Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissements et central" chez AMPH - ASSOCIATION MORNANTAISE POUR L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMPH - ASSOCIATION MORNANTAISE POUR L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES et le syndicat CGT et CFDT le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06923026196
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : ACOLEA AMPH - MEDICO-SOCIAL
Etablissement : 77971034200097 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-05-10) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION (2023-03-22)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENTS ET CENTRAL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association ACOLEA AMPH médico-social, située 28, avenue Marcel Mérieux – 69290 Saint Genis les Ollières représentée par M XX en sa qualité de Directrice Générale

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’association :

  • La CGT représentée par M XX en qualité de déléguée syndicale centrale,

  • La CFDT représentée par M XX en qualité de délégué syndical central,

  • Sud Solidaire, représentée par M XX en qualité de délégué syndical central

D’AUTRE PART,

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et service de l’Association ACOLEA AMPH médico-social.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du Travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord. 

CHAPITRE 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2313-1, L2313-2, du Code du travail. Le présent accord a pour objet de déterminer les moyens, le fonctionnement, les commissions des C.S.E. d’établissement, du C.S.E. Central.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association ACOLEA AMPH médico-social.

Article 1 - CSE d’Etablissement

L’Association ACOLEA AMPH médico-social attachée à l’importance de la représentation du personnel et en cohérence avec les réalités organisationnelles de son activité a décidé de reconnaitre 2 établissements distincts pour la mise en place des instances représentatives du personnel. Elle prévoit donc 2 comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) et un comité social et économique central (CSEC).

  • Etablissement du pôle Adultes : Rassemble les établissements :

  • Foyer de l’Arc,

  • Foyer de vie du Pays Mornantais,

  • Foyer de Vie la maison de Soucieu,

  • SAJ la ferme de Verchery,

  • FAM de Bel-Air,

  • Foyer de Vie de Bel-Air,

  • Domicile Collectif renforcé de Bel-Air,

  • Domicile Collectif de Givors

  • SAVS de Givors.

  • Etablissement du pôle Enfants : Rassemble les établissements :

  • DITEP La Pavière,

  • DITEP Les Eaux-Vives,

  • DITEP la Bergerie

  • IMPro Denise Clère.

CHAPITRE 2 - Nombre et composition des collèges électoraux des C.S.E d’Etablissement (CSEE)

Considérant l’effectif connu à la signature de l’accord, les salariés de l’Association se répartissent comme suit :

Nombre Employés/ouvriers Nombre de Techniciens Nombre de Cadres TOTAL Personnes TOTAL ETP
Pôle Adultes 82 27 15 124 110.42
Pôle Enfants 59 78 24 161 147.80

Le nombre de membres composant la délégation du personnel de chaque CSEE est fixé à :

CSEE pôle Adultes : 6 titulaires et 6 suppléants

CSEE pôle enfants : 7 titulaires et 7 suppléants

CHAPITRE 3 - Attributions du C.S.E. d’établissement (CSEE) et durée des mandats

Article 1 – Les attributions du CSEE

Expression individuelle et collective des salariés

Conformément aux dispositions légales, le comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise et d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'Etablissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle.

Organisation générale de l'Etablissement

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'Etablissement, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Santé et sécurité dans l'Etablissement

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur doit être motivé. Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Propositions

Le comité social et économique formule, à son initiative ou examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Consultations

Le comité social et économique est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’Etablissement

  • La situation économique et financière de l'Etablissement ;

  • La politique sociale de l'Etablissement, les conditions de travail et l'emploi.

Il est également consulté en matière de :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Droits d'alerte

Conformément aux Articles L. 2312-59 à L. 2312-71 du Code du travail, l’ensemble des dispositions légales relatives aux droits d’alerte (alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, alerte en cas de danger grave et imminent, droit d’alerte économique et droit d’alerte social) sont attribuées au CSE.

Article 2 - Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d’établissement sont élus pour 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à 3.

CHAPITRE 4 - Fonctionnement des CSEE

Article 1 - Président du CSEE

Le CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté et assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative.

Il peut inviter tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour. Dans ce cas, il en informe les membres du CSE dans l’ordre du jour.

Article 2 - Bureau du CSEE

Le bureau des CSEE est constitué d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint choisis parmi les membres titulaires

Secrétaire et secrétaire adjoint du CSE

Le secrétaire a pour missions principales :

- D’arrêter conjointement avec l’employeur ou son représentant dûment mandaté l’ordre du jour des réunions du CSEE,

- De rédiger et diffuser les procès-verbaux des réunions du CSEE

S’agissant du secrétaire adjoint:

- de remplacer la secrétaire titulaire en cas d’absence.

