Accord d'entreprise "AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD LOCAL RELATIF AU TELETRAVAIL" chez CAF57 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAF57 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T05721005224
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE
Etablissement : 78000403200022 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Protocole d'accord local relatif au télétravail (2019-10-18)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-21

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL
RELATIF AU TÉlÉTRAVAIL

Entre les soussignés,

  • La caisse d'Allocations familiales de la Moselle

4, boulevard du Pontiffroy

57774 METZ CEDEX 9

représentée par ……………………….,

d'une part,

et les organisations syndicales :

  • Confédération Française de l'Encadrement – Confédération Générale des Cadres (Cfe-Cgc),

représentée par ………………………., Délégué Syndical d'Entreprise,

  • Confédération Française Démocratique du Travail (Cfdt),

représentée par ………………………., Délégué Syndical d'Entreprise,

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (Cftc),

représentée par ………………………., Délégué Syndical d'Entreprise,

  • Confédération Générale du Travail (Cgt),

représentée par ………………………., Délégué Syndical d'Entreprise,

  • Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (Cgt-Fo),

représentée par ………………………., Délégué Syndical d'Entreprise,

d'autre part

Préambule

Le présent avenant au protocole d’accord local relatif au télétravail du 18 octobre 2019 s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle avec les organisations syndicales. Il a pour but d’adapter les règles et les procédures prévues par ce protocole à l’évolution du contexte de travail au sein de la Caf de la Moselle. Celui-ci a, en effet, été bouleversé depuis la date de signature par les conséquences de la crise sanitaire entraînée par la pandémie de Covid-19 et notamment par l’usage massif du télétravail contraint déclenché par le plan de continuité d’activité.

Les adaptations prévues par le présent avenant visent à permettre un usage facilité du télétravail pour le personnel de l’organisme tout en préservant le fonctionnement collectif de l’entreprise. Il s’agit ainsi de capitaliser l’expérience accumulée pendant la crise sanitaire pour permettre aux agents qui le souhaitent de pérenniser l’exercice partiel de leur activité en télétravail à domicile.

Les parties au présent avenant réaffirment leur vigilance et leur attention pour lutter contre tout phénomène d’isolement qui pourrait se développer ou s’aggraver avec le télétravail et insistent sur l’importance de préserver le lien social au sein de l’équipe et de façon transversale au sein de la Caf.

Cet avenant élargit ainsi les possibilités offertes aux salariés pour l’exercice de leur métier et contribue à une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale en permettant une diminution des temps de transport. En outre, il s’inscrit dans un contexte de confiance réciproque entre les salariés et l’employeur.

Article 1

Le 1er alinéa de l’article 3.1.2 est ainsi modifié :

Compte-tenu des enjeux et préoccupations exposés dans le préambule du présent protocole d’accord, il est convenu que l’accès au télétravail pourra concerner, à l’exception des personnels visés au 3e alinéa de l’article 3.3.6, tous les salariés remplissant les conditions précisées au 3e alinéa du présent article, à hauteur :

  • Par défaut d’un jour par semaine ;

  • D’un deuxième jour par semaine pour :

    • Les salariés dont le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est supérieur à 30 minutes ou à 50 km (source : Viamichelin – trajet le plus rapide) ;

    • Les salariés âgés de 58 ans ou plus, dans le cadre des mesures d’aménagement des fins de carrière.

(…)


Article 2

Le 6e alinéa de l’article 3.1.3 est ainsi modifié :

Les termes « prévue et du diagnostic de conformité des installations électriques, prévus » sont remplacés par les termes « et de l’attestation sur l’honneur, prévues ».

Article 3

L’article 3.2.1 est ainsi modifié :

Les termes « 3 jours » sont complétés par « ou 6 demi-journées ».

Article 4

L’article 3.2.2 est ainsi modifié :

Après le terme « 4 jours » est ajoutée la précision suivante « (pour 1 journée télétravaillée par semaine) et 6 jours (pour 2 journées télétravaillées par semaine) »

Article 5

Il est créé un article 3.2.3 ainsi rédigé :

Caractère obligatoire de l’organisation en télétravail

En principe, le (ou les) jour(s) prévus en télétravail dans l’avenant au contrat de travail doivent être exercé(s) selon cette modalité par le salarié.

À titre exceptionnel, un salarié ayant signé un avenant à son contrat de travail et prévoyant un ou deux jours de télétravail pourra y renoncer et venir exercer son activité dans les locaux de l’organisme. Ce cas de figure doit demeurer exceptionnel et faire l’objet d’une autorisation préalable par le responsable hiérarchique de l’agent.

