Accord d'entreprise "Accord collectif sur la classification des emplois et la rémunération" chez OPHIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPHIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-08-24 est le résultat de la négociation sur les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06322005061
Date de signature : 2022-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL
Etablissement : 77918639400028 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-24

ACCORD COLLECTIF SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET LA REMUNERATION

Entre :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ET DE L’IMMOBILIER SOCIAL dénommé Ophis établi au 32 rue de Blanzat à Clermont-Ferrand (63000),

dûment représentée par son Directeur Général par intérim,

d’une part,

et :

Les Organisations syndicales représentatives, à savoir :

- le Syndicat C.F.E. - C.G.C.,

- le Syndicat C.G.T.,

d’autre part.

Table des matières

chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 5

Article 3 : Révision – Dénonciation de l’accord 5

Article 4 : Suivi de l’accord 5

Article 5 : Communication et Dépôt de l’accord 6

chapitre 2 : classification 6

Article 6 : Classification des emplois 6

Article 7 : Evaluation des emplois 7

Article 8 : Barème de rémunération (annexe 3) 7

Article 9 : Mise à jour ou modification de la grille de classification et du barème de rémunération 8

chapitre 3 : REMUNERATIONS, PRIMEs ET SUPPLEMENTS DE REMUNERATION 8

Article 10 : Augmentations générales des salariés 8

Article 11 : Prime dite de treizième mois 8

Article 12 : Prime de fonction 9

Article 13 : Prime d’ancienneté 9

Article 13 : Rémunération forfaitaire 9

Article 14 : Clauses contractuelles particulières 9

ANNEXE 1 : GRILLE DE CLASSIFICATION ET DE REMUNERATION 10

ANNEXE 2 : BAREMES DE REMUNERATIONS MINIMALES 11

Il a été convenu ce qui suit 

PREAMBULE

Le décret n°2011-636 du 8 juin 2011 prévoit le classement des emplois au sein des OPH en 4 catégories, chacune de ces catégories étant divisée en 2 niveaux.

Il prévoit par ailleurs, en son article 11 (titre IV) la nécessité de négocier, dans chaque OPH, un accord d’entreprise portant sur la classification des emplois, d’une part, et sur la fixation de la rémunération de base de chaque niveau, d’autre part.

Le présent accord a été négocié dans le strict respect du décret susvisé.

Il remplace et annule l’Accord collectif sur la classification des emplois et la grille de rémunération du 15 juin 2009 et l’Accord collectif relatif à l’application du décret n°2011-636 du 3 avril 2012 qui ont fait l’objet d’une dénonciation en date du 5 février 2021 de la part de la Direction Générale de l’Ophis du Puy-de-Dôme.

Il se substitue, par ailleurs, à toutes dispositions résultant d’accords, d’engagements unilatéraux, d’usages ou de toutes pratiques en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent d’accord s’appliquent pour l’ensemble des salariés de l’OPHIS du Puy-de-Dôme, quelle que soit la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent et quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Seul le Directeur Général qui ne relève pas du règlement du personnel des OPH est exclu du champ d’application du présent accord.

Article 2 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au 1er septembre 2022.

Il est établi pour une durée indéterminée sous réserve de la validation, par l’Administration compétente, de l’intégralité des articles du présent accord. A défaut de cette validation, l’accord devra, le cas échéant être renégocié, en tout ou partie, et la date d’entrée en vigueur sera repoussée.

Article 3 : Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les formes ayant prévalues lors de sa conclusion.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Ses dispositions resteront en vigueur jusqu’à l’adoption de l’accord destiné à le remplacer ou pendant une durée maximum de 15 mois (3 mois de préavis et 12 mois de « survie ») sauf accord de substitution conclu avant ce délai.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à la réglementation en vigueur.

Article 4 : Suivi de l’accord

Un bilan annuel relatif à l’application du présent accord sera présenté aux Partenaires Sociaux dans le cadre d’un Comité de suivi de l’accord composé des Délégués Syndicaux, du Secrétaire du CSE, du Secrétaire de la CSSCT et de deux représentants de la Direction.

