Accord d'entreprise "Accord n°87 - modalités de dérogation au repos quotidien de 11 heures au Centre Léon Bérard" chez CENTRE ANTICANCEREUX L BERARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE ANTICANCEREUX L BERARD et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFE-CGC le 2019-08-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFE-CGC

Numero : T06919008061
Date de signature : 2019-08-19
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE ANTICANCEREUX L BERARD
Etablissement : 77992413300019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD 84 RELATIF AU TELETRAVAIL AU CENTRE LEON BERARD (2018-01-31) Avenant 1 accord 66 - aménagement des horaires au sein du service de pédiatrie IHOP R3 (2018-05-29) Avenant n°2 à l'accord n°82 - Organistion des astreintes au Centre Léon Bérard (2019-11-28) Avenant n°1 accord n°82 - organistion des astreintes au Centre Léon Bérard (2019-05-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-19

Entre les soussignés :

La Directrice Générale Adjointe, xxxxxx, agissant pour le compte du Centre Léon Bérard,

d’une part

et

les organisations syndicales représentatives au Centre Léon Bérard en suite des élections du 9 et 23 octobre 2018, CFDT - CGC – CGT - FO,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Considérant l’article L3131-1 du Code du Travail fixant à onze heures la durée minimale du repos quotidien dont doit bénéficier chaque salarié ;

Considérant l’article L3131-2 qui permet à un accord d’entreprise de déroger à cette durée minimale, notamment pour les activités « caractérisée par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées » ;

Considérant l’accord 82 et son avenant n°1 relatif aux astreintes ;

Considérant la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, y compris en cas d’absence non planifiée de salariés ;

Considérant le souhait largement exprimé en particulier par les salariés des services de soins de pouvoir pratiquer ponctuellement des « soirs-matins » pour des raisons légitimes de convenance personnelle ;

Considérant la difficulté d’assurer systématiquement un repos de 11 heures après une intervention lors d’une astreinte par définition imprévue ;

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord vise à autoriser à déroger à la durée minimale du repos quotidien de onze heures, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à neuf heures et sans que cette dérogation ne conduise à porter atteinte aux autres règles prévues notamment par le Code du Travail (repos hebdomadaire, durée maximale quotidienne du travail, etc…).

ARTICLE 2 : MODALITES D’APPLICATION

La dérogation prévue à l’article 1 est envisageable dans trois cas de figure limitativement énumérés :

  1. Afin permettre à un manager de modifier les plannings pour faire face à une absence connue moins de 48h à l’avance, avec l’accord du salarié concerné.

  2. Pour satisfaire à la demande d’un(e) salarié(e) pour convenance personnelle, avec l’accord du manager.

  3. Dans le cas d’une intervention effectuée au cours d’une astreinte, afin de permettre au salarié concerné de reprendre son poste après un repos de neuf heures minimum.

ARTICLE 3 : UNE DEROGATION LIMITEE ET SOUMISE A CONTROLE

Les signataires conviennent que le principe doit demeurer le respect des onze heures de repos quotidien et que les dérogations évoquées dans l’article 2 doivent rester exceptionnelles. La Direction des Ressources Humaines assure le respect de ce principe.

Les trames de travail, sauf exception dûment justifiée, ne doivent pas intégrer de « soir-matin » par défaut.

ARTICLE 4 : UNE DEROGATION LIMITEE ET SOUMISE A CONTROLE

L’application du présent accord fait l’objet d’un suivi annuel en commission de suivi des accords.

Article 5 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire par voie électronique sur l’initiative de la Direction, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi - Unité Territoriale du Rhône et du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire, ainsi qu’au secrétaire du Comité Social et Economique.

Un exemplaire sera porté à la connaissance de chaque salarié du Centre par les moyens les plus appropriés, en complément de la Convention Collective et de ses avenants.

Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.

La période d’ouverture à la signature des organisations est fixée du 15/07/2019 au 16/08/2019.

Lyon, le 19 août 2019

Les Syndicats La Directrice Générale Adjointe

xxxxxx

CFDT – xxxxxx

CGC – xxxxxxx

CGT – xxxxxx

FO – xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com