Dans cette configuration, l’indemnité de télétravail n’est pas due.

L’agent n’ayant pas effectué son jour de télétravail tel que prévu dans l’avenant à son contrat de travail ne pourra pas demander son report à une autre date.

Article 6

L’article 3.3.1 est ainsi modifié :

Au 2e alinéa, les termes « les plages horaires pendant lesquelles le salarié sera à son poste de travail et pourra être joint » sont supprimés.

Au 4e alinéa, les termes « (changement de jour de télétravail, changement des plages horaires, …), » sont supprimés.


Article 7

L’article 3.3.3 est ainsi modifié :

Les 2e, 3e et 4e alinéa sont supprimés

Article 8

L’article 3.3.5 est ainsi modifié :

Les 1er et 3e alinéas sont supprimés.

Au 2e alinéa, les termes « et pouvant être choisis » sont supprimés.

Le 2e alinéa est suivi des stipulations suivantes :

« Un jour de télétravail par défaut est défini par l’employeur pour chaque équipe. Les salariés bénéficiant de l’accord de l’employeur pour effectuer un jour de télétravail hebdomadaire l’effectueront au jour ainsi défini.

Les salariés bénéficiant de l’accord de l’employeur pour effectuer deux jours de télétravail hebdomadaire les effectueront les lundis et vendredis.

Les managers bénéficient des mêmes possibilités de télétravail que les autres salariés de leur équipe (hors cadres au forfait). »

Article 9

L’article 3.3.6 est ainsi modifié :

Au 1er alinéa, la mention « 6 jours ou 12 demi-journées » est remplacée par les termes « 20 jours ».

En outre l’article 3.3.6 est complété par les stipulations suivantes :

Afin de garantir la continuité du service et dans le cadre de la spécificité des missions qui leur sont confiées, les assistantes de direction, les cadres techniques formateurs, les agents du Pôle système d’information, les agents d’accueil itinérants et les conseillers et techniciens relations allocataires (Cra-Tra) se voient appliquer un régime spécifique d’enveloppe de jours.

Les agents concernés pourront bénéficier, sur la base du volontariat et du respect des critères d’autonomie et de faisabilité décrits dans l’article 3.1.2. de la possibilité de télé-travailler :

  • Jusqu’à 40 jours par an à utiliser dans la limite d’un jour par semaine par défaut ;

  • Jusqu’à 60 jours par an à utiliser dans la limite de deux jours par semaine pour les salariés âgés de 58 ans et plus ou dont le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est supérieur à 30 minutes ou à 50 km.

Les salariés entant dans le champ de cette enveloppe spécifique de jours pourront demander auprès de leur responsable hiérarchique à télétravailler le lundi, le mercredi ou le vendredi dans le respect des nécessités de service ou, le cas échéant, des plannings définis par l’encadrement pour veiller à la bonne prise en compte des contraintes de service.


Article 10

L’article V est ainsi modifié :

Le 2e alinéa de l’article V est supprimé et remplacé par la stipulation suivante : « Une attestation sur l’honneur sera remise par le salarié préalablement à la signature de l’avenant à son contrat de travail. Elle précisera que le logement est conforme à la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité et notamment en matière d’installations électriques. Elle indiquera également que le salarié dispose chez lui d’un espace dédié lui permettant d’exercer son activité dans de bonnes conditions. »

Le 6e alinéa est complété par la stipulation suivante : « Ce matériel comprend : une unité centrale et sa sacoche de transport, un clavier, une souris un ou deux écrans ainsi qu’un casque audio. »

Le 7e alinéa est complété par la stipulation suivante : « A la Caf de la Moselle, d’une part, cette ligne est constituée par l’utilisation du logiciel Teams de la suite office 365 qui permet de communiquer à distance et d’autre part par l’usage de la solution logicielle Cisco Jabber. ».

Le 11e alinéa est supprimé.

Article 11

Les montants indiqués dans l’article VI sont ainsi modifiés :

10,40 € pour une journée par semaine ;

20,80 € pour deux journées par semaine ;

2,60 € par jour pour les enveloppes de jour.

Le 6e alinéa de l’article VI est déplacé à la fin de l’article et devient le 7e alinéa.

Article 12

L’article VIII est ainsi modifié :

Le 5e alinéa est supprimé et remplacé par la stipulation suivante :

Un titre restaurant est attribué au salarié pour chaque journée complète de télétravail effectuée. Ces titres sont crédités sur la carte des titres dématérialisés selon les règles en vigueur.