Trésorier et trésorier adjoint du CSEE

Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSEE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du code du travail.

Le trésorier doit notamment :

- Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSEE ;

- Régler les factures du CSEE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables;

- Gérer la dotation de fonctionnement du CSEE ;

- Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSEE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;

- Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;

- Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique d’établissement et l'un de ses membres ;

- Assurer que les comptes annuels du CSEE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

Le trésorier adjoint a pour mission de remplacer le trésorier en cas d’absence de longue durée.

Les membres du bureau ne bénéficient pas d’un crédit d’heures supplémentaires

Article 3 - Représentant syndical au CSEE

ACOLEA AMPH médico-social employant moins de 300 salariés, les Délégués Syndicaux sont de droit représentants syndicaux au CSEE.

Ils sont destinataires des informations fournies au CSEE.

Compte tenu de l’effectif de ACOLEA AMPH médico-social, il est rappelé qu’il ne peut être désigné qu’un seul délégué syndical par section syndicale pour chaque CSEE.

Pour les heures de délégation, La législation en vigueur sera appliquée.

Article 4 - Réunions

4.1 Nombre de réunions ordinaires

Les CSEE se réunissent 10 fois par an.

Ils peuvent tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité des membres ou à la demande du président.

Compte tenu de l’effectif de l’Association, 4 des réunions du CSE portent tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’employeur informera annuellement l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Il doit confirmer par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.

Afin de faciliter l’organisation des réunions et permettre une bonne préparation, il est convenu que les convocations aux réunions seront adressées par e-mail aux différentes adresses nominatives particulières au mandat ou listes de distributions. L’ordre du jour doit été transmis aux membres du CSE 3 jours ouvrés avant la réunion.

Les suppléants assistent aux réunions dans le cas où ils remplacent un titulaire absent

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du C.S.E.E, tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSEE informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du C.S.E.E dès qu’il en a connaissance, le Président ainsi que le Secrétaire du C.S.E.E.

Le titulaire s’efforcera de manifester suffisamment en amont son impossibilité d’assister à la réunion. Sauf en cas d’absence imprévisible (telle que la maladie,) il lui doit se manifester au plus tard dans un délai de 48 h à compter de l’envoi de la convocation. En cas de silence de sa part, la présence du titulaire est réputée confirmée à la réunion.

Au début de chaque réunion, le Président entérinera la liste de présence pour s’assurer de la bonne application des règles légales de remplacement.

Il est précisé que dans le cas où le titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion de CSEE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents seraient réputés valides sous réserve de la présence d’au moins 3 élus.

Conformément à l’article R2315-7, le présent accord précise que le temps passé en réunions en présence de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail. Le temps passé en réunion hors présence de l’employeur dont les réunions préparatoires doit être déduit des heures de délégation.

4.2 Recours à la Téléconférence/visioconférence

Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, le recours à la téléconférence/visioconférence pourra être proposer pour réunir le CSEE.

4.3 Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion

Rédaction – approbation CSEE

Le secrétaire diffusera le projet de P.V aux autres membres pour approbation dans le mois suivant la réunion et au moins 2 jours ouvrés avant la prochaine réunion.

En cas de désaccord persistant sur la retranscription des échanges dans le procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.

Si les représentants du personnel souhaitent faire appel à un rédacteur extérieur, il serait tenu à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique. Les frais relatifs à l’établissement du procès-verbal seront pris en charge par le CSEE sur son budget fonctionnement.


Diffusion

Après approbation les salariés auront connaissance du procès-verbal par voie d’affichage et quand cela est possible, dans un dossier commun numérique. Cette diffusion a lieu dans un délai de 8 jours ouvrés après sa validation.

Article 5 - Informations et consultations des CSEE

5.1 Consultations ponctuelles et récurrentes 

Consultations récurrentes

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les deux ans au niveau du CSE Central.

  • Consultation sur la situation économique et financière

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la situation économique et financière auront lieu chaque année au niveau des CSEE pour les établissements qui les concernent.

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année au niveau des CSEE pour les établissements qui les concernent.

Consultations ponctuelles

Les CSEE sont informés et consultés sur des questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générales des établissements qui les concernent dans les conditions légales.

5.2 Délai de consultation

Le délai de consultation court à compter du jour de la communication des informations prévues par le code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDESE.

Pour les consultations récurrentes, les délais de consultation simples seront de 4 semaines et de 2 mois en cas de recours à un expert.

