Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle femmes hommes du 29 mars 2022 - Dispositif de soutien à la parentalité" chez ETS MEDICAL DE LA TEPPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETS MEDICAL DE LA TEPPE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-06-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T02623005453
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION INSTITUT LA TEPPE
Etablissement : 77945636700019 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-13

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AVENANT N°1 à l'ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

DU 29/03/2022

DISPOSITIFS DE SOUTIEN A LA PARENTALITE

ENTRE

  • , dont le siège social est situé à, représenté par

M. en sa qualité de directeur.

ET

  • L'organisation syndicale représentative au sein de, représentée par Mme, déléguée syndicale,

  • L'organisation syndicale représentative au sein de, représentée par M., délégué syndical,

  • L'organisation syndicale représentative au sein de, représentée par Mme, déléguée syndicale,

PREAMBULE

La Direction de et les organisations syndicales représentatives souhaitent compléter le dispositif de mesures mises en œuvre par l'accord du 29 mars 2022, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Attachés à permettre, aux salariés, de vivre au mieux leur parentalité en articulant les contraintes professionnelles et les contraintes familiales, les parties œuvrent en outre :

  • En cohérence avec les propres activités de, notamment celles de la clinique la,

  • Pour améliorer la Qualité de Vie au Travail des professionnels de,

  • Et favoriser l'attractivité pour de jeunes professionnels

Le présent avenant est annexé à l'accord du 29 mars 2022, qu'il complète et dont il prolonge la durée d'application.

ARTICLE 1 - OBJET

INCHANGE.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de.

ARTICLE 3 - ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE

RESPECTIVE DES FEMMES ET DES HOMMES

INCHANGE.

ARTICLE 4 - OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D'ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Aux 5 domaines auxquels il a été prévu initialement de fixer des actions et objectifs visant à promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, (l'embauche, la formation, l'évolution de la carrière professionnelle, les conditions de travail, la rémunération effective) les parties décident de rajouter le thème du soutien des salariés à la parentalité.

Objectifs de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'embauche

INCHANGE

  1. Objectif (s) de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de formation

INCHANGE

  1. Objectifs de progression et actions permettant de garantir l'égale évolution de carrière entre femmes et les hommes

INCHANGE

Objectifs de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de conditions de travail

INCHANGE

Objectif (s) de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de rémunération

INCHANGE

  1. Information des salariés sur les modalités de garde d'enfant.

INCHANGE

  1. Dispositifs de soutien à la parentalité

    1. : Réduction du temps de travail des femmes enceintes dès l'annonce à l'employeur: A titre expérimental, et pendant la période d'application du présent accord, il sera fait application, dès l'annonce de la grossesse à l'employeur, des dispositions d'aménagement conventionnelles prévues au 2° alinéa de l'article 05.05.6 (traitant d'une réduction de la durée contractuelle de travail). Afin d'éviter toute pénibilité, et de permettre aux salariées concernées de bénéficier d'une réduction de 5/35ème de leur temps de travail), la direction s'engage à ce que cette mesure soit prévue dans l'emploi du temps des salariées.

Ce dispositif vise à permettre une meilleure articulation entre les contraintes professionnelles et les contraintes liées à la grossesse, et à se traduire ainsi par une réduction des périodes d'absence pour raison de santé.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

Le nombre de déclarations faites avant le 3° mois de grossesse

Le nombre de salariés n'ayant pas obtenu une réduction du temps de travail avant le 3° mois de grossesse.

.. . avec l'objectif que l'indicateur n°2 soit de 100% dès la 2° année d'application de l'accord. Le nombre de jours de maladie moyen pendant la période de grossesse (base 2019 - 2022 = 89.8 jours).

.. . avec l'objectif que l'indicateur n°3 diminue de 10% à la fin de la période d'application de l'accord.

  1. : Aménagement des postes de travail des femmes enceintes:

Il sera fait rappel aux salariés, des dispositions légales en matière d'aménagement du travail des femmes enceintes, qui sera indiqué par un article du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).

