Accord d'entreprise "Accord d'adaptation" chez ETABLISSEMENT SANTE MENTALE COMMUNAUTES - SANTE MENTALE ET COMMUNAUTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT SANTE MENTALE COMMUNAUTES - SANTE MENTALE ET COMMUNAUTES et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014799
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE MENTALE ET COMMUNAUTES
Etablissement : 77978549200017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-03-01) ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-03-19) NAO 2020 Procès verbal d'accord (2020-06-05) NAO 2020 Accord de méthode (2020-02-21) Accord relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée (2021-05-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

Accord d’adaptation

ENTRE

L’association ORLOGES dont le siège social est situé à 19 rue Auguste COMTE 69002 LYON, représentée par […] en sa qualité de Présidente,

ET

L’association SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS (SMC) dont le siège est situé 136 rue Louis Becker 69100 VILLEURBANNE représentée par […] en sa qualité de Président,

ET

Le Comité Social et Économique de l’association ORLOGES représentée par […] élue titulaire.

PRÉAMBULE

L’association ORLOGES a sollicité l’association SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS pour engager un processus de fusion absorption par SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS. L’association SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS par une décision de son CA a répondu favorablement à cette sollicitation.

A ce titre, il sera fait application de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN51) en vigueur au sein de l’association SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS ainsi que des accords d’entreprise en vigueur à SMC.

Conformément à l’article L 2261-14-2 du code du travail, une négociation a été engagée et a abouti à la conclusion du présent accord qui définit les modalités d’harmonisation du statut collectif du personnel de l’association ORLOGES et spécialement les règles qui doivent permettre au personnel de l’association ORLOGES soumis à la CCN66 de bénéficier de la CCN 51 et de l’accord d’entreprise de SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux personnels de l’association ORLOGES présents dans l’effectif le dernier jour qui précède la fusion avec et par SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS.

Article 2. Statut collectif

Il est fait application de la CCN51 à l’ensemble du personnel concerné.

Article 3. Modalités de reclassement

Le reclassement des salariés dans les grilles de classification de la CCN51 s’opère selon le tableau de concordance des métiers tel que précisé dans le tableau suivant :


Métiers CCN66
Métiers CCN51 Coefficient de référence CCN51
Agent d’entretien Ouvrier service logistique N1 329
Animateur Animateur socio-éducatif 378 + 3
Assistant social Assistant social 479
Conseiller en Economie Sociale et Familiale Conseiller en Economie Sociale et Familiale 479
Chef de service Cadre éducatif 507
Comptable Comptable 439
Educateur spécialisé Éducateur spécialisé 479
Moniteur éducateur Moniteur éducateur 378+30
Secrétaire direction Secrétaire direction 439

Article 4. Dispositions relatives aux rémunérations

Les associations ORLOGES et SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS prennent l’engagement que le reclassement des salariés concernés au sein de la CCN51 ne pourra engendrer aucune diminution de rémunération brute. Aussi, dans l’hypothèse où le reclassement ainsi effectué entraînerait une baisse de la rémunération, les modalités de maintien de la rémunération définies ci-dessous seront mises en application.

4.1. Méthode de comparaison

Le reclassement de chacun des salariés au sein des grilles de rémunération prévues par la CCN51 s’effectuera en prenant en compte l’ancienneté en cours au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Afin d’opérer une comparaison des rémunérations exhaustive et précise, les éléments suivants ont été pris en compte dans la détermination de la rémunération actuelle devant être maintenue :  

4.1.1. Structure des rémunérations dans le cadre de la CCN66

La rémunération des salariés de ORLOGES à maintenir est composée des éléments suivants :

  • Pour les salariés non cadres :

  • A chaque métier correspond une grille de rémunération ;

  • Chacune des grilles de rémunération prévoit un coefficient selon l’ancienneté ainsi que la durée de chacun des échelons ainsi fixés ;

  • Une prime de caisse pour les animateurs et la secrétaire de direction de 10 points pour un temps plein ;

  • Une indemnité de sujétion spéciale égale à 9,21% du salaire brut indiciaire.