Sous réserve des consultations exigeant à la fois la consultation d’un ou de plusieurs CSEE et du CSEC (Chapitre 6 – article 7.3), pour les consultations ponctuelles, les délais de consultation simples seront de 4 semaines et de 2 mois en cas de recours à un expert.

Les CSEE peuvent rendre un avis dans un délai inférieur s’ils estiment être suffisamment informés pour rendre un avis.

Au-delà de ce délai le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable.

5.3 Le recours aux expertises

Le financement et le recours aux expertises seront conformes à la législation en vigueur.

Toutefois, les parties ont convenu de définir quelques modalités d’application :

Le CSE devra rédiger un ordre de mission, notifié à l’employeur pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra pas dépasser.

Dans les 10 jours suivants sa désignation, l’expert devra communiquer au CSEE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise. Dans tous les cas le rapport de l’expert sera nécessairement rendu 3 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSEE.

Article 6 - BDESE

La BDESE conviennent de 8 thématiques :

  • 1. l’investissement (investissement social et investissement matériel et immatériel) 

  • 2. l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

  • 3. les fonds propres, l’endettement et les impôts 

  • 4. l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants

  • 5. les activités sociales et culturelles 

  • 6. la rémunération des financeurs 

  • 7. les flux financiers à destination de l’entreprise 

  • 8 - les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise

3 dossiers sont prévus : 1 pour chaque CSEE et un pour le CSEC.

La BDESE sera organisée de manière à faciliter les consultations :

  • Un dossier « consultation récurrente » :

    • Orientations stratégiques (CSEC)

    • Situation économique et financière (CSEE),

    • Politique sociale (CSEE)

  • Un dossier « consultation ponctuelle » dans lequel figurera les informations pour les projets soumis à consultation (CSEE concerné).

La BDESE de chaque pôle sera accessible en permanence par les membres du CSEE, du CSEC et par les délégués syndicaux.

Les informations figurant dans la BDESE portent sur l’année en cours et les 2 années précédente.

La BDESE sera organisée de manière à faciliter les consultations au niveau du CSEC :

  • Un dossier « consultation récurrente » :

    • Orientations stratégiques

    • Situation économique et financière

    • Politique sociale

  • Un dossier « consultation ponctuelle » dans lequel figurera les informations pour les projets soumis à consultation (CSEE concerné et/ou CSEC).

CHAPITRE 5 - Les moyens des CSEE

Article 1 - Affichage par le CSEE à l’intention du personnel

Les CSEE disposent de panneaux dans des lieux accessibles aux salariés pour diffuser les informations et documents qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

Un exemplaire de cet affichage, ainsi que des tracts distribués dans l’établissement, est remis simultanément en mains propres ou par mail au Directeur de l’établissement.

Article 2 - Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du C.S.E.E. est fixé comme suit :

Pôle Enfants Pôle Adultes
Crédit d’H00 mensuel/titulaire 21 21
Total annuel /titulaire 252 252

En cas de départ de 3 titulaires et s’il n’y a plus de suppléants pour les remplacer, 7H00 mensuelles supplémentaires de délégation seront accordées à chaque titulaire restant.

L’usage du crédit d’heures sera subordonné à l’emploi par les représentants du personnel de bons de délégation qui permettront à la fois d’informer l’employeur aux fins de bonne organisation et de comptabiliser les heures de délégations utilisées. Dans la mesure du possible, ces bons devront être fournis au responsable hiérarchique au moins 2 jours ouvrés avant leur utilisation sauf en cas de situation d’urgence non connue préalablement par les élus.

2.1 Annualisation du crédit d’heures

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite d’une année.

Un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Afin de cumuler ces heures de délégation, le représentant doit informer la Direction par tous moyens écrit et réceptionnés au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue d’utilisation.

2.2 Mutualisation du crédit d’heures entre les membres

Les heures de délégation sont également mutualisables entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour ce faire, le membre titulaire du CSEE qui décide de mutualiser ses heures avec un autre membre (titulaire ou suppléant) informera la direction, copie à son responsable hiérarchique, du nombre d’heures transférées au titre de chaque mois au plus tard le dernier jour du mois en cours. Cette information se fait via un document écrit précisant l’identité du membre qui transfère des heures, celle du membre qui les reçoit et le volume d’heures mutualisé.

Article 3 - Budget du Comité Social et économique

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, les CSEE sont dotés de deux budgets distincts :

  • Un budget de fonctionnement ;

  • Un budget destiné aux activités sociales et culturelles.

