Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE FEMMES/HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez HOZELOCK EXEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOZELOCK EXEL et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014238
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : HOZELOCK EXEL
Etablissement : 77965877200024 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD EGALITE FEMMES/HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE

La SAS HOZELOCK EXEL, 891 Route des Frênes, ZI Nord Arnas, BP 30424, 69653 VILLEFRANCHE CEDEX/SIRET 779 658 772 00024 représentée par x, Directeur Général, d’une part,

ET

L’Organisation Syndicale signataire, représentée par Mme x, Délégué Syndical CFDT, dûment mandatée à cet effet d'autre part.

Préambule :

La Direction et les représentants du personnel de l'entreprise, attachés au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sens de l’article L. 2242-8 du code du travail ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l'effectivité de ce principe dans l'entreprise. A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l'article L.1132 du Code du Travail modifié par la loi n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 70 prohibant toute forme de discrimination.

Il a pour objet de promouvoir l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise et la qualité de vie au travail et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. La négociation ayant été prolongée du fait du COVID-19, il est convenu que le présent accord sera rétroactif au 01/01/2020.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de promouvoir au sein de la SAS HOZELOCK EXEL la mise en œuvre d'actions au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-5 du Code du travail, en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d'atteindre ces objectifs, et en y associant des indicateurs chiffrés afin d'évaluer l'effet des actions mises en œuvre.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la SAS HOZELOCK EXEL.

Article 3 - Etude de la situation professionnelle des hommes et des femmes au sein de l'entreprise

Préalablement aux réunions de négociation, et dans le but d'établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l'entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments statistiques de la société.

Article 4 - Actions choisies pour la promotion de l'égalité professionnelle

Premier domaine d'action : le recrutement

  • Objectif:

Volonté de garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes (art. L 2242-5-1 du Code du travail), notamment l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement par le respect des mêmes critères de sélection pour tous les candidats ;

  • Action:

Afin d’assurer l’égalité de traitement des candidatures, la Société s’engagera à ce que :

- La totalité des offres d’emploi devront s’adresser sans distinction aux hommes et aux femmes,

  • Indicateur de suivi

Nombre et pourcentage de femmes et d’hommes recrutés en CDI et par catégories socioprofessionnelles comparé à ce même pourcentage de l’année N-1

Deuxième domaine d’action : la Formation

  • Objectif:

L’entreprise s’assure que le plan de formation ainsi que les actions de formation envisagées, tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, bénéficient aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

  • Action:

Dès lors que le nombre de salariés à former et les locaux de l’entreprise le permettent, les formations au sein de l’entreprise seront privilégiées,

Les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes possibilités d’accès à la formation professionnelle que les salariés à temps plein.

  • Indicateur de suivi:

Calcul du taux de formation, en comptant le nombre de jours de formation, sur le nombre de jours travaillés, pour les femmes et les hommes en distinguant par CSP.

Troisième domaine d’action : La rémunération

L'égalité salariale est une composante essentielle de l'égalité professionnelle. Nos systèmes de rémunération sont construits de telle manière qu'ils ne sont pas discriminants. A l'embauche, la société garantit un niveau de classification et de rémunération équivalent entre les Hommes et les Femmes à poste, diplôme et expérience équivalents.

Lors des campagnes d'augmentations individuelles, il est rappelé aux managers, les obligations légales en matière d'égalité salariale entre les hommes et les femmes, chaque campagne doit être l'occasion de vérifier individuellement la bonne application des principes d'égalité salariale.

La Direction vérifiera que les femmes, à l’issue de leur congé maternité, aient obtenu au moins la moyenne des augmentations individuelles de leur collège (hors augmentations individuelles exceptionnelles).

Les absences pour congé maternité et paternité n’impacteront plus le calcul de la prime d’objectifs.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter de la date de signature. Il est convenu, comme expliqué en préambule, que le présent accord sera applicable dès janvier 2020.

Article 6 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 7 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'organisation syndicale représentative de l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 8 - Publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support papier signé des parties ainsi qu'un exemplaire sur support électronique auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE et en un exemplaire papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône (69 Rhône). Il convient de souligner que le contenu de la version électronique sera identique à l'original que représente la version papier.

Fait à Arnas, le 14/12/2020

Le directeur générale le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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