Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez LA CHENERAIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CHENERAIE et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008488
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA CHENERAIE
Etablissement : 77961294400016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

  1. ACCORD D’ENTREPRISE

    RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

    DU 9 DECEMBRE 2020

Entre :

L’Association La Chêneraie, représentée par XX, Directrice,

Et :

Le syndicat C.F.D.T., représenté par XX, Déléguée syndicale,

Préambule :

XX, Directrice, et XX, Déléguée syndicale, se sont réunies à plusieurs reprises dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent des dispositions qui suivent :

Chapitre 1 : Précision concernant la prime d’assiduité

En 2019 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, la Direction a instauré la création d’une prime annuelle d’assiduité dont les conditions de mise en place et d’attribution ont été définies dans l’accord d’entreprise du 24 octobre 2019.

Le présent accord vient préciser les éléments suivants :

  • Condition de versement de la prime aux salariés à temps partiel : Les salariés dont le temps de travail contractuel mensuel est supérieur ou égal à 50% (75,83 heures et plus) se verront attribuer une prime de 650 euros bruts (sous réserve des conditions de présence). Les salariés dont le temps de travail contractuel mensuel est inférieur à 50% (moins de 75,83 heures) se verront attribuer cette prime au prorata temporis, soit par exemple pour un salarié à 30% (45,50 heures mensuelles), le montant de sa prime sera égal à 195 euros bruts (sous réserve des conditions de présence).

  • Condition de versement de la prime aux salariés bénéficiant du dispositif de prime de recrutement (prime à l’embauche) : les salariés concernés se verront attribuer la prime d’assiduité après douze mois d’ancienneté, au prorata de leur présence sur la période concernée, soit par exemple : un salarié embauché le 9 mars 2020, la proratisation de la prime commencera le 9 mars 2021, pour un versement en novembre 2021 tenant compte de sa présence entre mars et octobre 2021.

Les présentes dispositions prennent effet dès le versement de la prime d’assiduité de novembre 2020.

Chapitre 2 : Paiement des heures supplémentaires

La Déléguée Syndicale avait demandé dans le cadre des NAO 2019 à ce que les heures supplémentaires effectuées puissent être payées toutes les quatre semaines et non à la fin du cycle, la Direction avait reporté cette demande en 2020 pour une question notamment technique de mise en place.

Après avoir étudié la faisabilité avec les Services Comptabilité et Ressources Humaines, en lien avec le prestataire OCTIME, la Direction accède à cette demande.

La mise en place d’un paiement des heures supplémentaires toutes les quatre semaines prendra effet à compter du lundi 18 janvier 2021 pour l’ensemble du personnel de La Chêneraie.

Chapitre 3 : La prime de « pied levé »

Il est rappelé que la mise en place du paiement des heures supplémentaires toutes les quatre semaines est subordonnée à la suppression de la prime « pied levé » versée aux salariés en CDI.

Il est convenu entre les parties que la prime de « pied levé » est par conséquent supprimée à compter du 18 janvier 2021.

Chapitre 11 : Durée, révision, dépôt, publicité

Le présent accord est applicable à l’exercice 2020 à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord peut être modifié, même partiellement, sur proposition de l’organisation syndicale signataire de l’accord, ou sur proposition de l’employeur sous réserve d’un préavis de trois mois.

La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par l’organisation syndicale signataire et par l’employeur.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage de la direction.

Fait à Saint Quentin Fallavier, le 9 décembre 2020

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour L’Association La Chêneraie

XX La Directrice XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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