Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ALLOCATION COMPLEMENTAIRE EMPLOYEUR DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE PARTIELLE LIEE A LA CRISE SANITAIRE COVID 19" chez SERVICE D'AIDE MENAGERE - ASS FAMILIALE DIEULEFIT COMMUNES ENVIRON (SERVICE D'AIDE MENAGERE)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE D'AIDE MENAGERE - ASS FAMILIALE DIEULEFIT COMMUNES ENVIRON et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620001916
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FAMILIALE DIEULEFIT et communes environnantes
Etablissement : 77941183400046 SERVICE D'AIDE MENAGERE

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

accord d’entreprise sur l’allocation complementaire employeur dans le cadre d’une activite partielle liee a la crise sanitaire du covid-19

ENTRE

L’Association familiale de Dieulefit dont le siège social est située allée des Rossignols 26220 DIEULEFIT, représentée par Monsieur X en sa qualité de directeur

ET

En l’absence de délégués syndicaux ou de personnes mandatées par une organisation syndicale, les représentants titulaires au CSE :

  • Madame

  • Madame

    PRÉAMBULE

    Le présent accord porte sur le versement de l’allocation complémentaire versée par l’employeur dans le cadre d’une activité partielle liée à la crise sanitaire du COVID-19.

    Le gouvernement a décidé la mise en place de mesures de confinement à compter du 16 mars 2020 et pour une durée initiale de 15 jours. Cette mesure a été reconduite jusqu’au 15 avril et renouvelable jusqu’à la fin de la crise sanitaire.

    Cette situation sanitaire exceptionnelle a engendré une réduction d’activité importante et le recours à une mesure d’activité partielle (ou chômage partiel).

    Les dispositions prises par ordonnances (ord. Du 27 mars 2020 permettent de maintenir la rémunération du salarié mis en chômage partiel à minima au niveau SMIC horaire et à hauteur maximum de la durée légale du travail dans l’entreprise. Pour les salariés dont la rémunération est supérieure au SMIC elle est de 70 % du Brut et génère donc une perte de rémunération nette.

Par ailleurs, l’ordonnance précise que les indemnités complémentaires, versées par les employeurs en complément des indemnités obligatoires d’activité partielle suivent le même régime social (ord. 2020-346 du 27 mars 2020, art. 11). Elles sont donc exonérées de cotisations, mais soumises à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement aux taux de 6,2 % et 0,50 %, après abattement d’assiette de 1,75 %, et s’il y a lieu écrêtement (voir ci-avant).

Ce régime de faveur s’applique aux indemnités complémentaires versées en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

Cependant pour être opposables aux tiers, les accords signés dans notre secteur professionnel doivent être agrées.

Dans les circonstances exceptionnelles actuelles l’employeur souhaite soutenir les salariés touchés par la réduction d’activité en versant une allocation complémentaire permettant de maintenir leur salaire net.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à

  • Service aide à domicile N° Siret : 77941183400046

Article 3. Durée - Date d’effet

L’accord est conclu pour la durée de recours à l’activité partielle liée à la crise sanitaire du COVID-19.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Article 5. Dénonciation – Révision

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Un exemplaire sera adressé à chaque organisation syndicale signataire par lettre recommandée.

Article 6. Conditions de suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi mensuel auprès du Comité économique et social.

Article 7. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature à minima par une organisation syndicale ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et si il est agrée.

Le présent accord prendra effet rétroactivement au 16 mars 2020.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orange

Un exemplaire sera adressé à chaque signataire par lettre recommandée ou remise en main propre.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Pour l’Association

Le directeur

Madame

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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