Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail et à diverses dispositions sociales" chez ARAMIS - ASSOCIATION RESSOURCE ACCOMPAGNEMENT MEDIATION INTERVENTION SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARAMIS - ASSOCIATION RESSOURCE ACCOMPAGNEMENT MEDIATION INTERVENTION SOCIALE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06321004058
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RESSOURCE ACCOMPAGNEMENT MEDIATION INTERVENTION SOCIALE
Etablissement : 77922198500046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions EGALITE FEMME HOMME et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2019-08-30) accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2019-12-20) accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2018-12-20) accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein d'ARAMIS (2019-04-08) accord relatif au versement d'une prime de pouvoir d'achat (2021-10-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02

Entre les soussignés :

L’Association ARAMIS, dont le siège social est situé : 114, avenue de la République, 63100 CLERMONT-FD, représentée par Madame en sa qualité de Présidente,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives, au sein de l’Association :

Madame , déléguée syndicale de la CFDT,

Et

Madame , déléguée syndicale de la CGT,

d’autre part,

Préambule

Les parties au présent accord ont souhaité redéfinir les conditions de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association, ceci notamment pour prendre en considération les évolutions au plan du fonctionnement de l’Association et la mise en application de la nouvelle Convention Collective de Branche étendue.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que la loi du 8 août 2016, dite Loi Travail et les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017. Pour toutes les questions non traitées par cet accord il est fait application des dispositions en vigueur de la Convention Collective de la Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des Services à domicile signée de 21 mai 2010, étendue par arrêté daté du 23 décembre 2011, ainsi que l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 29/12/1999 et son avenant du 3/05/2001.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association quel que soit leur activité, quel que soit la durée de leur temps de travail (temps plein et temps partiel) ou la nature de leur contrat (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée).

Article 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 2-1 – Durée annuelle du temps de travail

La durée du temps de travail est fixée à 35 heures en moyenne, soit dans un cadre annuel une durée de 1607 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité.

Viennent en déduction de cette durée annuelle, les différents congés conventionnels et d’usage, autres que les congés payés et les jours fériés qui ont déjà été déduits dans le calcul des 1607 heures.

Article 2-2 – Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne effective du travail ne doit pas dépasser 10 heures.

Article 2-3 - Demande de congé

En ce qui concerne les salariés du service d’intervention sociale exerçant des missions de TISF, les demandes de congé sont posées du mardi au samedi. Le dimanche et le lundi constituant les deux jours habituels de repos de la semaine de travail.

Si le salarié souhaite bénéficier du samedi précédent sa semaine de congé il doit en faire part à sa responsable de secteur au moment de sa demande de congé.

En ce qui concerne les salariés des autres services, les demandes de congé sont posées du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche constituant les deux jours habituels de repos de la semaine de travail.

Article 2- 4 - Pause

Les salariés du service d’intervention sociale et familiale, intervenant plus de 6h de façon continue et effective auprès d’usagers dans le cadre des droits de visite, disposent d’une pause de 20 mn mais ils restent sur leur lieu de travail et peuvent être amené à intervenir exceptionnellement en cas d'urgence afin d'assurer la sécurité sanitaire des personnes. Pour cette raison, le temps de pause est alors rémunéré comme temps de travail effectif sans être considéré comme du travail effectif au sens des textes sur la durée du travail.

Le temps de pause est ajouté au temps de travail réalisé dans la famille.

Dans le cas où une intervention à domicile comporte un temps de déjeuner pris avec la famille, le salarié ne dispose pas de pause déjeunée à la suite de l’intervention.

Dans cet exemple, le temps de déplacement pour se rendre à l’intervention suivante est un temps d’inter-vacation comptabilisé comme du temps de travail. Si le temps d’intervention dans la première situation, le temps de travail passé en inter-vacation et le temps passé dans la deuxième intervention sont supérieurs à 6 heures, le salarié a droit à une pause de 20 mn.

Pour les autres catégories de personnel, la pause est prise dans les conditions définies par la loi et la convention collective.