En outre, et chaque fois que possible dès l'annonce de la grossesse, la direction proposera à la salariée, des aménagements pour favoriser l'articulation de ses contraintes et de sa vie au travail. Il pourra par exemple être proposé à une salariée, de changer de service, ou de bénéficier d'une mesure de télétravail à sa demande écrite et dans la mesure où celle-ci est compatible avec l'activité du service.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

L'intégration au sein du D.U.E.R.P. de l'article sur les situations de travail incompatibles avec la grossesse.

Le nombre de salariés n'ayant pas obtenu une réponse positive à leur demande d'aménagement de poste, de changement de poste, ou de travail à distance.

  1. : Dispositif favorisant l'allaitement du nourris on:

Un local adapté à l'allaitement est aménagé à proximité du lieu de travail pour permettre l'allaitement du jeune enfant ou le tirage du lait maternel. Le temps d'allaitement (ou de tirage du lait maternel) est considéré comme un temps de travail dans la limite de 30 minutes pour un horaire continu dépassant 3h30 (2 temps d'allaitement (...) pour un horaire dépassant 7h ; 3 pour un horaire dépassant 10h30).

Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

Le recensement des personnes bénéficiant de ce dispositif. 100% des personnes concernées doivent bénéficier de ce dispositif.

  1. : Financement des frais de garde du jeune enfant :

A compter du 1er septembre 2023, participera forfaitairement aux frais de garde de l'enfant jusqu'à la date théorique de son admission en établissement scolaire l'année des 3 ans de l'enfant.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des dispositions de financement des activités de services à la personne et de garde d'enfant définies par l'URSSAF dont le plafond annuel en 2023 est de 2301€.

Cette participation prend la forme suivante :

Un versement forfaitaire mensuel de 120€ maximum (90€ à la charge de l'employeur et 30€ à la charge du Comité Social et Economique) par bénéficiaire, La participation de 30€ du CSE sera réévaluée par le CSE (selon les modalités internes de délibération du CSE) au l er février de chaque année, en fonction de l'impact de la mesure sur les résultats financiers du CSE,

La participation de l'employeur sera versée au CSE au titre des œuvres sociales, Le CSE assurera le versement de la prestation sur présentation de factures mensuelles, de crèches, d'organismes ou professionnels de gardes agréés, et dans la limite des montants engagés (dans ce cas de figure, la répartition des montants entre les frais financés par l'employeur et ceux financés par le Comité Social et Economique (CSE) s'effectue au prorata des montants définis pour l'année en cours). A titre d'illustration, pour les montants initiaux définis ci-dessus, une dépense de garde d'enfant inférieure à 120 € se verra prise en charge à hauteur de¾ du montant par l'employeur et¼ du montant par le CSE.

Cette disposition s'applique pour chaque salarié de l'en activité:

Si le salarié a plusieurs enfants concernés par la prestation, elle ne se cumule pas. Elle se calcule au prorata de la réduction éventuelle du temps de travail du/des parent(s) salarié(s) au titre du congé parental.

Cette participation aux frais de garde ne se cumule pas si les deux parents sont salariés au sein de.

Les salariés bénéficiant d'un congé non rémunéré ne bénéficieront pas de cette prestation.

Le CSE transmettra chaque mois à, l'état des dépenses engagées avec les justificatifs correspondants (état des comptes par période et par salarié / factures acquittées auprès d'un organisme ou d'une personne agréée...).

Versera au plus tard le 10 du mois suivant, la part des dépenses engagées lui incombant.

En cas de contrôle par les autorités compétentes, le CSE fournira l'ensemble des justificatifs demandés.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

Le nombre de salariés bénéficiaires de ce dispositif.

Le nombre de jours de congé parental d'éducation (valeur pour un CPE temps plein

= 2 et pour un CPE à temps partiel = 1), avec l'objectif que le rapport entre cet indicateur et le nombre de jours de congé maternité ou paternité soit inférieur à 2.5 à la fin de l'accord (3.15 pour l'année 2022).

Le montant annuel de la participation de l'employeur.

ARTICLE 5 - AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR

  1. Durée de l'accord.

L'avenant prolonge l'accord initial pour une durée de quatre années, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.

Organisations syndicales et employeur conviennent d'en réaliser une évaluation annuelle en l'inscrivant à l'ordre du jour de chaque N.A.O..

Révision / dénonciation.

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail.

Pour la CFDT

Le Directeur

Fait à Tain, le 13 juin 2023

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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