Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez LA CHENERAIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CHENERAIE et les représentants des salariés le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008489
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA CHENERAIE
Etablissement : 77961294400016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

  1. ACCORD D’ENTREPRISE

    RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

    DU 24 OCTOBRE 2019

Entre :

L’Association La Chêneraie, représentée par XX, Directrice,

Et :

Le syndicat C.F.D.T., représenté par XX, Déléguée syndicale,

Préambule :

XX, Directrice, et XX, Déléguée syndicale, se sont réunis à plusieurs reprises dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent des dispositions qui suivent :

Chapitre 1 : Création d’une prime d’assiduité

La Direction instaure la création d’une prime annuelle d’assiduité dont les conditions de mise en place et d’attribution sont définies comme suit :

Cette prime regroupe les enveloppes financières des indemnités de dimanche et de nuit maintenues en cas d’arrêt de travail et du deuxième jour de déshabillage octroyé par l’accord NAO 2017. Ces usage et accord sont dénoncés.

Le montant de cette prime est de 650 euros bruts annuels et est versé en novembre de l’année N+1 aux salariés en CDI présents du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1 (représente la période de référence, montant versé au prorata du temps de présence en cas d’embauche en cours de période).

Attention, pour cette année uniquement, compte tenu de la date de signature de l’accord NAO, la période de référence pour l’attribution de la prime sera du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2019, soit sur 11 mois. Ceci pour laisser le délai de prévenance et d’information nécessaire aux salariés.

Un jour d’absence est toléré pour l’attribution de cette prime. Au-delà d’un jour d’absence (tout type d’absence), la prime ne sera pas due.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il n’est plus possible de positionner une récupération d’heures, de férié ou un congé payé en cas d’absence inopinée du salarié sans arrêt de travail. La détermination de l’attribution de cette prime en sera sinon faussée.

Cette prime n’est pas versée aux salariés bénéficiant au cours de l’année civile de la prime de recrutement (prime à l’embauche), aux salariés de statut cadre ou relevant d’une convention de forfait jours et des salariés quittant l’Association en cours de période.

Le premier versement de la prime d’assiduité s’effectuera le 30 novembre 2020, pour la période de référence du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020. Pour les années suivantes, la période de référence sera du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1.

Suite à la dénonciation de l’usage, le droit à l’habillage continuera de produire ses effets du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, les droits seront inscrits dans le compteur d’heures « Habillage » à récupérer conformément à l’Accord NAO 2017.

Chapitre 2 : Révision du mode de distribution de la prime décentralisée : 5% des salaires divisés par le nombre de salariés, tout le monde touchant la même somme

La Direction n’accepte pas cette demande.

Chapitre 3 : Paiement des heures supplémentaires

La Déléguée Syndicale demande à ce que les heures supplémentaires effectuées puissent être payées toutes les quatre semaines et non à la fin du cycle.

La Direction a pris en compte cette demande et étudié la faisabilité avec les Services Comptabilité et Ressources Humaines, en lien avec le prestataire OCTIME.

La Direction précise que cette mise en place est subordonnée à la suppression de la prime « pied levé » versée aux salariés en CDI.

Cette demande est reportée pour les NAO 2020.

Chapitre 4 : Révision du montant de la prime « faisant fonction »

La Direction rappelle le calcul de cette prime qui correspond à la différence du coefficient ASL et AS. Le personnel soignant bénéficie de l’indemnité fonctionnelle de 11 points que n’a pas le personnel non diplômé.

En conséquence, la Déléguée Syndicale retire cette demande de la liste des points NAO 2019.

Chapitre 5 : Mise en place d’un délai pour récupérer le férié

La Direction propose de mettre en place un délai aux salariés pour récupérer les heures de fériés acquises.

La Déléguée Syndicale est d’accord avec ce principe.

Une étude de faisabilité auprès de notre prestataire OCTIME a été réalisée.

Après échanges, il est décidé que les modalités de cette mise en place seront fixées par décision unilatérale de la Direction pour une mise en place en 2020.

Chapitre 6 : La prime de « pied levé »

La Direction propose une réflexion concernant la prime de « pied levé » versée en cas de sollicitation du personnel pour un remplacement.

Cette réflexion étant en lien avec le chapitre 3 du présent accord concernant le paiement des heures supplémentaires, ce point sera traité lors des NAO 2020.

Chapitre 11 : Durée, révision, dépôt, publicité

Le présent accord est applicable à l’exercice 2019 à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord peut être modifié, même partiellement, sur proposition de l’organisation syndicale signataire de l’accord, ou sur proposition de l’employeur sous réserve d’un préavis de trois mois.

La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par l’organisation syndicale signataire et par l’employeur.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage de la direction.

Fait à Saint Quentin Fallavier, le 24 octobre 2019

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour L’Association La Chêneraie

XX La Directrice XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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