Article 2-5 – Répartition du temps de travail

Compte tenu de la nature de l’activité de l’Association, le cadre le plus adapté à son fonctionnement est un cadre annuel. En conséquence, la durée hebdomadaire du travail est répartie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée moyenne du travail est de 35 heures par semaine. Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, la durée hebdomadaire peut être supérieure ou inférieure à 35 heures, ceci dans le respect des limites légales de durée maximale hebdomadaire, ou maximale moyenne hebdomadaire. En principe la durée hebdomadaire ne devrait pas dépasser 43 h sur 4 semaines consécutives, ni être inférieur à 24 h.

Il a été convenu que la durée hebdomadaire plancher de 24 heures fera l’objet d’une renégociation en cours d’année si le Conseil Général devait revoir à la baisse le financement de la convention qui nous lie pour l’activité intervention sociale, ou si on constatait en cours d’année une baisse d’activité de 10% sur deux mois consécutifs.

Par exception pour les salariés présents à l’effectif lors de la signature de l’accord d’entreprise du 28/12/1999, et qui sont toujours à 39 heures dans le cadre d’un système RTT, la durée indicative de travail reste 39 heures. En conséquence ceux-ci bénéficient de 23 jours de repos en compensation soit 12 jours à la convenance du salarié et 11 à la convenance de l’employeur. Ces jours de repos ne sont pas fractionnables et ne peuvent être accolés aux congés annuels ou d’ancienneté. Ces jours de repos doivent avoir été acquis pour être pris.

Article 2-6 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures ou à partir des 44 heures étant précisé que les heures déjà payées ou compensées en cours d’année ne donnent pas lieu à un nouveau paiement ou repos du fait du dépassement constaté en fin d’année. Ces heures sont majorées conformément aux dispositions légales. Elles seront prioritairement compensées par un repos tenant compte des majorations légales. Ce repos majoré devra être pris dans le trimestre qui suit le dépassement.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 100 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires sont interdites sauf accord préalable écrit de la direction.

Article 2-7 – Information sur les horaires

Pour le personnel administratif, les horaires et les jours de travail sont prévus dans leur contrat de travail.

Pour les salariés réalisant des entretiens - médiatrice familiale, déléguée à la prévention du suicide- aucun planning prévisionnel ne peut être remis, les salariés ont seuls la maîtrise de leur agenda dans le cadre de la prise de rendez-vous. Ceux-ci veilleront à ne pas dépasser le cadre horaire prévu dans leur contrat de travail.

Pour le service d’intervention sociale, les plannings sont donnés aux intervenants chaque vendredi pour la semaine suivante.

Les modifications de la durée hebdomadaire du travail ou des horaires de travail seront effectuées si nécessaire avec le respect d’un délai de prévenance de 7 jours (Convention Collective). En cas d’urgence ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas d’absence imprévue d’un salarié à remplacer, et à 48 heures en cas de désistement d’usagers.

La convention collective prévoit l’indemnisation du salarié qui accepte les interventions d’urgence : « Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours) bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés peuvent refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire. Tout salarié refusant une modification d'horaires doit le confirmer par écrit à l'employeur. »

Article 2-8 Définition de la notion d’urgence dans le guide paritaire :

Article 37. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

L’ensemble des dispositions de cet article s’applique à tout salarié. Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention pour le personnel d’intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif. La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. L’employeur n’a pas à respecter de délai de prévenance en cas de changement d’usager chez qui le salarié intervient, si ce changement n’a aucune incidence sur le planning préalablement fixé.

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’urgence cités-ci-dessous.

En cas d'urgence, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur doit vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :

• remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,

• besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l'aidant habituel,

• retour d’hospitalisation non prévu,

• aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.

Les actes considérés comme essentiels de la vie courante sont notamment :

aide à la mobilisation et aux déplacements, toilette, habillage, alimentation, aide aux fonctions d'élimination, soins, garde-malade, soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices, transport... et tous les actes qui en découlent directement.

Article 2-9 Annulation dans les 48 heures

L’annulation par un bénéficiaire dans un délai inférieur ou égal à 48 heures est payée au salarié sur la base des heures prévues au planning. En contrepartie le salarié concerné par une annulation accepte la mission de remplacement qui lui est proposée. La mission doit être équivalente en termes de temps de déplacement dans la limite de 10 kms supplémentaires et en temps d’intervention dans la limite d’une heure supplémentaire. En cas d’impossibilité pour le salarié, le responsable de secteur recherchera un aménagement.