Article 13

Le 2e alinéa de l’article X est ainsi modifié :

En outre, la liste nominative des salariés en situation de télétravail est transmise annuellement au médecin du travail. Le nombre de télétravailleurs est également communiqué une fois par an aux représentants du personnel en Cse.


Article 14

Le 2e alinéa de l’article XII est ainsi complété :

Une formation au management hybride sera dispensée à l’ensemble des managers d’ici la fin 2022.

Fait et signé à Metz, le 21 juin 2021

Le Directeur

………………………..

Pour la Cfdt

……………………….

Pour la Cfe-Cgc

……………………….

Pour la Cftc

……………………….

Pour la Cgt

……………………….

Pour la Cgt-Fo

……………………….


Annexe : protocole consolidé 2021

Préambule

La mise en œuvre du télétravail à la Caf de la Moselle ne répond pas à des contraintes particulières, notamment d’un point de vue logistique, et les modalités en vigueur dans l’organisme en faveur de la conciliation vie familiale / vie professionnelle donnent d’ores et déjà très largement satisfaction au personnel, tel qu’il en ressort des résultats des BSI de ces dernières années.

Pour autant, les parties conviennent que la mise en place du télétravail est susceptible de répondre à des contraintes ou des besoins spécifiques liés à des situations particulières (éloignement du lieu de travail, transition emploi – retraite, …), et ainsi renforcer encore ce qui peut être proposé en faveur de la conciliation vie familiale – vie professionnelle, et, plus globalement, de la qualité de vie au travail.

En outre, cette nouvelle forme d’organisation du travail contribue à limiter les risques environnementaux et routiers par une réduction des trajets domicile-lieu de travail.

C’est ainsi au regard de ces considérations, et dans une démarche d’employeur socialement responsable, que la Caf de la Moselle et les organisations syndicales ont souhaité concrétiser dans le présent protocole leur volonté de mettre en place le télétravail.

Ce protocole s’inscrit dans le cadre des règles définies par le code du travail, et est en cohérence avec les orientations du Plan local de développement durable, et des accords en matière de responsabilité sociale, notamment celui relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances du 17 mars 2017.

Les signataires du présent accord considèrent que le télétravail peut constituer un facteur d’amélioration de la qualité de vie au travail contribuant ainsi au soutien de la motivation des salariés. Ils ont toutefois porté une attention particulière au maintien d’un lien entre le salarié et l’organisme propre à éviter tout phénomène d’isolement. Dans le même sens, ils ont également considéré qu’il était essentiel de garantir le lien entre le salarié et son équipe de travail, tant dans un souci de partage de l’information que de maintien et de développement des compétences.

Par conséquent, ils ont convenu de l’opportunité d’ouvrir la possibilité aux salariés de la Caf de la Moselle d’accéder au télétravail, mais de façon limitée, et pour répondre à des situations particulières.

Champ d’application

Le télétravail s’entend d’une forme d’organisation du travail volontaire et régulière dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux habituels de l’employeur, est effectué par un salarié en dehors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le présent accord vise la situation de télétravail dans laquelle un salarié exécute en partie son contrat de travail à son domicile, sans que la nature de son activité l’y contraigne.

Ne sont pas visés par les présentes dispositions, les salariés exerçant des activités itinérantes par leur nature qui ne peuvent être réalisées dans les locaux de l’employeur et les salariés soumis à un régime d’astreintes à leur domicile, lors de ces périodes d’astreinte.

L’organisation du télétravail dans le cadre du plan de continuité d’activité mis en place en cas de circonstances exceptionnelles n’entre pas dans le champ d’application du présent accord. Un régime dérogatoire a vocation à être mis en place dans ce cas de figure.

Conditions de mise en œuvre pour les postes éligibles au télétravail

Conditions d’accès au télétravail

3.1.1. Principe du volontariat

Le télétravail est fondé sur le principe du volontariat.

Il appartient donc au salarié d’en faire la demande, par courrier ou par mail, à l’attention du Directeur, sous-couvert hiérarchique.

3.1.2. Conditions d’accès au télétravail

Compte-tenu des enjeux et préoccupations exposés dans le préambule du présent protocole d’accord, il est convenu que l’accès au télétravail pourra concerner, à l’exception des personnels visés au 3e alinéa de l’article 3.3.6, tous les salariés remplissant les conditions précisées au 3e alinéa du présent article à hauteur :

  • Par défaut d’un jour par semaine

  • D’un deuxième jour par semaine pour :

    • Les salariés dont le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est supérieur à 30 minutes ou à 50 km (source : Viamichelin – trajet le plus rapide) ;

    • Les salariés âgés de 58 ans ou plus, dans le cadre des mesures d’aménagement des fins de carrière.

