Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION" chez AMPH - ASSOCIATION MORNANTAISE POUR L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMPH - ASSOCIATION MORNANTAISE POUR L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T06923025552
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : ACOLEA AMPH-MEDICO-SOCIAL
Etablissement : 77971034200097 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-05-10) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissements et central (2023-05-03)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22

ACOLEA AMPH – MEDICO-SOCIAL

Accord collectif relatif

au droit d’expression

ENTRE :

L’association ACOLEA AMPH–MEDICO-SOCIAL, située 28 Avenue Marcel Mérieux 69290 SAINT GENIS LES OLLIERES, représentée par M. XXXXX, en sa qualité de Directeur Général délégué,

D’une part,

Ci-après désignée « l’Association » ou « ACOLEA AMPH – MEDICO-SOCIAL »,

ET :

Les organisations syndicales présentes au niveau d’ACOLEA AMPH – MEDICO-SOCIAL :

  • le syndicat CFDT représenté par : M. XXXXX

  • le syndicat SUD représenté par : M. XXXXX

  • le syndicat CGT représenté par : Mme XXXXX

D’autre part,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

Sommaire

PRÉAMBULE 3

Article 1. Champ d’application 3

Article 2. Les bénéficiaires 3

Article 3. Définition du droit d’expression 3

Article 3.1. Les objectifs des réunions de droit d’expression 3

Article 3.2. Le domaine du droit d’expression 3

Article 4. Le mode d’organisation des réunions du droit d’expression 4

Article 4.1. Constitution de groupes d’expression 4

Article 4.2. Le nombre de participants 4

Article 4. 3 L’information de la tenue des réunions 4

Article 4.4. La périodicité et la durée des réunions 4

Article 4.5 La rémunération 4

Article 4.6. Le rôle de l’animateur et du rapporteur de séance 4

Article 4.7. La garantie de la liberté d’expression 5

Article 5. La communication des avis et propositions 5

Article 6. L’information des salariés et de leurs représentants 5

Article 7. Durée – Agrément 5

Article 8. Révision de l’accord 6

Article 9. Dénonciation 6

Article 10. Interprétation 6

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord 6

PRÉAMBULE

Le présent accord est destiné à définir les modalités du droit d’expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L2281-1 et suivants du code du travail

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services gérés par l’association ACOLEA AMPH - MEDICO-SOCIAL.

Article 2. Les bénéficiaires

Le droit d’expression est reconnu à l’ensemble des salariés quels que soient :

  • Le contrat de travail qui les lie à l’association ; contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, contrat de travail à temps partiel, contrat d’apprentissage, contrats aidés….

  • Leur place dans la hiérarchie professionnelle, leur qualification et leur ancienneté

2 collèges seront représentés : 1 collège Cadre, 1 collège Employé

Article 3. Définition du droit d’expression

Article 3.1. Les objectifs des réunions de droit d’expression

Le droit d’expression est un droit spécifique qui s’exerce de manière « directe et collective » sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail des salariés. Il s’agit d’un droit permettant de formuler personnellement des avis, vœux et observations, non pas dans un rapport individuel avec la hiérarchie, mais dans le cadre de réunions regroupant des salariés.

Il suppose donc une démarche personnelle du salarié qui pourra faire connaitre ses opinions sans passer par la voie hiérarchique, ni par le biais des institutions représentatives du personnel qui ont vocation à transmettre, d’une manière générale, les réclamations du personnel.

L’expression des salariés doit permettre de rechercher et mettre en œuvre des actions concrètes dont les effets seront perceptibles par les salariés.

Article 3.2. Le domaine du droit d’expression

Le champ d’intervention du droit d’expression s’étend selon l’administration à « tout ce qui est directement lié au travail et aux conditions dans lesquelles il s’exerce ».

Selon la loi, les salariés bénéficient d’un droit de s’exprimer sur :

  • le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail,

  • la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité du service rendu dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent ainsi que dans l’établissement ou le service.

Les sujets n’entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions d’expression définies ci-après.

Article 4. Le mode d’organisation des réunions du droit d’expression

Article 4.1. Constitution de groupes d’expression

Ce droit à l’expression s’exerce pour l’ensemble des salariés au sein de chaque établissement ou service ACOLEA AMPH - MEDICO-SOCIAL.

La participation des salariés au groupe d’expression est libre et volontaire.

Article 4.2. Le nombre de participants

Pour contribuer à l’expression de chaque participant aux réunions, celles-ci pourront atteindre au maximum 60 personnes.

Article 4. 3 L’information de la tenue des réunions

Dans chaque Etablissement et service, un calendrier est établi par la Direction pour l’organisation des réunions de droit d’expression des salariés sur l’année scolaire. Il est porté à l’affichage en précisant les horaires et les lieux de réunion et également communiqué par courriel aux salariés.

Un exemplaire du calendrier est remis aux délégués du personnel de l’établissement ou du service.

Article 4.4. La périodicité et la durée des réunions

Les groupes d’expression se réunissent au maximum deux fois par an. La durée de chaque réunion sera au maximum de 1h30.

Article 4.5 La rémunération

Les temps consacrés à l’exercice du droit d’expression sont pris en compte par l’employeur et sont considérés comme du temps de travail.

Article 4.6. Le rôle de l’animateur et du rapporteur de séance

Au début de chaque réunion, un animateur et un rapporteur seront désignés.

Le rôle de l’animateur est de veiller à la bonne circulation de la parole et à la liberté d’expression de chacun.

Le rôle du rapporteur est la transmission par écrit au Directeur de l’établissement.

Article 4.7. La garantie de la liberté d’expression

La loi garantissant la liberté d’expression, les opinions émises par les participants, quelles que soient leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement pour autant qu’elles ne comportent aucune malveillance à l’égard des personnes.

Article 5. La communication des avis et propositions

Les demandes, propositions et les avis des salariés sont transmis, par écrit, à l’issue de la réunion, par le rapporteur au Directeur de l’établissement. Ce compte-rendu mentionne le nombre de participants au groupe d’expression.

Le Directeur est chargé d’étudier les propositions. Il répond par écrit dans le mois qui suit la réunion du droit d’expression.

En respect de la législation, il apparait souhaitable que les réunions de droit d’expression ne se limite pas à une liste de questions et de revendications, mais qu’elles puissent également susciter l’analyse des problèmes soulevés et la recherche de solutions.

Article 6. L’information des salariés et de leurs représentants

Les demandes, avis et propositions ainsi que les réponses écrites apportées par le Directeur d’Etablissements ou de services seront portés à l’affichage et communiqués par écrit à la Direction Générale.

Article 7. Durée – Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation pourra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de renégocier l’accord.

Article 8 – Révision de l’accord

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Article 9 - Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Article 10. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire contre récépissé. Sous les 8 jours suivant la notification de l’accord, il sera déposé par l’Association en 2 exemplaires auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Métropole de Lyon dont un exemplaire sous format électronique.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Mention de cet accord sera portée sur les tableaux d’affichage de la direction dans les établissements et services, sur l’intranet de l’association et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Saint Genis les Ollières, le 22/03/2023

Pour l’association Pour les OSR

ACOLEA AMPH - MEDICO-SOCIAL de l’association

M. XXXXX Pour le syndicat CFDT

M. XXXXX

Pour le syndicat CGT

M. XXXXX

Pour le syndicat SUD

M. XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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