ARTICLE 3 – SUIVI DU CONTROLE DES TEMPS DE TRAVAIL

Un compte individuel permet de suivre le temps de travail effectivement fait par chaque salarié.

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen de 35 heures défini dans le présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié concerné par le présent accord.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

- le nombre d’heures de travail effectuées et assimilées,

- le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

- l’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées ou assimilées, et le nombre d’heures correspondant à la rémunération,

- l’écart cumulé depuis le début de la période annuelle.

Cette situation mensuelle doit être communiquée chaque mois au salarié.

Pour le fonctionnement du compte individuel de compensation, il est précisé :

- qu’une journée de compensation équivaut au temps qui aurait dû être accompli cette journée,

- que la situation mensuelle de ce compte est arrêtée le dernier jour du mois.

Article 3-1 - Salariés en contrat à durée déterminée

Le dispositif d’organisation annuelle du temps de travail sera applicable également aux salariés en contrat à durée déterminée.

Pour ces salariés n’ayant pas accompli une année complète d’activité, à l’issue de leur contrat à durée déterminée sera effectuée une régularisation tenant compte de la durée du travail réellement accomplie par rapport à la durée moyenne de 35 heures sur laquelle leur rémunération a été calculée. En cas de différence, une régularisation sera effectuée qui, si elle entraîne un complément de rémunération, sera effectuée au taux horaire normal.

Article 3-2 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail. Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures correspondant aux heures réellement effectuées et les heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. A l’inverse, si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur la base correspondant aux heures réellement effectuées, sauf en ce qui concerne les départs en retraite et licenciements économiques et pour inaptitude médicalement constatée.

ARTICLE 4 – REPOS HEBDOMADAIRE

Pour le service d’intervention sociale

Les salariés ont deux jours de congé, entiers, consécutifs comprenant en principe le dimanche.

Les salariés de ce service travaillent en principe du lundi au vendredi en ce qui concerne le service Caf ou du mardi au samedi en ce qui concerne le service ASE.

Un salarié peut être dans l’impossibilité de travailler un samedi ou un autre jour de la semaine. Exceptionnellement il pourra être dérogé à la règle des deux jours consécutifs de congé, à la demande du salarié. Cette demande interviendra au plus tôt et devra être confirmé par courrier ou par mail à son responsable de secteur.

Il pourra être dérogé également à la règle à la demande de l’employeur pour le cas de remplacement d’un collègue et pour nécessité de service : droit de visite, intervention pour l’ASE. Cette demande interviendra au plus tôt et devra être confirmée par courrier ou par mail au salarié.

Cette dérogation est limitée à 11 lundis travaillés non consécutifs par an et par salarié au total.

En tout état de cause le salarié devra prendre 2 jours de repos dans la semaine concerné.

Article 5 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 5-1 – Salariés concernés

Sont concernés par le présent accord, tous les salariés à temps partiel de l’Association, qu’ils soient recrutés en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.

Article 5-2 – Répartition du temps de travail

Pour l’ensemble des salariés concernés, le temps de travail sera réparti conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, dans un cadre d’une période annuelle qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Dans ce cadre, le temps de travail hebdomadaire ne pourra jamais atteindre 35 heures.

Article 5-3 – Contrat de travail

Il sera établi pour chaque salarié un contrat qui comporte au moins les mentions suivantes :

- qualification,

- éléments de la rémunération,

- durée hebdomadaire moyenne,

- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires,

- la référence au présent accord.

Article 5-4 – heures complémentaires

Pour l’appréciation du volume des heures complémentaires, celle-ci se fera sur la période annuelle définie ci-dessus. De même, l’application de la règle définie à l’article L.3123-15 du Code du travail se fera dans le cadre annuel ci-dessus défini.

Les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée contractuelle moyenne dans la limite de 35 heures par semaine.

Article 5-5 – Lissage de la rémunération

Les dispositions de l’article 3-2 s’appliquent également aux salariés à temps partiel.