Lorsqu’un salarié exprime une demande de télétravail, l’employeur examine cette demande.

Si les critères d’éligibilité visés au 1er alinéa du présent article sont remplis, les demandes sont examinées par l’employeur, après consultation du responsable de service, au vu :

  • de l’emploi et du poste de travail du salarié, en l’occurrence

    • des conditions de faisabilité techniques ;

    • des conditions de faisabilité pratiques et organisationnelles au regard du service et du métier considéré, le télétravail ne devant pas altérer la bonne réalisation des missions dévolues au salarié, ni le bon fonctionnement de son équipe.

  • de la situation professionnelle du salarié, notamment

    • la maîtrise de son emploi, notamment sa capacité à travailler et à s’informer de manière autonome ;

    • sa capacité à bien gérer son temps de travail ;

    • sa connaissance de l’environnement informatique ;

    • le maintien et le développement de ses compétences.

  • des conditions logistiques dans lesquelles le télétravail serait réalisé :

    • le domicile du salarié, lieu d’exécution du contrat de travail, doit être compatible avec les normes d’hygiène et de sécurité recommandées par l’exercice du télétravail ;

    • le salarié doit disposer à son domicile d’un espace adapté à l’exercice du télétravail ;

    • s’il est locataire, le salarié doit transmettre une attestation de son bailleur précisant qu’aucune disposition du contrat de bail ne s’oppose à l’exercice du travail à domicile du salarié ;

    • le salarié doit justifier d’un abonnement internet haut débit, selon les modalités décrites au 4ème alinéa de l’article V du présent protocole ;

    • le matériel informatique nécessaire doit être disponible.

3.1.3. Décision de l’Employeur

L’Employeur peut, à l’aune des critères exposés à l’article 3.1.2 :

  • accepter la demande de télétravail ;

  • accepter partiellement la demande de télétravail : modification du nombre de jours ou du jour de télétravail ;

  • refuser la demande de télétravail.

La décision de l’employeur fait l’objet d’une notification au salarié concerné dans un délai maximum de 45 jours sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de refus ou d’acceptation partielle, celui-ci doit être motivé par écrit.

Dans ce cas, le salarié peut demander un réexamen de sa demande en adressant une saisine écrite et argumentée à la Direction dans un délai maximum de 30 jours suivant la notification de la décision initiale.

La Direction répond par écrit, et de façon motivée, à la demande de réexamen dans un délai maximum de 30 jours suivant la réception du courrier du salarié.

En cas d’acceptation, cette décision est prise sous réserve de la fourniture de l’attestation d’assurance et de l’attestation sur l’honneur, prévues à l’article V.

3.1.4. Prise en compte de situations particulières ou temporaires

Quand le télétravail est de nature à favoriser l’emploi de salariés en situation de handicap, ou quand il est préconisé par le médecin du travail afin de permettre de maintenir un salarié en activité, il peut être dérogé aux conditions de mise en place du télétravail telles qu’elles sont définies à l’article 3.1.2 du présent protocole.

Si les circonstances ayant conduit à la mise en place du télétravail pour un salarié dans les conditions prévues dans le présent article devaient cesser, selon l’appréciation du médecin du travail, l’avenant est dénoncé par l’Employeur, avec un préavis de 30 jours calendaires.

Préservation du lien avec l’organisme

Temps minimum de travail effectué dans l’organisme

Afin de maintenir un lien suffisant entre le salarié et l’organisme, le télétravailleur doit être présent dans l’unité de travail à laquelle il appartient au moins 3 jours ou 6 demi-journées par semaine, quelle que soit sa durée hebdomadaire de travail.

Il peut y être dérogé pour les salariés visés à l’article 3.1.4 du présent protocole.

Participation à la vie de l’organisme et du service

Afin de garantir l’information et le lien avec l’organisme, les salariés ayant une ou deux journées de télétravail participent dans les mêmes conditions que les autres salariés aux formations et aux réunions de service.

La participation à une manifestation, une formation ou à une réunion peut conduire le manager du salarié en télétravail à lui demander de se rendre sur son lieu habituel de travail sur une journée habituellement télétravaillée, et ce, dans la limite de 4 jours (pour 1 journée télétravaillée par semaine) et 6 jours (pour 2 journées télétravaillées par semaine) par période d’un avenant annuel.