  • Pour les salariés cadres la rémunération se compose comme suit :

  • A chaque métier correspond une grille de rémunération ;

  • Chacune des grilles de rémunération prévoit un coefficient selon l’ancienneté ainsi que la durée de chacun des échelons ainsi fixés.

4.1.2. Composants de rémunération pris en compte dans la CCN51

  1. Le salaire de base

Le salaire de base est constitué du coefficient de référence multiplié par la valeur de point en vigueur à la date d’application de l’accord.

  1. La prime d’ancienneté et le complément de technicité pour les cadres

La prime d’ancienneté bénéficie à tous les salariés. Pour les salariés bénéficiant du statut cadre, il est versé en plus un complément technicité.

  1. Les compléments métier, diplôme ou encadrement

  2. La prime décentralisée

La prime décentralisée pour un montant de 5% de la rémunération brute conformément à l’accord d’entreprise de SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS relatif aux conditions de son attribution.

Précisions complémentaires :

Les éléments mentionnés ci-dessus sont au regard de leur nature et de leur mode de versement des éléments de rémunération et ont donc été à ce titre intégrés dans la rémunération servant de base à la comparaison à opérer.

Les éléments ne pouvant être qualifiés de salaire, n’ont pas été pris en compte. Ainsi les frais professionnels ont été exclus de la détermination de la rémunération à maintenir. De même la rémunération à maintenir ainsi composée exclut toutes heures supplémentaires ou heures complémentaires pouvant avoir été effectuées précédemment.

4.1.3. L’ancienneté

La valorisation de l’ancienneté retenue pour procéder au reclassement de chacun des salariés au sein des grilles de rémunération prévues par la CCN51 s’effectuera en prenant en compte l’ancienneté la plus élevée entre l’ancienneté dans la fonction telle que prévue dans les grilles de rémunération de la CCN66 et l’ancienneté acquise depuis la date d’embauche au sein d’ORLOGES.

Article 4.2. Comparaison des rémunérations

La comparaison sera effectuée entre le salaire mensuel brut du dernier mois précédant la fusion des deux associations en application de la CCN66 et le salaire correspondant au mois suivant la réalisation de la fusion en application de la CCN51.

Au terme de cette comparaison plusieurs situations peuvent se présenter :

  1. La rémunération déterminée après réalisation de la fusion en application de la CCN51 est égale ou supérieure à la rémunération du dernier mois précédant la fusion en application de la CCN66 :

Le salarié bénéficiera de la rémunération déterminée selon les dispositions de la CCN51. Le déroulement de carrière du salarié se poursuivra suivant les dispositions de la CCN51.

  1. La rémunération déterminée après réalisation de la fusion en application de la CCN51 est inférieure à la rémunération du dernier mois précédant la fusion en application de la CCN66 :

Une indemnité différentielle de maintien de rémunération sera attribuée au salarié concerné. Cette indemnité sera déterminée en euros.

Elle sera égale à la différence entre la rémunération mensuelle brute en application de la CCN66 et de la CCN51.

Elle sera réduite à due concurrence des augmentations individuelles (changement de coefficient, promotion, ancienneté, technicité) et générales de salaire (augmentation de la valeur du point, revalorisation catégorielle) jusqu’à extinction de l’indemnité.

En outre, le déroulement de carrière du salarié se poursuivra suivant les dispositions de la CCN51.

En cas de réduction de la durée du travail, l’indemnité différentielle sera réduite prorata temporis. Par contre, en cas d’augmentation de la durée du travail, l’indemnité différentielle sera bloquée dans son montant en euros.

Article 5. Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté de la CCN66 sont supprimés à compter du 1er janvier 2022.

Article 6. Retraite complémentaire, Prévoyance incapacité invalidité décès et Garantie frais de santé

Les régimes antérieurs dont bénéficiaient les salariés prennent fin par le présent accord.

En substitution et à compter du 1er janvier 2022, les salariés se voient appliquer les dispositions conventionnelles en la matière prévues par la CCN51 et les régimes en vigueur au sein de l’association SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS.