Article 5-6 - Plage d’indisponibilité

Les salariés à temps partiel qui souhaitent fixer une plage d’indisponibilité doivent transmettre un courrier à la direction indiquant la plage demandée. En fonction de l’organisation du travail sur le secteur, une plage d’indisponibilité sera proposée. Cette plage ne pourra en aucun cas être demandée pour les samedis.

Le salarié pourra demander à changer l’emplacement de sa plage d’indisponibilité, celui-ci proposera une autre plage d’indisponibilité en concertation avec son responsable de secteur. Le responsable de secteur pourra refuser cette demande de changement.

Le responsable de secteur pourra demander à changer l’emplacement de la plage d’indisponibilité, celui-ci proposera une autre plage d’indisponibilité en concertation avec le salarié. Le salarié pourra refuser cette demande de changement.

Article 5-7 – Jours fériés chômés et payés

Jour de l'an 1 janvier

Lundi de Pâques

Fête du Travail 1 mai

Victoire 1945 8 mai

Ascension

Lundi de Pentecôte

Fête nationale 14 juillet

Assomption 15 août

Toussaint 1 novembre

Armistice 1918 11 novembre

Noël 25 décembre

ARTICLE 6 – INDEMNITES DE DEPLACEMENT

Pour le service d’intervention sociale :

En complément de ce que prévoit la convention collective de branche étendue, en son article 14, le dispositif suivant est appliqué :

Pour les salariés intervenant à domicile des services d’interventions sociales et familiales et d’aide à domicile, qui habitent sur leur secteur d’intervention, une indemnisation kilométrique est versée du domicile du salarié, jusqu’au domicile du 1er usager, puis des usagers successifs jusqu’au retour au domicile du salarié. Le calcul des kilomètres indemnisés est réalisé à partir de l’outil Apologic et des feuilles de travail transmises au plus tard le 2 de chaque mois par le salarié.

Pour ces salariés qui n’habitent pas sur leur secteur d’intervention, une indemnisation kilométrique est versée à partir d’une entrée de secteur spécifiée dans le contrat de travail du salarié, jusqu’au domicile du 1er usager, puis des usagers successifs jusqu’au retour à l’entrée de secteur précisée dans le contrat de travail. Suivant le domicile du salarié, plusieurs entrées de secteur peuvent être spécifiées dans le contrat de travail. Le calcul des kilomètres indemnisés est réalisé à partir de l’outil Apologic et des feuilles de travail transmises au plus tard le 2 de chaque mois par le salarié.

Ces indemnités sont versées pour chaque journée travaillée selon le barème URSSAF.

En cas de changement de domicile (sauf si le nouveau domicile reste sur le secteur de travail) ou de secteur, un avenant au contrat de travail précise les modalités de calcul de l’indemnité kilométrique.

En ce qui concerne l’indemnisation des kilomètres lors des interventions pour « dépanner d’autres secteurs » que celui du salarié : les kilomètres sont pris en charge « départ du domicile, retour au domicile.

Pour tous les autres salariés : remboursement selon la convention collective.

Article 8 - TEMPS DE SOUTIEN - TEMPS DE CONCERTATION ET DE COORDINATION INTERNE : REM

Pour le SIS : une réunion par mois sauf pendant les congés d’été, comprenant 2h de temps de soutien (REM) et 2h d’analyse de la pratique (RAP). Ces temps de soutien sont organisés par l’association.

La présence des salariés est obligatoire.

Pour le Point Rencontre : 2 heures d’analyse de la pratique par mois. Ces temps de soutien sont organisés par l’association. La présence des salariés est obligatoire.

Pour les responsables de secteur et d’activité : 2 heures d’analyse de la pratique par mois. Ces temps de soutien sont organisés par l’association. La présence des salariés est obligatoire.

ARTICLE 8 – TEMPS DE REDACTION DES EVALUATIONS

Pour les TISF du SIS ASE :

Ecrits : 2 heures de travail effectif seront comptabilisées pour chaque écrit respectant la trame transmise par les responsables de secteur.

Note d’incident : Une note d’incident sera comptabilisée 30 mn de travail effectif.

Temps de concertation : il pourra être octroyé 1 heure de concertation pour échanger sur une situation en vue de la préparation d’un écrit. Le temps de concertation est organisé par la responsable de secteur.

