Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'octroi d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SLM - SO'LYON MUTUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SLM - SO'LYON MUTUELLE et les représentants des salariés le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005401
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SO'LYON MUTUELLE
Etablissement : 77984684900031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

A C C O R D d’ E N T R E P R I S E P O R T A N T

s u r l ’ O C T R O I d ’ u n e P R I M E

E X C E P T I O N N E L L E d e P O U V O I R d ’ A C H A T

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, et suite à la demande des Représentantes du Personnel au Comité Social et Economique lors de la réunion du 15 février 2019, XXX a décidé d’utiliser la faculté offerte par la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, pour verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018,

  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53.944,92 € en année pleine, représentant 3 fois le S.M.I.C. annuel brut.

Article 2 – Montant de la prime

La prime s’élève, en année pleine, à

  • 350,00 € pour les salariés dont le salaire annuel brut est compris, en année pleine, entre 35.963,28 € (montant correspondant à 2 fois le S.M.I.C. annuel brut) et 53.944,92 € brut (montant correspondant à 3 fois le S.M.I.C. annuel brut) ;

  • 550,00 € pour les salariés dont le salaire annuel brut, en année pleine, est inférieur ou égal à 35.963,28 € (montant correspondant à 2 fois le S.M.I.C. annuel brut).

Les valeurs de comparaison, ainsi que le montant de la prime allouée, sont ajustés en fonction :

  • du temps de présence sur l’année 2018 (sont impactés les salariés, présents le 31 décembre 2018 mais entrés en cours d’année 2018), selon le calcul suivant :

prime versée = (350 ou 550) x nb de jours calendaires de présence sur l’année 2018 / 365

  • du temps de travail (sont impactés les salariés qui ont bénéficié d’une période de temps partiel au cours de l’année 2018), selon le calcul suivant :

prime versée = (350 ou 550) x nombre d’heures du contrat de travail sur l’année 2018 / (151,67 x 12),

les heures supplémentaires et complémentaires n’étant donc pas intégrées

  • du temps de présence effectif constaté durant l’année 2018, selon le calcul suivant :

prime versée = (350 ou 550) x (nombre de jours de présence effective constaté sur l’année 2018) / 365.

Pour rappel, sont considérés par la loi comme présents de façon effective, les salariés absents dans le cadre des congés suivants : maternité, paternité, accueil ou adoption d’un enfant, congé d’éducation parentale, congé pour la maladie d’un enfant ou de présence parentale.

Le montant de la prime est donc ajusté dès lors qu’une absence a été constatée sur l’année 2018 pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus.

La prime sera versée sur la paie de mars 2019. Elle ne donnera lieu à aucune cotisation, ni contribution sociale, et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 3 – Egalité professionnelle hommes / femmes

La Direction rappelle son attachement au respect des dispositions légales et réglementaires dans l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes, à emploi comparable.

L’Etablissement garantit ainsi un traitement équivalent à qualification et ancienneté équivalentes, en ce qui concerne les possibilités de promotion, le déroulement de carrière et l’accès à la formation professionnelle.

Article 4 - Règlement des différends

Les litiges éventuels nés en application du présent accord seront soumis aux Représentantes du Personnel au Comité Social et Economique en vue d’un règlement amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend sera porté devant la Juridiction compétente.

Article 5 – Dépôt et publicité

Deux exemplaires du présent accord seront adressés, sous la responsabilité du Directeur de XXX, à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de RHONE ALPES, dont une version par support papier signé des parties et une version en support électronique.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON, situé dans le ressort duquel est situé le siège social de la Mutuelle.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Il figurera également dans la notice d’information remise aux salariés nouvellement embauchés.

Fait à Villeurbanne, le 19 mars 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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