Dans l’hypothèse où ce nombre de jours devait être dépassé, toute journée habituellement télétravaillée qui n’aurait pu l’être sur demande du manager doit être reportée sur une journée habituellement non-télétravaillée.

Caractère obligatoire de l’organisation en télétravail

En principe, le (ou les) jour(s) prévus en télétravail dans l’avenant au contrat de travail doivent être exercé(s) selon cette modalité par le salarié.

À titre exceptionnel, un salarié ayant signé un avenant à son contrat de travail et prévoyant un ou deux jours de télétravail pourra y renoncer et venir exercer son activité dans les locaux de l’organisme. Ce cas de figure doit demeurer exceptionnel et faire l’objet d’une autorisation préalable par le responsable hiérarchique de l’agent.

Dans cette configuration, l’indemnité de télétravail n’est pas due.

L’agent n’ayant pas effectué son jour de télétravail tel que prévu dans l’avenant à son contrat de travail ne pourra pas demander son report à une autre date.

Modalités de mise en place du télétravail

Avenant au contrat de travail

Préalablement à la mise en œuvre du télétravail, le salarié signe un avenant à son contrat de travail.

Cet avenant fixe notamment le lieu d’exercice du télétravail, le ou les jours télétravaillés, la période d’adaptation, la réversibilité.

Cet avenant, qui est conclu pour une durée d’un an, n’est pas tacitement reconductible. Il appartient au salarié de faire la demande de renouvellement auprès de l’employeur, selon les modalités indiquées au point 3.1.1, au plus tard 2 mois avant le terme de l’avenant de télétravail.

En cas de demande de modification en cours de période de l’avenant de télétravail, et que cette demande est acceptée par l’employeur, un nouvel avenant est établi, dont le terme reste identique à celui de l’avenant initial. Un délai de prévenance de 15 jours calendaires est à respecter pour toute demande de modification de l’avenant de télétravail.

Période d’adaptation et de réversibilité permanente

Période d’adaptation et entretien de bilan

Afin de permettre au salarié et à l’organisme d’assurer que le télétravail correspond à leurs attentes, il est prévu une période dite d’adaptation.

Pendant cette période, dont la durée ne saurait excéder 3 mois, chacune des parties est libre de mettre fin au télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires qui peut être réduit par accord des parties.

Cette période d’adaptation est effective une seule fois, et ne s’applique pas si l’avenant au contrat de travail relatif au télétravail est renouvelé lorsque le salarié conserve le même poste.

Un entretien est organisé entre le salarié et son responsable hiérarchique au plus tard 15 jours calendaires avant l’arrivée du terme de la période d’adaptation afin d’effectuer un bilan sur la situation de télétravail. Ce bilan est l’occasion pour les deux parties d’apprécier l’opportunité de la poursuite ou non du télétravail.

Réversibilité à l’issue de la période d’adaptation

A l’issue de la période d’adaptation, il peut être mis fin, par accord des parties, au télétravail avant le terme initialement prévu par l’avenant au contrat de travail sous réserve de respecter un préavis, qui sauf accord des parties, est de 30 jours calendaires pour l’employeur et de 7 jours calendaires pour le salarié.

Le salarié retrouve alors son poste et ses conditions de travail antérieures.

Cette décision, qui met automatiquement fin à l’avenant au contrat de travail, est notifiée par écrit.

Situation en cas de changement de fonctions ou de domicile

La poursuite du télétravail en cas de changement de fonctions ou de domicile est subordonnée à l’accord des deux parties et à la conclusion d’un nouvel avenant entre le salarié et l’organisme.

Respect de la vie personnelle

Le télétravail ne doit pas conduire à ce que l’employeur s’immisce dans la vie personnelle du salarié ou dans l’organisation de celle-ci.

Les conditions d’exercice de son activité professionnelle par le télétravailleur doivent également s’inscrire dans le respect du droit à la déconnexion, conformément aux prévisions du protocole d’accord du 17 mars 2017 l’accord relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances.


Durée du travail

Les télétravailleurs sont soumis au Règlement d’Horaire variable en vigueur dans l’organisme.

Le salarié en situation de télétravail badgera sur son poste de travail, via l’outil e-Temptation. Le temps de travail sera décompté uniquement sur la base de ces mouvements de badge. Le temps badgé correspondant à du temps de travail effectif, il appartient au salarié de se consacrer à son activité professionnelle durant cette période, sous réserve de temps de pause qui doivent demeurer mesurés tant en fréquence qu’en durée.