3.1– Budget de fonctionnement

L’employeur verse mensuellement à chaque CSEE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute déterminé au niveau de l’association puis reparti entre les CSEE au prorata de la masse salariale de chaque Pôle.

Les éléments qui constituent la masse salariale est l’ensemble des gains et rémunérations de l’année en cours soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Dans les conditions légales, le CSEE est le seul décideur des affectations du budget de fonctionnement.

Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l'administration courante du comité et lui garantir une certaine autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles.

Le règlement intérieur des CSEE peut prévoir les modalités de vote concernant la gestion et l’utilisation du budget de fonctionnement.

3.2 – Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément aux dispositions légales, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelle des CSEE est effectuée au niveau de l’association.

Le budget, d’un montant de 1.25% de la masse salariale est déterminé au niveau de l’association puis réparti entre les CSEE au prorata de la masse salariale de chaque Pôle. Les CSEE percevront directement le montant de la contribution aux ASC leur revenant.

Les éléments qui constituent la masse salariale est l’ensemble des gains et rémunérations de l’année en cours soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le CSEE est le seul décideur des affectations du budget des activités sociales et culturelles. Il peut toutefois mandater l’employeur pour assurer la gestion d’une activité sociale et culturelle.

Les ASC sont définies par le Code du travail et la jurisprudence. Elles doivent répondre à 3 critères :

  • Avoir un caractère facultatif (non obligatoire pour l’employeur).

  • Avoir une finalité sociale.

  • Etre instituées au profit des salariés.

Le règlement intérieur des CSEE peut prévoir les modalités de vote d'une résolution concernant la gestion des activités sociales et culturelles.

3.3 Possibilité de transfert entre les deux comptes

Le Comité Social et Economique peut :

  • Transférer 10 % du reliquat de son budget des activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement ;

  • Transférer le reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget des activités sociales et culturelles, pour un montant qui restera à définir et dans la limite de 10 %.

3.4 Modalités de versement des budgets

Les budgets des CSE sont versés par acompte tous les deux mois avec régularisation en N+1.


Article 4 - Utilisation des technologies numériques par les CSEE et CSEC


4.1 Communication au sein de la l’Association : l’intranet et la messagerie électronique professionnelle

L’association autorise les CSEE et le CSEC –en tant qu’instance - à utiliser son réseau Intranet et sa messagerie électronique pour communiquer avec les autres salariés.

Les CSEE et CSEC dans leur communication, doivent impérativement veiller à ne pas contrevenir aux droits des personnes et s’interdire de tenir des propos injurieux ou diffamatoires.

Les CSEE et CSEC doivent également respecter la vie privée des salariés et s’interdire la diffusion des informations concernant un salarié, sans avoir obtenu au préalable son accord express.

Ils doivent aussi respecter l’image de l’Association, le secret professionnel ainsi que la confidentialité des informations présentées comme telles par l’employeur au CSEE ou au CSEC, ou les informations confidentielles par nature. Ces communications ne doivent avoir aucun caractère vindicatif ou de nature à troubler l’ordre au sein des Etablissements.

De son côté, l’employeur pourra limiter les communications par courrier électronique à condition de soumettre les moyens techniques mis en œuvre à l’avis du CSEE ou au CSEC, de se réserver le droit d’effectuer ponctuellement des contrôles sur la fréquence et le volume des messages émis et reçus, de vérifier la taille des fichiers joints aux messages, afin d’éviter tout risque de spamming du réseau de la société.
En tout état de cause la charte informatique annexée au RI est applicable aux membres des CSEE et CSEC

4.2 Communication en dehors de l’Association

Le réseau Internet est un espace de communication considéré comme extérieur à l’association. Les CSEE et le CSEC peuvent créer leur site Internet sous réserve qu’il soit possible de connaître les animateurs de ce site, et de situer, sans ambiguïté leurs messages dans le cadre d’une situation sociale existante, la diffusion de ces messages s’inscrivant dans l’exercice du droit à l’expression directe et collective des salariés reconnue par l’article L. 2281-1 du Code du travail

Par ailleurs, la nature des informations susceptibles d’apparaître sur le site Internet du CSE doit être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui (L. no 2004-575, 21 juin 2004, art. 1er).

Article 5 - Formation des membres des CSEE

La formation des membres des CSEE sera conforme à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 6 – Le CSE Central (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC

Article 1 – Nombre de membres du CSEC

Conformément à l’article L 2316-4 du code du travail, le CSEC est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants désignés, pour chaque pôle, parmi ses membres.

Un membre titulaire du CSEE peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC, un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être que suppléant au CSEC.

Les parties conviennent de fixer le nombre de membres titulaires à 6 et le nombre de membres suppléants à 6.