En conséquence l’ensemble des salariés bénéficiera du régime de retraite (KLESIA), de prévoyance (SHAM) et de frais de santé (AXA) suivant :

Régime Non cadre : Employeur Salarié
Retraite complémentaire

T1 : 5.65%

T2 : 12%

T1 : 4.51%

T2 : 9.59%

Prévoyance (invalidité, incapacité, décès)

T1 : 2.355%

T2 : 3.585 %

T1 : 0.355 %

T2 : 0.615%

Frais de santé 68.22 € 68.21 €
Régime Cadre : Employeur Salarié
Retraite complémentaire

T1 : 5.65%

TB : 12.95%

T1 : 4.51%

TB : 8.64%

Prévoyance (invalidité, incapacité, décès)

T1 : 2.21%

T2 : 3.755%

T1 : 0.59 %

T2 : 0.875%

Frais de santé 68.22 € 68.21 €

Il est précisé que les organismes, les taux et montants sont présentés à titre indicatif (en vigueur en 2020). Ces taux et montants ainsi que la répartition des contributions employeur /salarié pourront évoluer selon la réglementation et les dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 7. Modalités d’aménagement du temps de travail

À compter du 1er janvier 2022, il sera fait application de l’accord d’entreprise relatif à l’Aménagement du temps de travail du 31 mai 2017 en vigueur au sein de SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS qui se substituera à l’accord collectif d’ORLOGES du 26 octobre 2017 relatif à l’aménagement du temps de travail.

Les modalités d’acquisition et de prise des congés payés en vigueur à SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022.

Les salariés qui sont titulaires au 1er janvier 2022, d’un reliquat de congés payés tel que prévu dans l’accord collectif d’ORLOGES du 26 octobre 2017, devront solder en totalité ce reliquat au cours de l’année 2022.

Afin de permettre aux salariés qui ne seraient pas titulaires de reliquat de congés suffisants de bénéficier de congés payés en 2022, il est admis qu’ils pourront prendre les congés payés acquis par anticipation.

Article 8. Droit d’expression

Dès réalisation de la fusion, il sera fait application des pratiques en vigueur au sein de SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS en matière de droit d’expression.

Article 9. Application des autres accords SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS

Dès réalisation de la fusion, il sera fait application des accords d’entreprise de SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS suivants :

  • Accord du 17 mars 2016 relatif au local syndical ;

  • Accord du 24 avril 2020 relatif à la prime décentralisée.

Article 10. Dénonciation des usages – Substitution d’accords collectifs

Tous les usages dont pouvaient bénéficier les salariés travaillant au sein de l’association ORLOGES sont dénoncés et ne s’appliqueront plus à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Sont notamment visés :

  • L’attribution de Titres Restaurant ;

  • Les indemnités kilométriques vélo.

L’accord collectif d’ORLOGES relatif à l’aménagement du temps de travail du 26 octobre 2017 sera remplacé par l’accord collectif en vigueur à SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS relatif à l’aménagement du temps de travail du 31 mai 2017 à compter du 1er janvier 2022.

Article 11. Organisation du Comité Social et Économique

Afin de garantir la représentation des salariés issus de l’association ORLOGES après la fusion, il est convenu que l’élue titulaire du Comité Social et Économique de l’association ORLOGES sera invitée aux réunions du Comité Social et Économique de l’association SMC. Cette organisation sera maintenue jusqu’au renouvellement du Comité Social et Économique de l’association SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS prévu en juin 2022.

Article 12. Durée - Date d’effet – Agrément

Le présent accord prendra effet à compter de la réalisation de l’opération de fusion entre les associations ORLOGES et SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS, sauf dispositions spéciales.

Si la fusion entre les associations ORLOGES et SANTÉ MENTALE ET COMMUNAUTÉS ne se réalisait pas au cours de l’année 2021, le présent accord serait considéré comme caduc et non écrit.

Il est conclu pour la durée nécessaire à sa mise en œuvre et dans la limite de trois ans.

Article 13. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel élus au CSE ou désignés par une organisation syndicale et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Fait à Lyon, le 28/01/2021

En triple exemplaire.

Pour l’Association ORLOGES

La Présidente

[…]

Le Comité Social et Économique de ORLOGES

[…]

Pour l’association Santé Mentale et Communautés

Le Président

[…]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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