La durée effective d’une journée de télétravail varie selon le contrat du salarié, sans pouvoir dépasser sa durée théorique de travail.

Le télétravailleur ne peut effectuer des heures supplémentaires qu’à la demande de son employeur.

Pour ce qui concerne les salariés relevant d’un forfait annuel en jours, chaque journée effectuée dans le cadre du télétravail équivaut, quel que soit le nombre d’heures effectuées, à une journée de travail au sens de la convention de forfait.

Choix des jours de télétravail

Les jours ouverts en télétravail sont les lundis et vendredis.

Un jour de télétravail par défaut est défini par l’employeur pour chaque équipe. Les salariés bénéficiant de l’accord de l’employeur pour effectuer un jour de télétravail hebdomadaire l’effectueront au jour ainsi défini.

Les salariés bénéficiant de l’accord de l’employeur pour effectuer deux jours de télétravail hebdomadaire les effectueront les lundis et vendredis.

Les managers bénéficient des mêmes possibilités de télétravail que les autres salariés de leur équipe (hors cadres au forfait). 

Enveloppe de jours de télétravail à prendre au cours de l’année

Pour les cadres au forfait, le télétravail peut être organisé sous la forme d’une enveloppe de jours à prendre par le salarié au cours de l’année civile 20 jours par an.

Le salarié concerné informera son responsable hiérarchique et le service des ressources humaines au-moins 2 jours ouvrés avant chaque journée télétravaillée.

Afin de garantir la continuité du service et dans le cadre de la spécificité des missions qui leur sont confiées, les assistantes de direction, les cadres techniques formateurs, les agents du Pôle système d’information, les agents d’accueil itinérants et les conseillers et techniciens relations allocataires (Cra-Tra) se voient appliquer un régime spécifique d’enveloppe de jours.

Les agents concernés pourront bénéficier, sur la base du volontariat et du respect des critères d’autonomie et de faisabilité décrits dans l’article 3.1.2. de la possibilité de télé-travailler :

  • Jusqu’à 40 jours par an à utiliser dans la limite d’un jour par semaine par défaut ;

  • Jusqu’à 60 jours par an à utiliser dans la limite de deux jours par semaine pour les salariés âgés de 58 ans et plus ou dont le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est supérieur à 30 minutes ou à 50 km.

Les salariés entant dans le champ de cette enveloppe spécifique de jours pourront demander auprès de leur responsable hiérarchique à télétravailler le lundi, le mercredi ou le vendredi dans le respect des nécessités de service ou, le cas échéant, des plannings définis par l’encadrement pour veiller à la bonne prise en compte des contraintes de service.

Mesures exceptionnelles en cas de pic de pollution

Lorsqu’un épisode de pollution est déclenché par le Préfet, l’Employeur peut demander aux salariés ayant un avenant de télétravail de télétravailler sur les journées concernées, y compris en dehors de jours visés à l’article 3.3.5 du présent protocole, ainsi que du ou des jour(s) convenus dans l’avenant, et ce, en respectant un préavis d’une journée.

Le salarié a la possibilité de refuser pour tout ou partie des jours concernés.

Suspension provisoire du télétravail

Le salarié peut être confronté à des circonstances qui sont de nature à l’empêcher, de manière temporaire, de réaliser ses missions en télétravail.

Dans ces hypothèses, le salarié ou le manager du salarié peut demander, auprès du Secrétariat Général, la suspension ou l’aménagement à titre temporaire du télétravail, dès lors qu’il a connaissance de ces événements.

Suivi du télétravailleur

Pour les télétravailleurs, l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement commence par une séquence consacrée au suivi de l’organisation du télétravail.

Sont notamment évoqués les conditions d’activité du salarié en télétravail, sa charge de travail et le maintien du lien nécessaire avec l’organisme.

Un entretien spécifique sur le suivi du télétravailleur et de son activité peut être organisé, en présence d’un représentant du service RH, à la demande du salarié ou de son supérieur hiérarchique.

Assurance

En cas de télétravail pendulaire à domicile, le salarié doit informer l’assureur du domicile qu’il y exerce une activité professionnelle, et s’assurer que l’assurance multirisques habitation souscrite couvre sa présence pendant ces journées de travail.

Il doit fournir à son organisme une attestation de l’assureur en ce sens avant signature de l’avenant à son contrat de travail.

Équipements de travail

Le lieu d’exercice du télétravail doit être compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle au regard des règles en matière d’hygiène et sécurité.

