Accord d'entreprise "Accord relatif à la mutuelle, la prévoyance et la sur-complémentaire retraite" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT METZ METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT METZ METROPOLE et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05719002554
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : METZ HABITAT TERRITOIRE
Etablissement : 77999522400010 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MUTUELLE, LA PREVOYANCE ET LA SURCOMPLEMENTAIRE RETRAITE

Entre :

  • METZ HABITAT TERRITOIRE, dont le siège social est situé 10 rue Chanoine Collin – 57000 METZ

Représentée par , Directeur Général, spécialement mandaté pour conclure le présent accord.

Ci-après dénommé « Metz Habitat Territoire », « l’Office » ou « l’Employeur »

D’UNE PART

Et :

  • L’ORGANISATION SYNDICALE FO,

  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFE CGC,

  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Direction de l’Office et les représentants du personnel souhaitent mettre en place un accord qui reprend les règles d’affiliation et de dérogation, ainsi que la participation de l’employeur aux différentes cotisations en ce qui concerne :

  • La mutuelle santé ;

  • La prévoyance ;

  • Le régime sur-complémentaire retraite.

Le présent accord tient compte des particularités du régime de sécurité sociale d’Alsace et de Moselle.

S’agissant de la complémentaire retraite, le personnel embauché à compter du 01 janvier 2017 dépend de l’AGIRC-ARRCO. Le personnel embauché antérieurement à cette date, dépend de l’IRCANTEC.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - DATE D'EFFET DE L'ACCORD.

Le présent accord prendra effet à la date du 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Au terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour tirer les enseignements de l’application de l’ensemble de l’accord et examiner les opportunités d’en conclure un nouveau.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE SUIVI - INTERPRETATION.

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction de l’Office convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des signataires du présent accord.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord et sera annexée au présent accord.

ARTICLE 4 - REVISION.

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L'ACCORD.

Le présent accord étant à durée déterminée, celui-ci ne pourra faire l’objet d’une dénonciation.

ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE.

Le présent accord et, le cas échéant, tout avenant à intervenir sera déposé :

  • sur la plateforme en ligne Télé Accords conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail.

  • en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’Hommes de METZ.

Le présent accord sera diffusé et affiché dans les locaux de l’Office en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.

En outre, un exemplaire du présent accord sera remis aux parties signataires.

CHAPITRE 1 – MUTUELLE SANTE

ARTICLE 7 – BENEFICIAIRES

Les garanties de mutuelle santé s’appliquent au personnel relevant de la fonction publique territoriale (FPT) et, à l’ensemble du personnel de l’Office sous statut de droit privé (personnel statut OPH) quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, Contrat d’apprentissage) ainsi que leur durée du travail (temps complet, temps partiel).

ARTICLE 8 – DEROGATIONS ET AFFILIATION FACULTATIVE

L’affiliation à la mutuelle santé revêt un caractère:

  • non obligatoire pour le personnel relevant de la fonction publique territoriale (FPT) ;

  • obligatoire pour le personnel de l’Office sous statut de droit privé (personnel statut OPH).

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, peuvent être dispensés d’adhérer sans remise en cause du caractère obligatoire du régime complémentaire santé :

  • Les salariés qui bénéficient d’une couverture de maladie universelle (CMU) ;

  • Les salariés qui bénéficient d’une mutuelle familiale obligatoire ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche, pour la durée restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d’échéance du contrat individuel, à condition de le justifier ;

  • Les salariés qui bénéficient de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ou de la CMU-Complémentaire (CMU-C). Cette dispense peut jouer jusqu’à expiration des droits à l’ACS ou à la CMU-C. Le salarié qui utilise l’une de ces dispenses doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse d’adhérer, puis chaque année, un justificatif de droits à l’ACS ou à la CMU-C.

Le salarié qui utilise une de ces dispenses doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année, un justificatif de sa situation. A défaut de remise de ce justificatif lors de la demande de dispense ou avant le 31 octobre de chaque année, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise. Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.