Les parties signataires s’engagent à régler prioritairement à l’amiable et en toute transparence les litiges qui pourraient intervenir à l’occasion de l’application du présent accord. A défaut, les litiges seront portés devant la juridiction compétente.

Article 5 : Communication et Dépôt de l’accord

  1. Information du Personnel

L’accord et ses éventuels avenants seront diffusés à l’ensemble des collaborateurs via l’Intranet de l’Ophis du Puy-de-Dôme.

Ils feront, par ailleurs, l’objet d’un affichage sur chaque lieu de travail et sur les tableaux réservés à cet effet.

Enfin, ils seront diffusés en version papier aux salariés absents de l’entreprise et qui ne disposent pas de moyens numériques pour accéder à l’espace numérique de l’OPHIS du Puy-de-Dôme.

  1. Dépôt

Le présent accord a été soumis à information et consultation du Comité Social Economique qui a rendu un avis favorable le 7 juillet 2022.

Il donnera lieu à dépôt auprès des institutions conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un original du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

chapitre 2 : classification

Article 6 : Classification des emplois

La Convention Nationale des Offices Publics de l’Habitat du 06 avril 2017 prévoit 4 catégories d’emplois comportant chacune deux niveaux, il s’agit de :

Catégories Niveaux Total points
I Employés - Ouvriers 1

5 - 8

9 -12

2
II Techniciens, Agents de Maîtrise et assimilés 1

13 -16

17 - 19

2
III Cadres 1

20 - 22

23 - 25

2
IV Cadres de direction 1

26 - 28

29 - 30

2

Ce classement a permis l’élaboration d’un projet de grille de classification (annexe 1).

Article 7 : Evaluation des emplois

Les emplois ont été évalués sur la base de cinq critères :

  • Critère de l’Autonomie : L’autonomie est appréciée en fonction de la latitude, caractérisant l’emploi, dont dispose le salarié pour décider et agir (initiative, nature des contrôles).

  • Critère de la Responsabilité : La responsabilité est appréciée en fonction de l’impact, de la portée et des conséquences des activités et décisions sur le fonctionnement, les résultats et l’image de l’entreprise.

  • Critère de la Dimension Relationnelle : La dimension relationnelle est appréciée en fonction des échanges, de la communication, de l’animation et de l’encadrement, dans un environnement interne ou externe.

  • Critère de la Technicité : La technicité est appréciée en fonction de la difficulté et de la diversité des situations rencontrées dans l’emploi ainsi que du niveau de réflexion nécessaire pour effectuer des tâches ou prendre des décisions.

  • Critère des Connaissances Requises : Les connaissances requises sont appréciées en fonction de l’ensemble des savoirs (savoir-être et savoir-faire), des compétences et aptitudes nécessaires pour occuper l’emploi, et non pas ceux détenus par l’individu, quel que soit leur mode d’acquisition : formation initiale, formation continue, ou expérience professionnelle, que ceux-ci aient été sanctionnés ou non par un diplôme, un titre homologué ou une certification de qualification professionnelle (CQP).

Chaque emploi est classé sur l’un des huit niveaux de classification visés à l’article 6 et sa détermination repose exclusivement sur l’évaluation du contenu actuel de l’emploi à l’exclusion de toute considération liée aux personnes occupant l’emploi, comme le prévoit la convention collective.

La catégorie et le niveau de l’emploi occupé sont mentionnés dans le bulletin de paie ainsi que dans le contrat de travail.

Article 8 : Barème de rémunération (annexe 3)

Le présent accord définit, conformément à la Convention collective des OPH, la rémunération mensuelle brute de base pour chacun des niveaux des quatre catégories.

Cette rémunération minimale garantie s’entend comme le salaire de base hors primes ou avantages complémentaires de toute nature.

Ces salaires de base garantis ne pourront en aucun cas être inférieurs à ceux qui pourraient, ultérieurement à la signature du présent accord, être négociés par la commission paritaire nationale chargée des négociations sur l’évolution de la classification des emplois et les revalorisations des rémunérations mensuelles brutes de base.

Article 9 : Mise à jour ou modification de la grille de classification et du barème de rémunération

L’évolution du contexte économique et social, le dynamisme et la croissance de l’organisme, l’évolution parfois rapide de certains métiers imposeront inévitablement une mise à jour des descriptions d’emplois, de la grille de classification et de rémunération des emplois.