Afin d’assurer la représentation la plus équilibrée chaque pôle et de chaque catégorie de salariés, la répartition des sièges est fixée comme suit :

  Pôle Adultes Pôle Enfants TOTAL
  TOTAL (tous collèges confondus) TOTAL (tous collèges confondus)  
Titulaires 3 3 6
Suppléants 3 3 6

Les membres suppléants assistent aux réunions en l’absence du titulaire. Il est convenu d’appliquer les mêmes règles de fonctionnement que pour les CSEE.

Article 2 – Elections

Les élections auront lieu lors de la première réunion des CSEE.

Dans chaque CSEE, les membres titulaires élus ou leur suppléant remplaçant, voteront à bulletins secrets et sous enveloppe pour désigner le(s) titulaire(s) et suppléant(s) au CSEC.

Article 3 – Durée des mandats

Les parties fixent la durée des mandats des membres élus au CSEC pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSEE.

Article 4- Bureau du CSE central

Le bureau du CSE central est constitué d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint.

Le secrétaire du CSEC bénéficiera de 4h00 supplémentaires de délégation pour mener à bien sa mission de secrétariat.

Article 5 – Fonctionnement du CSE Central

5.1 – Réunions du CSE Central

Le CSE Central se réunit au moins 3 fois par an (1er, 2ème trimestre et 4ème trimestre) sur convocation du Président.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du Président.

Des réunions sous forme de visioconférences ou de conférences téléphoniques peuvent être organisées.

5.2 – Ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi conjointement par le Président et le Secrétaire. Il est communiqué aux membres du CSEC au moins 8 jours ouvrables avant la réunion

Les convocations sont envoyées par mail.

5.3 – Procès-Verbaux

Il est convenu d’appliquer la même règle que pour les P.V des CSEE.

Après avoir été adopté par le CSEC et signé par le Secrétaire, le PV est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière), les salariés auront connaissance du procès-verbal par voie d’affichage. Cette diffusion a lieu dans un délai de 8 jours ouvrés après sa validation.

Article 6 – Consultations récurrentes et ponctuelles

Le délai de consultation court à compter du jour de la communication des informations prévues par le code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDESE.

6.1 Consultations récurrentes

Conformément à la législation, le CSEC sera le seul consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’association.

6.2 Consultations ponctuelles

Le CSEC est seul consulté :

  • Sur les projets décidés au niveau de l’Association qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements

  • Sur les projets décidés au niveau de l’Association lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies

  • Sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

Il revient à la Direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Les délais de consultation suivent les mêmes règles que celles définies pour les CSEE sauf en cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC.,

6.3 Consultations conjointes CSEE/CSEC

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais de consultation visés ci-dessus (Chapitre 4 – art. 5.2), sont applicables au CSE central.

Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard cinq jours ouvrés avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSEE est réputé négatif. Le CSEC peut alors rendre son avis. Au-delà des délais définis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable.

Le CSEC peut rendre un avis dans un délai inférieur s’il estime être suffisamment informé pour rendre un avis.

6.4 Expertises

Le financement des expertises est assuré conformément à l’article L.2315-80 du code du travail. Toutefois, les parties ont convenu de définir quelques modalités d’application :

Le CSEC devra rédiger un ordre de mission, notifié à l’employeur pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra pas dépasser.

Dans les 10 jours suivants sa désignation, l’expert devra communiquer au CSEC et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise. Dans tous les cas le rapport de l’expert sera nécessairement rendu 3 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSEC.

Il est convenu que le CSEC ne pourra procéder qu’à une expertise tous les 2 ans.

Chapitre 7 – Dispositions finales

Article 1 - Durée - révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions concernant les anciennes instances représentatives du personnel, ceci quel que soit leurs supports (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux.). Il se substitue aux dispositions ayant le même objet, quel que soit leurs supports (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux.).

Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et convenir des adaptations nécessaires.

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction ou d’une ou des organisations syndicales représentatives sous réserve d’un préavis de 15 Jours

Le présent accord pourra être également être dénoncé par l’une ou l’autres des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 et suivants du code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois

Article 2- Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Conformément au Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure Télé Accords et remis au greffe du conseil des prud’hommes de Lyon.

Le texte du présent accord sera également versé sur la base de données nationale des accords collectifs conformément aux obligations légales.

Fait à Mornant en 4 exemplaires, le 03 mai 2023

Pour l’association Pour la CGT

M XX

Pour la CFDT

M XX

Pour Sud SOLIDAIRES

M XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com