Une attestation sur l’honneur sera remise par le salarié préalablement à la signature de l’avenant à son contrat de travail. Elle précisera que le logement est conforme à la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité et notamment en matière d’installations électriques. Elle indiquera également que le salarié dispose chez lui d’un espace dédié lui permettant d’exercer son activité dans de bonnes conditions.

En cas de non-conformité, les travaux de remise aux normes sont à la charge du salarié.

Le salarié télétravailleur utilisera son abonnement Internet personnel. La connexion Internet du salarié doit offrir les capacités de transport de données suffisantes, à savoir présenter une vitesse d’accès à internet de 400kb/s en descente, de 100kb/s en montant et une latence inférieure à 100ms. À défaut de débit suffisant, le télétravail ne pourra pas être mis en œuvre.

Il appartient au salarié de justifier du débit réel de sa ligne, en testant celle-ci sur le site www.speedtest.net et en produisant un copie-écran du résultat en même temps que sa demande de télétravail.

Le télétravailleur doit pouvoir être joignable par téléphone, messagerie et être en mesure de se connecter à distance.

À cet effet, l’employeur fournit au télétravailleur le matériel informatique et de communication nécessaire, afin de lui permettre d’exercer son activité professionnelle dans les mêmes conditions que s’il était à son poste de travail. Ce matériel comprend : une unité centrale et sa sacoche de transport, un clavier, une souris, un ou deux écrans ainsi qu’un casque audio. 

A ce titre, une ligne téléphonique professionnelle est mise à disposition du télétravailleur par l’employeur. A la Caf de la Moselle, cette ligne est constituée, d’une part, par l’utilisation du logiciel Teams de la suite office 365 qui permet de communiquer à distance, et d’autre part par l’usage de la solution logicielle Cisco Jabber.

Celui-ci assure la maintenance et l’adaptation de l’équipement aux évolutions technologiques.

L’utilisation de ce matériel est strictement limitée à l’exercice de l’activité professionnelle.

En cas de dysfonctionnement du matériel, le télétravailleur doit en informer immédiatement les services spécialisés de l’organisme, ainsi que son manager. Le cas échéant, en cas d’impossibilité de travailler à distance compte-tenu de problèmes techniques, les modalités suivantes sont appliquées :

  • Si la panne est identifiée avant 14 h, le salarié devra se rendre sur son lieu habituel de travail, ou bien poser un motif d’absence ;

  • Si la panne est identifiée après 14 h, le salarié pourra ne pas se rendre sur son lieu habituel de travail, sans avoir à poser un motif d’absence ; dans ce cas de figure, la différence entre la durée de la plage fixe de 2 heures et son temps de travail effectif durant la plage de l’après-midi sera créditée sur son compteur.

Le salarié s’engage à restituer le matériel lié à son activité de télétravail lorsqu’il est mis fin au télétravail.

Frais professionnels

Sur présentation de factures, l’employeur prend en charge les frais professionnels inhérents à la situation de télétravail pendulaire à domicile dans les conditions suivantes :

  • Le coût réel de la réalisation du diagnostic de conformité des installations électriques,

  • Le surcoût éventuel de l’assurance du domicile où exerce le télétravailleur pour son montant réel.

En sus de la prise en charge des factures de téléphone (abonnement et communications) du dispositif téléphonique professionnel, une indemnité forfaitaire mensuelle est versée pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail (abonnement internet, consommation d’électricité, d’eau, de chauffage).

Cette indemnité forfaitaire mensuelle est fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés :

  • 10,40 euros pour une journée en télétravail par semaine,

  • 20,80 euros pour 2 jours par semaine en télétravail.

Elle est versée sur 10,5 mois afin de tenir compte des congés annuels.

Le versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu en cas d’absence du télétravailleur de plus d’un mois continu (maladie, maternité, congés sabbatiques, …).

Lorsque le télétravail est organisé sous la forme d’une enveloppe de jours à prendre par le salarié au cours de l’année civile, il est versé, en une seule fois en fin d’année, une indemnité de 2,60 € par jour télé-travaillé.

Ces montants sont revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d’évolution annuelle constaté de l’indice Insee « Logement, eau, gaz et combustibles », ou de tout indice qui viendrait à s’y substituer, publié au bulletin mensuel de statistique.

Protection des données

L’organisme employeur est responsable de la sécurisation du système d’information utilisé par les salariés à des fins professionnelles.

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans l’organisme, en particulier à mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer les protections des données et leur confidentialité.