ARTICLE 9 – COTISATIONS

La prise en charge des frais de garantie mutuelle santé est répartie comme suit :

  • 50% part employeur ;

  • 50% part salariale.

CHAPITRE 2 – PRÉVOYANCE

ARTICLE 10 – BENEFICIAIRES

Les garanties de mutuelle santé s’appliquent au personnel relevant de la fonction publique territoriale (FPT) et, à l’ensemble du personnel de l’Office sous statut de droit privé (personnel statut OPH) quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, Contrat d’apprentissage) ainsi que leur durée du travail (temps complet, temps partiel).

ARTICLE 11 – DEROGATIONS

L’affiliation à la prévoyance complémentaire revêt un caractère :

  • obligatoire pour tous les salariés sous statut de droit privé (personnel statut OPH) ;

  • non obligatoire pour le personnel de la fonction publique territoriale (FPT).

ARTICLE 12 – COTISATIONS

Le plafond de la sécurité sociale et les taux de cotisation sont actualisées chaque année.

La prise en charge des frais de garantie prévoyance est répartie comme suit :

  1. Non-cadre :

Tranche A limitée au plafond x Taux de cotisation :  

  • 50% part employeur ;

  • 50% part salariale.

Tranche B supérieure au plafond x Taux de cotisation :

  • 50% part employeur ;

  • 50% part salariale.

  1. Cadre 

En application de l’article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, toutes les entreprises doivent cotiser, pour le décès, auprès d’un organisme de prévoyance au profit de leurs cadres.

La cotisation qui est fixée à 1,50% de la tranche A du salaire du cadre avec une affectation prioritaire de cette cotisation au financement de la couverture décès.

Soit 0,76% TA pour le décès et les 0,74% restant sur la prévoyance et/ou les frais de santé : à la charge de l’employeur.

Dans le cas où l’employeur ne respecte pas cette obligation, il doit, en cas de décès d’un salarié cadre, verser à ses ayants droits un capital dont le montant est égal à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (capital considéré comme du salaire donc soumis à cotisations sociales (Cass. Soc. N°95-18.039 du 24 avril 1997).

En 2016, 3 x PASS = 112 608 euros (sous déduction des garanties déjà prévues dans les contrats de prévoyance).

Tranche A limitée au plafond x Taux de cotisation 

  • 100 % part employeur. Cette somme est intégrée à la base nette imposable.

Tranche B supérieure au plafond x Taux de cotisation :

  • 100 % part employeur. Cette somme est intégrée à la base nette imposable.

CHAPITRE 3 : RÉGIME MIXTE DE RETRAITE SUR-COMPLEMENTAIRE

Le régime mixte de retraite sur complémentaire associe le régime article 39 « Fonds collectif » à prestations définies et le régime article 83 à « Cotisations définies ».

ARTICLE 13 – BENEFICIAIRES

Le régime mixte de retraite sur-complémentaire est à adhésion obligatoire.

Le champ d’application concernant le régime mixte de retraite sur-complémentaire s’applique au personnel de l’Office sous statut de droit privé (personnel statut OPH) en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) lorsque celui-ci est supérieur à 3 mois, quelle que soit la nature de leur durée du travail (temps complet, temps partiel).

Le régime mixte de retraite sur-complémentaire ne s’applique pas au personnel de la fonction publique territoriale (FPT).

ARTICLE 14 – REFORME DU REGIME A PRESTATIONS DEFINIES « article 39 »

En application de la loi « PACTE », l’ordonnance du 13 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire est parue le 3 juillet 2019, afin de transposer la directive européenne du 16 avril 2014 dite « Portabilité retraite ».

L’ordonnance implique la fermeture définitive du régime au titre de l’article 39 au 31 décembre 2019.

L’ordonnance prévoit la création d’un nouveau régime « article 39 » avec un cadre juridique, fiscal et social propre qui s’appliquera dorénavant.

L’article 83 ne subira pas de changement.

Fait à Metz, le 28 novembre 2019

En 5 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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