Accord d'entreprise "REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez REGIE MUNICIPALE ELECTRICITE CREUTZWALD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE MUNICIPALE ELECTRICITE CREUTZWALD et les représentants des salariés le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006029
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
Etablissement : 77995123500026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

Accord d’entreprise

Réduction du temps de travail

Raison Sociale : Régie Municipale d'Electricité

132 rue de la Houve - BP 80080 - 57150 CREUTZWALD

Tél : 03 87 29 39 49 - Fax : 03 87 29 39 40 - e-mail : contact@enes.fr

Siret : 779 951 235 00026 - APE : 35.14Z - TVA : FR26 779 951 235

Article 1 - Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi d’orientation et d’invitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 dite loi « AUBRY » et les décrets n° 98-483, 98-494, 98-495 du 22 juin 1998.

Les parties soussignées considèrent que la réduction du temps de travail associée à son aménagement est une opportunité pour assurer le dialogue interne, moderniser l’organisation de l’entreprise en conciliant les attentes des clients et les souhaits des agents.

Néanmoins, il est indéniable que si la transformation de l’entreprise est nécessaire, elle suppose une adaptation de nos métiers mais également et surtout une participation active de chacun.

La productivité qui est la clé de la réussite économique de l’entreprise devra être améliorée pour que la qualité et la disponibilité des services aux clients correspondent aux exigences du monde d’aujourd’hui, tout en s’assurant qu’elle n’expose pas les salariés à des risques psycho-sociaux.

Article 2 - Cadre juridique

Le cadre juridique du présent accord a été défini dans le préambule ci-dessus.

Les dispositions arrêtées ci-dessous sont à valoir pour toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures.

Cet accord conclu pour une durée de trois (3) ans deviendrait caduc si des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’entreprise ne puisse le maintenir.

Article 3 - Champ d'application

L’effectif d’ENES constaté au 1er octobre 2021 s’élève à 32 salariés.

La réduction du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel, exception faite de Mme Astrid GERONIMUS dont le contrat de travail n’est pas soumis à un horaire.

Article 4 - Réduction du temps de travail

La durée hebdomadaire du temps de travail est maintenue à 35 heures dans le cadre d’un fonctionnement des services sur 5 jours.

Article 5 - Aménagement du temps de travail

Article 5.1 – Hors situation de crise

Il est défini dans l’entreprise 3 horaires de travail en fonction de la population de collaborateurs concernés

  • H1 : lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 12h30

  • H2 : lundi au jeudi de 8h00 à 12h et de 13h15 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00

  • Ha : horaires adaptés aux vues du cas particulier de l’agent (exemple temps partiel).

H1 Personnel technique
H2 Personnel hors H1 et Ha
Ha Personnel à cas particulier

Tout dépassement de la durée légale du temps de travail est rémunéré ou récupéré dans les conditions prévues au chapitre 313 du Statut des Industries Electriques et Gazières et à la règle de récupération obligatoire des 4 premières heures supplémentaires effectuées dans le mois. Il est rappelé que toute heure supplémentaire doit être acceptée par la hiérarchie avant d’être traitée.

L’horaire de travail hebdomadaire est joint en annexe ; toute modification de cet horaire de travail, même occasionnelle, doit obtenir l’accord du responsable hiérarchique.

Article 5.2. – En situation de crise

La période de crise sanitaire liée à la COVID a mis en évidence la nécessité à très court terme de pouvoir adapter son organisation de travail, en particulier les horaires et le recours au télétravail. Les parties conviennent qu’en situation d’urgence soit locale à notre territoire, soit nationale, et dont il est avéré que la durée de retour à la normale se compte en semaines ou en mois, la direction et les représentants du personnel pourront adapter de façon dérogatoire aux dispositions érigées aux présentes. En aucun cas une décision de modification d’horaire née d’une situation de crise ne saurait être maintenue durablement sans modification des présentes.

Article 6 – Télétravail

Le présent article est rédigé hors du contexte prévu par l’article L. 1222-11 du code du travail.