Ces modifications ne pourront en aucun cas avoir pour conséquence une révision à la baisse des niveaux d’emploi ou de rémunération négociés lors du présent accord. Elles pourront être proposées soit par la Direction soit par les Instances représentatives des salariés. Elles seront, sous réserve de consensus, soumises à l’avis du Comité Social et Economique et ne remettront pas en cause les termes du présent accord.

Le barème des rémunérations minimales ainsi que la grille de classification et de rémunération des emplois sont mis à jour en fonction des négociations de branche d’une part ou pour des raisons d’ordre interne.

Ils figurent en annexe du présent accord.

chapitre 3 : REMUNERATIONS, PRIMEs ET SUPPLEMENTS DE REMUNERATION

Article 10 : Augmentations générales des salariés

Les augmentations générales seront établies en application des accords négociés au plan national au sein de la branche des OPH. Elles pourront être complétées par des mesures individuelles et/ou collectives dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire conduite au sein de l’OPHIS

Article 11 : Prime dite de treizième mois

Elle est attribuée aux salariés relevant des catégories I, II et III (niveaux 1 et 2), quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Elle est calculée sur la base de 9% du salaire de base de chaque salarié et est versée en Juin (6/12è), Novembre (5/12è) et Décembre (1/12è).

Article 12 : Prime de fonction

Elle est attribuée aux salariés relevant des catégories III (niveaux 1 et 2).

Elle est calculée sur la base de 4,5% du salaire de base et est versée selon les mêmes modalités et la même périodicité que la prime dite de treizième mois.

Article 13 : Prime d’ancienneté

En complément du salaire de base, une prime d’ancienneté est allouée au personnel des catégories I et II (niveaux 1 et 2) ; elle est calculée selon les modalités suivantes :

Base de calcul = salaire de base du salarié

Taux = 1% par an dès la première année d’ancienneté dans la limite de 10%

Date d’effet = date anniversaire d’entrée à l’OPHIS.

Article 13 : Rémunération forfaitaire

Les salariés relevant de la catégorie IV bénéficie d’une rémunération forfaitaire payable sur 12 mois.

Article 14 : Clauses contractuelles particulières

En raison des particularités de certains métiers ou statuts, des contraintes ou dispositions spécifiques (clause de mobilité, clause de non-concurrence, attribution de compléments de rémunération divers, logement de fonction, etc.) pourront être prévus lors de la conclusion du contrat de travail.

Fait à Clermont-Ferrand, le

(en 5 exemplaires originaux)

Pour le Syndicat C.G.T., Pour le Syndicat C.F.E. - C.G.C, Pour l’Ophis,

ANNEXE 1 : GRILLE DE CLASSIFICATION ET DE REMUNERATION

Ce référentiel est amené à évoluer en fonction des besoins opérationnels et organisationnels qui serait nécessaires suite aux adaptations futures de l’organisation.

EMPLOI (F/H) CATEGORIE
Agent d’Entretien C I
Agent de Maintenance C I
Gardien C I
Chargé d’Accueil C I
Chargé de Logistique C I
Assistant Technique Spécialisé

C I

C II

C III

Conseiller Social

C II

C III

Chargé de Clientèle C II
Chargé de Projets

C II

C III

Gestionnaire d’Activité

C II

C III

Responsable d’Activité

C II

C III

Responsable de Service

C II

C III

Chargé de Missions

C II

C III

Directeur C IV

ANNEXE 2 : BAREMES DE REMUNERATIONS MINIMALES

Ce barème de rémunérations minimales est à jour de l’avenant n°007 du 17 février 2021 à la Convention Collective Nationale du Personnel des OPH du 6 avril 2017.

Catégories Niveaux Coefficients
I 1 255
2 262
II 1 278
2 301
III 1 371
2 452
IV 1 forfaitaire
2 forfaitaire

Les coefficients ci-dessus correspondent aux minimas négociés au sein de la branche, il est entendu que le montant des salaires bruts des collaborateurs de l’OPHIS ne saurait être inférieur au salaire horaire minimum légal (SMIC).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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