Entreprise (Article L140-2 du code du travail et 13 de la CCN) ;

  • La même revalorisation que tous les salariés soignants et non soignants du secteur privé et public pris en charge par la sécurité sociale, soit l’équivalence du Ségur de la santé pour l’ensemble des salariés Altilabo ;

  • Une prise en charge financière totale par l’employeur de la mutuelle, soit 100% ;

  • La prise en charge à hauteur de 100% du salaire pour tous les salariés qui se trouveraient en invalidité (INV1 et INV2) ;

La Direction de la société ALTILABO :

  • Précise que l’entreprise n’entre pas dans le champ d’application du Ségur de la santé ; Le Ségur de la santé mis en place en 2020 ne s’applique que pour des catégories de personnels des hôpitaux et des cliniques dans le contexte de crise sanitaire Covid19.

  • Ne souhaite pas modifier son taux de participation à la prise en charge du régime collectif obligatoire « frais de santé », il restera celui fixé dans l’accord NAO 2019, soit 52,50 % ;

  • Ne souhaite pas modifier le taux de à la prise en charge du salaire pour les salariés qui se trouveraient en invalidité (INV1 et INV2), il restera celui fixé par la convention collective ;

  • Propose une augmentation collective de 1% du montant total des salaires de base de l’ensemble des salariés sous contrats à durée indéterminée au 1er janvier 2021 ; augmentation qui sera traduite en montants forfaitaires au prorata du temps de travail contractuel.

  • Effectuera certaines augmentations individuelles au 1er février 2021, dans le respect de la grille des salaires et de critères objectifs.

Article 5 – Le temps de travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.

Le temps partiel choisi par les salariés est largement répandu ; 35% des salariés travaillant à temps partiel.

Article 6 – La partage de la Valeur Ajoutée

La société ALTILABO est couverte par un accord de participation, une Plan d’Epargne Entreprise (PEEE) et un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) signés en décembre 2013.

Article 7 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La société ALTILABO est couverte par un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé en avril 2019, pour une durée de 4 ans.

Article 8 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (article L.2242-17 du Code du Travail)

L'organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE a souhaité que la Direction fasse le nécessaire pour que les salariés sous RQTH se manifestent.

La société ALTILABO prend déjà des mesures qui lui permettent de répondre pour grande partie aux minimas imposés (Travail avec un ESAT et emploi de 4 personnes ayant une RQTH), mais elle reste ouverte et organisera une campagne d’information à ce sujet, par voie d’affichage, au cours du 1er semestre 2021.

Article 9 – Demande relative au plan de formation

(hors NAO, la négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ne concernant que les entreprise de plus de 300 salariés)

L'organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE demande un plan de formations qualifiantes pour les salariés désirant évoluer dans l’entreprise.

Il a été rappelé les données sur la formation fournies dans la BDES ; le plan de formations établi chaque année prenant en compte les demandes de formation des salariés dans la mesure où elles s’inscrivent dans une démarche de développement des compétences en lien avec les besoins de l’entreprise.

Article 10 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 11 – Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 – Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait au Puy en Velay, le 26 janvier 2021

Pour la SCP ALTILABO Pour Force Ouvrière

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Co-gérant Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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