La nécessité d’accompagner et d’encadrer les nouveaux modes d’organisation du travail fait l’objet d’une charte spécifique au télétravail.

Article 7 - Rémunération

La rémunération des agents faisant l’objet de cet accord est calculée sur la base du taux horaire de la grille de rémunération des industries électriques et gazières pour les agents statutaires et conformément au contrat de travail pour les agents hors statut.

Article 8 - Emploi

ENES ne procède à aucune embauche compensatrice compte tenu de ses activités actuelles (énergie électrique, éolienne et thermique, réseau câblé, audiovisuelle, internet, téléphonie).

Article 9 - Equilibre financier

L’équilibre financier de cet accord repose essentiellement sur les gains de productivité.

ENES se fixant comme objectif de permettre le maintien intégral en masse des rémunérations actuelles et comme aucune aide de l’Etat n’étant à prévoir, seule une modération salariale peut venir compléter le mécanisme de recherche de l’équilibre financier.

Article 10 – Dispositions diverses

Article 10.1 - Définition du temps de travail

Le temps de travail est défini précisément dans le code du travail (Art 212-4).

Aussi l’attention du personnel est appelée sur cette définition de la durée effective du temps de travail qui est appliquée dans les nouvelles dispositions de la réduction du temps de travail.

Dans le cadre de la mobilité géographique, les personnes amenées à effectuer des prestations hors de leur Entreprise d’origine, respectent l’horaire des 35 heures, quel que soit le site de travail.

Il est demandé au personnel d’être présent dans l’Entreprise 5 minutes avant l’horaire de prise de travail effectif. Cette disposition s’applique également pour le personnel mis à disposition d’une autre structure sur le lieu de travail effectif de la mise à disposition si le travail le nécessite. Dans ce cadre, toute disposition pourra être prise par la hiérarchie dans le but d’optimiser les temps de trajet et de travail, notamment en ce qui concerne l’affectation des véhicules de service durant les heures d’ouverture du service et en dehors de ces heures.

Article 10.2 – Prime d’assiduité

Les cures sont prises sur les congés payés quelle que soit la période de l’année.

Tout agent n’ayant pas produit d’arrêts de maladie, d’accident du travail responsable, de congés de maternité, de paternité et n’ayant pas provoqué d’accident de la circulation ou autre entraînant la responsabilité de l’entreprise se voit gratifier d’une prime d’assiduité dont la valeur est celle de l’intéressement normalement versée à ce collaborateur.

Tout agent ayant produit un (1) arrêt de travail se voit gratifier des deux (2) tiers de sa prime d’assiduité.

Tout agent ayant produit deux (2) arrêts de travail se voit gratifier d’un (1) tiers de sa prime d’assiduité.

Au-delà du deuxième arrêt de travail ou si la durée des arrêts de travail est supérieure à dix (10) jours de travail, le salarié ne bénéficie pas de sa prime d’assiduité.

Tout agent qui se voit infliger une sanction disciplinaire (avertissement, blâme, etc…) ne bénéficie pas de sa prime d’assiduité.

Les cas exceptionnels sont examinés par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur.

Les parties conviennent de se réunir en cas d’évolution substantielle de la réglementation, notamment en ce qui concerne les jours de congé donnés à titres exceptionnel (paternité, décès d’un enfant, …) impactant le présent article afin d’en faire évoluer la rédaction si nécessaire. Toute modification sera alors adoptée en tant qu’avenant en suivant le même processus que celui ayant permis d’établir le présent accord.

Article 10.3 - Congés

Les demandes de congés doivent être acceptées et donc présentées dans les délais suivants:

  • vacances d’été : avant le 30 avril ;

  • vacances d’hiver : avant le 30 novembre ;

  • période de longue durée (supérieure ou égale à 5 jours) : 2 mois avant la date d’effet ;

  • période de courte durée (inférieure à 5 jours) : 8 jours avant la date d’effet

Pour l’organisation de ces congés, il appartient donc à chaque agent de prendre toutes les dispositions en accord avec ses collègues du même service pour que les délais ci-dessus soient respectés et que l’effectif en congé de l’équipe concernée soit au maximum de 50% de l’effectif total de l’équipe concernée, faute de quoi la période individuelle de congé sera fixée par la direction.