Pour les salariés du service Caf : si un écrit s’avérait nécessaire il serait comptabilisé 2 heures sous réserve de respecter la trame fournie par le responsable de secteur.

Pour le Point Rencontre : 1 heure de travail effectif sera comptabilisé par note de situation transmise à la demande du responsable de service et selon la trame fournie par lui.

ARTICLE 9 – TEMPS D’ORGANISATION ET DE REPARTITION du Service d’Intervention Social

Les 11 heures de temps d’organisation et de répartition par salarié sont supprimées.

En lieu et place, est mise en place une réunion dite de planning, 1 fois par semaine sur une durée de 1h30 ou bien 1 réunion toutes les deux semaines sur une durée maximale de 3h.

ARTICLE 10 - INDEMNITE de DESINFECTION

Pendant la durée de l’état d’Urgence Sanitaire mis en place par l’Etat en 2020, il sera versé par l’employeur une indemnité de 25€ bruts par mois et par salarié.

ARTICLE 11 – INDEMNITE DE TEMPS DE CONNEXION

Service Intervention Social ASE : à dater de la mise en place de la tablette permettant une connexion au logiciel métier Apologic pour prendre connaissance des documents propres à chaque situation, il est mis en place une indemnité de 2€ bruts par mois et par salarié pour indemniser ce temps de connexion et la data personnelle utilisée.

ARTICLE 12 – SUBROGATION

Dans le cadre des dispositions prévues par la convention collective et l’avenant N°18/2014 (agrée et étendu) de ladite convention collective la règle est la suivante : article 1.3 et suivants du titre VII de la convention collective.

« Article 1.3 Délai de carence pour tous les salariés :

– 3 jours en maladie ou accident de la vie courante ;

– 0 jour en accident du travail ou maladie professionnelle.

ARTICLE 12.1 – DELAI DE CARENCE MALADIE

Lorsque l'arrêt de travail est provoqué par une maladie, l'association admet une fois par année civile la prise en charge de deux jours de carence (sur les trois jours non indemnisés). Cette prise en charge s'entend par le paiement intégral de la rémunération correspondant à ces deux jours".

ARTICLE 13 – Repos trimestriels issus de la Convention Collective de 70 pour les TISF et assimilés du SIS

L’article 16.3 de la convention collective de 70 est toujours appliqué à cette catégorie de personnel : « Les travailleuses Familiales bénéficieront d’un repos supplémentaire pris à raison d’un jour ouvrable au cours du 1er, 2ème et 4ème trimestre et en dehors d’une période de congés payés. Ce jour de repos sera pris à l’issue du trimestre de référence. Toute absence de 6 semaines consécutives ou non pendant le trimestre de référence entraînera un abattement d’une demie journée de ce repos. »

Ledit repos trimestriel pourra être accolé à tout autre congé. Il devra faire l’objet d’une demande par mail adressée à la responsable de secteur et à la responsable administrative, au moins 1 mois avant la date souhaitée.

Pour mémoire, les repos trimestriels ne se cumulent pas, chaque repos trimestriel doit être pris au terme du trimestre écoulé jusqu’au dernier jour du suivant. A défaut le repos est perdu.

ARTICLE 14 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Une commission composée d’un salarié par activité et par secteur, d’un représentant du CSE, des déléguées syndicales de l’association, des responsables de secteur, de la responsable du service du personnel, de la responsable comptable, de la directrice, se réunira à l’initiative de l’employeur, en octobre 2022.

ARTICLE 15 – DISPOSITIONS FINALES

Article 15-1 – Durée –Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée d’1 an. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

Il se substituera à l’article 9 de l’accord d’entreprise signé le 28 décembre 1999 et à l’article 4 de l’additif du même accord signé le 3 mai 2001.

Le présent accord a été soumis à la consultation préalable du CSE.

Article 15-2 – Dépôt – Publicité

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et représentées au sein de l’Association.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales sur la plateforme ministérielle TéléAccords.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 02/12/2021

En 8 exemplaires originaux

Présidente de Association Déléguée syndicale CFDT Déléguée syndicale CGT

Madame Madame Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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