Il fera preuve d’une vigilance particulière sur leur intégrité et le maintien de leur confidentialité, notamment par l’application des dispositions en matière de mot de passe pour les travaux effectués à domicile.

Droits et garanties individuels et collectifs

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicable aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’organisme, notamment en matière d’accès aux informations syndicales, et de manière générale à toutes les informations relatives à la vie de l’organisme.

En particulier, il doit avoir les mêmes opportunités d’évolution professionnelle que ses autres collègues.

A ce titre, les télétravailleurs ont le même accès à la formation que des salariés qui travaillent dans les locaux de l’employeur. Lors de l’entretien professionnel, peuvent être abordés les besoins de formation spécifiques à ce mode d’organisation du travail.

Toutefois, les dispositions conventionnelles relatives aux frais de déplacement ne sont pas applicables aux télétravailleurs les jours de télétravail.

Un titre restaurant est attribué au salarié pour chaque journée complète de télétravail effectuée. Ces titres sont crédités sur la carte des titres dématérialisés selon les règles en vigueur.

L’employeur s’engage à ce que la charge de travail et les délais d’exécution du télétravailleur soient évalués dans les mêmes conditions que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’organisme.

Enfin, il est rappelé que le télétravailleur bénéficie, comme tous les salariés, d’un droit à la déconnexion qui s’exerce dans les conditions posées par le code du travail.

Relations sociales

En tant que salariés de l’organisme, les télétravailleurs sont pris en compte pour la détermination des seuils d’effectifs.

A l’occasion des élections professionnelles, ils bénéficient des mêmes conditions d’électorat et d’éligibilité que les autres salariés.

Comme eux, ils bénéficient de l’information diffusée par les représentants du personnel et ils ont comme les autres salariés accès à leurs représentants.

Enfin, les télétravailleurs peuvent, dans les mêmes conditions que les autres salariés, exercer un mandat de représentation du personnel, et disposer pour cela des mêmes moyens, notamment en termes de crédit d’heures.

Ce crédit peut être utilisé, pour tout ou partie, pendant les périodes en télétravail.

Consultation de la représentation du personnel

Un bilan annuel des données relatives au télétravail dans l’organisme est présenté à la représentation du personnel. Il comprend des éléments permettant de comparer l’évolution salariale des télétravailleurs avec celle des autres salariés.

En outre, la liste nominative des salariés en situation de télétravail est transmise annuellement au médecin du travail. Le nombre de télétravailleurs est également communiqué une fois par an aux représentants du personnel en Cse.

Santé au travail et représentation du personnel

L’employeur informe le télétravailleur de la politique de l’organisme en matière de santé et sécurité au travail, ce dernier étant tenu de respecter les règles en découlant lorsqu’il est en situation de télétravail.

L’employeur et les représentants du personnel doivent pouvoir s’assurer que les locaux utilisés pour le télétravail respectent les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail. Ils peuvent alors avoir accès au domicile du télétravailleur sous réserve de son accord et de sa présence.

En cas d’opposition du salarié à la visite de conformité du domicile, l’employeur peut refuser la demande de télétravail ou mettre fin à la situation de télétravail.

En cas de risques identifiés liés à l’état du domicile du télétravailleur, la mise aux normes est à la charge du salarié. Celle-ci peut être un cas de suspension du télétravail à domicile jusqu’à l’achèvement de la remise aux normes.

L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires du télétravail est présumé être un accident de travail au sens des dispositions du Code de la Sécurité sociale.

À cet effet, le télétravailleur informe son employeur de l’accident et lui transmet tous les éléments nécessaires à l’élaboration de la déclaration d’accident de travail dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures (sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime).

Sensibilisation et formation au télétravail

Les télétravailleurs reçoivent une formation appropriée, en particulier sur les équipements techniques mis à leur disposition et sur les adaptations nécessaires à cette forme d’organisation du travail.

Les managers chargés d’encadrer des télétravailleurs sont informés afin de développer leurs compétences et connaissances en matière de management à distance. Une formation au management hybride sera dispensée à l’ensemble des managers d’ici la fin 2022.

Les salariés de l’unité de travail du télétravailleur sont également sensibilisés à cette forme d’organisation de travail et sur les conditions dans lesquelles ils peuvent entrer en contact avec leurs collègues durant les périodes de travail.

Dispositions diverses

L’accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2023.

Il pourra être révisé dans les conditions légales posées par le code du travail.

Une évaluation de l’application de l’accord est réalisée entre les partenaires sociaux dans l’année qui précède son échéance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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