Article 10.4 – Autres dispositions

La mise en place de la réduction du temps de travail combinée à la mutualisation des équipes au sein d’ENES Creutzwald, Hombourg-Haut et Schoeneck doit permettre entre autres d’améliorer la productivité en agissant sur différents paramètres tels que :

  • travail en commun entre ces 3 entreprises ;

  • réduction des dépenses par l’achat groupé ;

  • mobilités intellectuelle et fonctionnelle des agents ;

  • mobilité géographique : l’agent concerné par cette modalité est toujours rattaché à son entreprise d’origine et n’effectue des prestations extérieures que dans le cadre d’un ordre de mission idoine ou d’un contrat de mutualisation des moyens dans lequel la mise à disposition de cet agent a été prévue ;

  • organisation des astreintes et interventions diverses.

Toute synergie positive ne peut être que bénéfique tant sur le plan personnel des agents que sur celui de l’entreprise.

C’est l’implication individuelle du personnel qui est bénéfique à l’entreprise.

Article 10.5 – Intéressement

Un contrat d’intéressement a été mis en place à ENES Creutzwald depuis 1989.

Dans le cadre du présent accord, il n’est pas prévu de modifier les dispositions du contrat d’intéressement.

Toutefois, ce contrat sera maintenu, dès lors que la situation financière d’ENES le permettra.

Article 11 – Dispositions finales

Les représentants du personnel sont chargés du contrôle de l’application de cet accord afin de s’assurer de la réalisation effective des objectifs de cet accord.

Article 11.1 – Champ d’application

Sauf dispositions particulières, le présent accord est applicable à l’ensemble des agents statutaires et non statutaires travaillant à ENES.

Article 11.2 – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 07/04/2022.

Article 11.3 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans.

« Les dispositions dont l’effet est limité dans le temps cesseront, sauf révision ultérieure, de produire tout effet au terme et dans les conditions fixées au présent accord ».

Article 11.4 – Révision, dénonciation, renouvellement

La possibilité de procéder à une révision est ouverte, à tout moment, par les représentants du personnel ; ces derniers doivent alors faire une proposition au directeur.

Une telle révision interviendra notamment si des évènements extérieurs ont pour effet direct de perturber l’équilibre général de l’accord (textes législatifs, réglementaires…).

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 132-8 du Code du Travail.

Le renouvellement du présent accord ne se fera pas par tacite reconduction ; il fera l’objet d’une négociation, identique à celle d’origine, trois mois avant sa date d’échéance.

Article 11.5 – Dépôt

La Direction procède aux formalités de dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Fait à Creutzwald,

Le 07/04/2022

Le Directeur

Horaires des salariés

Nom – Prénom Horaire Signature
H1
H2
Ha

Lu/Ma : 9h00 – 13h00 / 13h30 – 17h00

Me/Je : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Ve : 8h00 – 12h00

H1
H1
H1
H1
H1
Ha

Lu/Ma/Me : 7h30 - 12h00 / 13h00 - 16h00

Je : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Ve : 8h00 – 12h30

H1
H2
H2
H2
H1
Ha
H2
H1
H1
H2
H2
H1
H2
H2
H1
H1
H2
H1
H2
H1
H1
H2

Consultation des salariés

Nom – Prénom

Favorable

Défavorable

Date et Signature
Favorable 8/4/2022
Favorable 7/4/2022
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable 8/4/2022
Favorable 8/4/2022
Favorable 7/4/2022
Favorable
Favorable 8/4/2022
Favorable 19/4/2022
Favorable 8/4/2022
Favorable
Favorable 7/4/2022
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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