Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez 12 E REGION:RHONE-DROME - CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE

Cet accord signé entre la direction de 12 E REGION:RHONE-DROME - CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06922023343
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE
Etablissement : 77978703500079

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la prise des congés payés / RTT dans le contexte de l'épidémie de COVID 19 (2020-04-20) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-02-19) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2020 AU SEIN DE DE LA CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE (2020-06-15) Accord relatif à l'organisation et à la périodicité des négociations obligatoires (2020-09-02) Accord : Négociation annuelle obligatoire (2020-09-02) Accord d'entreprise relatif à la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de la CIBTP Caisse Rhône Alpes Auvergne (2021-08-02) Accord d'entreprise relatif à la prise en charge des frais de transports domicile-lieu de travail (2022-11-28) Accord : Négociation Annuelle Obligatoire (2021-12-06) Avenant de révision à l'accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 10 novembre 2022 (2023-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

Accord : Négociation Annuelle Obligatoire

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La CIBTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, Association Loi 1901, dont le siège est situé est situé 10 Quai Charles de Gaulle, La Cité Internationale, 69 006 LYON

Représentée aux présentes par Monsieur XX

Agissant en qualité de Directeur général

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Caisse »,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale CFDT

Représentée aux présentes par Madame XX

L’organisation syndicale CGT

Représentée aux présentes par Monsieur XX

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail et de l’accord d’entreprise du 2 septembre 2020 relatif à la périodicité des négociations obligatoires, la direction de la Caisse a engagé une négociation, laquelle porte sur les blocs annuels de négociation ci-après :

- la négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée,

- la négociation sur la qualité de vie au travail et plus précisément sur :

- Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

- Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés dès lors que la caisse compte au moins cinquante salariés sur un même site.

A cet effet, une convocation a été remise le 21 octobre 2022 à XX, déléguée syndicale CFDT et à XX, délégué syndical CGT, en vue d’une réunion préparatoire le 4 novembre 2022.

Lors de celle-ci, il a été fixé le périmètre de la négociation, le calendrier et le lieu des réunions, la composition de la délégation salariale, les thèmes de la négociation.

Les documents nécessaires au bon déroulement de la négociation (BDESE) ont été remis le 1er juin 2022.

Dans le respect de cet accord, les parties se sont rencontrées les :

- Le 4 novembre 2022 à 10h (visio)

- Le 10 novembre 2022 à 13h (présentiel à La Cité Internationale Lyon)

Lors de ces réunions, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application et périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Caisse.

Article 2 : Rémunération

Les propositions des parties étaient les suivantes :

  • Organisations syndicales :

Les organisations syndicales interpellent la direction sur l’impact négatif de l’inflation sur le pouvoir d’achat et proposent :

  • D’appliquer une augmentation générale des salaires indexée sur l’inflation (+6% en un an)

  • D’appliquer une augmentation sur les tranches de salaires les plus basses

  • D’augmenter les collaborateurs n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis plus de 2 ans

  • De recourir au dispositif de la prime de partage de la valeur

  • D’augmenter la valeur faciale du ticket restaurant

  • D’augmenter le montant mensuel de la PAP

  • De mettre en œuvre le dispositif de prime transport.

  • Employeur :

  • rappelle la signature d’un accord d’intéressement d’une durée d’un an le 8 juin 2022 pour la période comptable 2022-2023

  • propose de s’inscrire dans le dispositif de versement de la Prime de Partage de la Valeur

  • propose de porter la valeur faciale des Tickets Restaurants à XX€ (part employeur maximale exonérée est de XX€ (URSSAF 2022) et les tranches d’augmentation de XX€ (NAO))

  • propose la négociation d’un accord spécifique sur la mobilité domicile/lieu de travail

  • Echanges : XX

Après avoir échangé, les parties ont convenu ce qui suit :

2-1/ Salaires effectifs

a/ Versement d’une prime de partage de la valeur

Les parties s’entendent pour utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise.

a1 - Salariés bénéficiaires :

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d'un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit au 15 septembre 2023 quel que soit leur rémunération,

  • tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à cette date ont droit à la prime, qu'il s'agisse de CDD ou de CDI, à temps plein ou à temps partiel. Les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation y ouvrent droit également.

  • conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de la Caisse bénéficient également de la prime dans les conditions prévues par le présent accord.

a2 – Montant de la prime :

Pour un salarié travaillant à temps complet et ayant été présent les 12 mois précédant le versement de la prime (soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2023), le montant de la prime est de XX€.

La caisse décide de moduler la prime en fonction :

  • De la durée de travail du salarié :

La prime est calculée au prorata temporis pour les salariés travaillant à temps partiel.

