Accord d'entreprise "UN ACCORD DE REGIME COMPLEMENTAIRE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE" chez ALPES ISERE HABITAT - ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPES ISERE HABITAT - ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFTC le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFTC

Numero : T03822009543
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALPES ISERE HABITAT
Etablissement : 77953712500188 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2017-11-16) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2018-11-20) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE 2020 (2019-11-12) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2020-12-03) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-11-18) UN ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTIARE FRAIS DE SANTE (2022-12-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

Accord collectif, se substituant aux anciens accord et avenants, du régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ALPES ISERE HABITAT, numéro SIREN 779 537 125, dont le siège social est situé 21 avenue de Constantine à Grenoble, représentée par ……

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

− le syndicat CGT représenté par …… en sa qualité de délégué syndical,

− le syndicat SUD-LOGEMENT représenté par …… en sa qualité de délégué syndical,

− le syndicat CFTC représenté par …… en sa qualité de délégué syndical.

D'autre part.


Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Alpes Isère Habitat.

Il se substitue de fait, à la date de sa prise d’effet, à toutes les dispositions et textes antérieurs sur les sujets qui y sont traités (qu’ils relèvent d’accords ou avenants).

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Dans l’hypothèse d’un congé parental à 100% ou d’une période qui s’ensuit d’une notification d’invalidité cat. 2 ou 3, la cotisation serait entièrement à la charge du salarié. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivant la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :

  • bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du
    19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), à la Direction des Ressources Humaines. Cette demande devra comporter la mention : « Alpes Isère Habitat m’a informé des conséquences de mon choix ».

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de la Direction des Ressources Humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Cotisation globale

(A titre indicatif au 01/01/2022)

Part patronale fixe

(à titre indicatif au 01/ 01/ 22)

Part salariale

Isolé

80.08 € 70 € 10.08 €
Duo 139.39 € 70 € 69.39 €

Famille

197.86 € 70 € 127.86 €

Une possibilité d’opter pour l’option « dépassement d’honoraires » est à l’entière charge du salarié, ainsi :

Cotisation globale

A titre indicatif au 01/01/2022

Part patronale Part salariale

Option Isolé

2.54 € 0 € 2.54 €
Option Duo 4.32 € 0 € 4.32 €

Option Famille

6.82 € 0 € 6.82 €

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « isolée » et ont la faculté de verser, en sus, le différentiel de cotisations « duo » ou « famille ». Les ayants droit du salarié pour lesquels ce dernier a la possibilité de verser une cotisation « duo » ou « famille » sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

La participation employeur est exprimée en euros. Elle peut évoluer ou être modifier, chaque année, dans le cadre de négociations qui ont lieu lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

Le taux de cotisations est lui, négocié lors de la présentation des comptes par l’organisme assureur.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 10 %.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

Article 7.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2022.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles
L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mis à disposition sur l’intranet.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Grenoble, le 03 janvier 2022

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

……

Pour les organisations syndicales représentatives :

− le syndicat CGT représenté par …… en sa qualité de délégué syndical,

− le syndicat SUD-LOGEMENT représenté par …… en sa qualité de délégué syndical,

− le syndicat CFTC représenté par …… en sa qualité de délégué syndical.

Annexe : notice d’information ou résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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