Accord d'entreprise "Accord sur les salaires 2020 au sein de l'UES Groupama Rhône Alpes Auvergne" chez GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06920009736
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Etablissement : 77983836600028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF AU TELETRAVAIL ALTERNE A DOMICILE (2017-12-22) Accord sur les salaires 2021 au sein de l'UES Groupama Rhône-Alpes Auvergne (2020-12-21) Protocole d'accord pré-electoral en vue des élections des représentants des salariés au conseil d'administration (2021-07-06) Accord sur les salaires 2023 au sein de l'UES Groupama Rhône-Alpes Auvergne (2022-11-10) Accord de mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de Groupama Rhône-Alpes Auvergne (2021-12-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

ACCORD SUR LES SALAIRES 2020

AU SEIN DE L’UES

Entre les entreprises :

GROUPAMA RAA

Située :

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général

SPSE EURL

Située :

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de représentant de l’associé unique

SPARA SARL

Située :

Représentée par dûment habilité par son gérant, .

D’une part,

L’organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par

Agissant en qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale SNEEMA C.F.E. C.G.C.

Représentée par

Agissant en qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par

Agissant en qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale F.O.

Représentée par

Agissant en qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Les discussions qui se sont déroulées entre les partenaires sociaux, dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale constituée par l’accord du 15 juillet 2003, ont débouché, à l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, sur le présent accord sur les salaires.

Ainsi, à la suite des réunions qui se sont déroulées les 04 et 19 décembre 2019, les partenaires sociaux ont négocié les dispositions suivantes pour l’année 2020 :

Article 1 – Garantie de progression minimale des salaires sur 3 ans

En vue de préserver le pouvoir d’achat des collaborateurs des classes 1 à 6 dont le salaire n’aurait pas progressé de 3% sur les trois derniers exercices civils (2017, 2018 et 2019) il est convenu de procéder à l’ajustement de leur rémunération afin qu’ils atteignent ce taux au 1er janvier 2020.

Cette disposition constitue une garantie de maintien du pouvoir d’achat.

Dans les salaires considérés seront pris en compte le salaire de fonction et la prime d’expérience, tous deux ramenés à temps plein.

Article 2 - Modalités de suivi

L’employeur s’engage à communiquer aux partenaires sociaux le nombre des collaborateurs concernés par cette mesure ainsi que le montant qui y sera consacré.

Le détail des calculs effectués pour définir les collaborateurs concernés et le montant des augmentations par personne sera communiqué, sur simple demande, au cabinet d’expertise comptable mandaté par le Comité Social et Economique.

Article 3 - Durée et conditions d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’1 an.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Article 4 – Notification

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Article 5 - Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé dans les formes requises à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Article 6 - Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

Fait à LYON, le 31/12/2019

Etabli en 10 exemplaires

- 3 pour les entreprises concernées

- 4 pour les sections syndicales

- 2 pour la DIRECCTE (dont une version électronique)

- 1 pour le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon

Pour la CRAMA GROUPAMA

Monsieur

Pour la société SPSE

Monsieur

Pour la société SPARA

Monsieur

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Madame

Pour l’organisation syndicale SNEEMA C.F.E C.G.C.

Madame

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

Monsieur

Pour l’organisation syndicale F.O.

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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