  • De la date d’embauche du salarié si elle est intervenue dans les 12 mois précédant le versement de la prime :

La prime est proratisée en fonction du temps de présence pour les salariés entrés en cours de période.

  • Des absences du salarié :

Le montant de la prime est calculé selon la durée de présence effective du salarié.

La prime sera réduite au prorata temporis en cas d’absence du salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, pour quelque cause que ce soit, à l’exception des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, assimilés à des périodes de présence effective, à savoir les arrêts pour cause de maternité, paternité, congé parental d’éducation et adoption, congé pour enfant malade et congé de présence parentale.

Des arrondis sont effectués au nombre entier inférieur pour des décimales inférieures à 0.50 €, et au nombre entier supérieur pour des décimales supérieures à 0.50 €.

a3 – Régime social et fiscal (pour les primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023) :

La prime versée aux salariés ayant perçu une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, bénéficie des exonérations sociales et fiscales (dont la CSG/CRDS).

La prime versée aux salariés dont la rémunération annuelle perçue égale ou excède le plafond de 3 SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, est exonérée de cotisations sociales mais soumise à la CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.

La rémunération à retenir est celle perçue pendant les 12 mois précédant le versement de la prime.

a4 – Date de versement de la prime :

La prime sera versée sur les paies du mois de septembre 2023. Elle est intitulée « Prime de partage de la valeur » sur les bulletins de paie.

b/ Revalorisation des titres restaurants :

Il a été décidé de revaloriser à XX€ le montant journalier du titre restaurant. Cette revalorisation porte la part salariale de XX€ à XX€ et la part employeur de XX€ à XX€. Les conditions d’attribution du titre restaurant ne sont pas modifiées.

Date d’effet :

Lors du changement de millésime soit au plus tard avec la commande des titres de la paie de novembre 2022.

c/ Augmentation de la Prime d’Assiduité et De Ponctualité :

Le montant de XX€ brut par mois pour un ETP est porté à XX€ à compter du 1er janvier 2023.

2-2/ Intéressement et épargne salariale :

Un accord d’intéressement a été conclu le 8 juin 2022 pour une durée d’un an correspondant à l’exercice comptable de la Caisse soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

L’accord pourra être renouvelé par tacite reconduction pour la même durée si aucune des parties ne demande sa renégociation à compter de 3 mois précédant sa date d'échéance.

Article 3 : Qualité de vie au travail

3-1/ Emploi des travailleurs handicapés

En 2021, nous avions 8,40 travailleurs handicapés dans les effectifs en ETP soit 7,14% de l’effectif. Nous répondons donc à l’objectif AGEFIP du taux d’emploi de travailleurs en situation de handicap de 6%.

Les prévisions pour 2022 sont de 7,44 ETP.

Leur poste est adapté à leur handicap et la direction reste vigilante sur les éventuelles observations de la médecine du travail les concernant.

La Caisse renouvelle son engagement d’embauche de travailleurs handicapés, voire à l’aménagement de postes dans la mesure du possible si des candidatures se présentaient sur des postes à pourvoir.

3-2/ les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail dès lors que la caisse compte au moins cinquante salariés sur un même site.

Quand bien même la Caisse n’est pas tenue de mettre en place des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail dès lors qu’aucun site n’atteint le seuil des 50 salariés, elle souhaite néanmoins ouvrir les négociations sur les opportunités sociales et fiscales offertes par la législation en matière de transport et plus spécialement en matière de mobilité durable.

Les organisations syndicales et l’employeur s’entendent pour convenir de la mise en place d’un accord spécifique sur la mobilité domicile/lieu de travail ou « plan de mobilité employeur » avec comme objectif de le signer avant le 10 décembre 2022.

Concernant le télétravail, les échanges intervenus en NAO 2020 sont toujours d’actualité :

Il n’est pas envisageable de mettre en place le télétravail. Ce mode de travail est un mode dégradé qui n’est pas compatible avec les impératifs de notre activité qui requiert une présence sur site pour les raisons exposées ci-dessous :

  1. Assurer et garantir la continuité de service

  2. Maintien des compétences

  3. Confidentialité et sécurité des données

  4. Mobilisation collective autour des projets de la caisse : DSN, GRC, service de proximité, formation interne... : nous avons plus que jamais besoin de la réactivité du présentiel et du travail en équipe.

L’employeur tient à rappeler que le maintien de 5 sites en condition opérationnelle est une forme de travail à distance. Il rappelle enfin que les sites sont rénovés pour permettre des conditions de travail optimum.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er décembre 2022.

Il se substitue au précédent accord NAO signé le 6 décembre 2021.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 5 : Publicité

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord signé des parties sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’un exemplaire anonymisé, et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Fait à Lyon,

Le 10 novembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la Caisse Pour la CFDT

Monsieur XX Madame XX

Pour la CGT

Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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