Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez COMMUNAUTE EMMAUS FRANCE - ASSOCIATION EMMAUS-COMMUNAUTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMMUNAUTE EMMAUS FRANCE - ASSOCIATION EMMAUS-COMMUNAUTAIRES et les représentants des salariés le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721004836
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION EMMAUS-COMMUNAUTAIRES
Etablissement : 78001523600018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Entre les soussignés :

Association EMMAUS METZ FONDATEUR ABBÉ PIERRE

Association de droit local

Située Chemin d’Emmaüs à 57245 PELTRE

Représentée par Monsieur …………………………………………….., agissant en qualité de Président,

Immatriculée sous le n° SIRET 780 015 236 00018

D’une part

Et

Monsieur …………………………………………., en sa qualité d’Elu au Comité Social Economique

D’autre part

Préambule

Suite à une réflexion conjointe, les parties se sont rapprochées, à la demande de l’employeur, afin d'initier la négociation d'un accord relatif à la mise en place de forfaits en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-63 et L3121-64 du Code du travail.

La conclusion de cet accord a pour objectif de permettre aux salariés disposant d’une autonomie d’organisation de leur emploi du temps, de répartir leur temps de travail sur l’année civile de manière plus flexible que dans le cadre strict de la semaine.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, institué par le présent accord concourt à cet objectif.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des éventuels accords collectifs, engagements unilatéraux et usages contraires et incompatibles.

Le présent projet d’accord sera conclu avec le membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Titre I – CONTENU DE L’ACCORD

Article 1 – Objet de l’accord :

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place et mise en œuvre de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année, pour certains salariés au sein de l’Association EMMAUS METZ FONDATEUR ABBÉ PIERRE.

Article 2- Salariés éligibles :

Selon l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d'un forfait annuel en jours, et ce, quelle que soit leur date d’embauche, leur rémunération et leur classification, les salariés :

  • Cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe au sein duquel ils sont intégrés.

Concernant l’Association EMMAUS METZ FONDATEUR ABBÉ PIERRE, il est convenu entre les parties que le présent accord pourra s’appliquer aux Cadres Permanents,

occupant à titre indicatif les fonctions suivantes :

-Directeur

-Directeur Adjoint

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 3 – Période de référence du forfait et nombre de jours travaillés :

Conformément à l'article L. 3121-64 du Code du travail, il est précisé que le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est fixé à 216 jours pour les salariés effectuant leurs missions en Alsace Moselle et le cas échéant, à 218 jours pour les autres salariés, en tenant compte de la journée de solidarité.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou le cas échéant, de transfert de jours de repos sur un compte épargne temps.

La période de référence pour le suivi des jours travaillés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Article 4 – Formalisation individuelle et volume annuel plafond en jours :

La validité de ce dispositif est subordonnée à la formalisation et signature d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné.

Cette formalisation doit faire référence au présent accord et prévoir :

  • La justification que la fonction occupée par le salarié réponde aux conditions fixées à l’article 2 du présent accord, pour bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ;

  • Le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours (journée de solidarité incluse) et de 216 jours pour les salariés travaillant en Alsace Moselle ;

  • La rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire ;

  • Le rappel des garanties visées au présent accord (cf. ci-dessous)

  • Les modalités de prise des jours de repos.

Article 5 – Garanties :

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l’employeur, celle-ci doit toutefois être compatible avec le respect des différents seuils définis légalement (durée journalière maximum de travail ; durée hebdomadaire maximum de travail ; durée de repos quotidien minimum).

Tant le salarié que l’employeur doivent s’assurer que ces seuils sont respectés sauf dérogation dans les conditions légales et conventionnelle.

Ainsi un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures devra être respecté.

  • Pour rappel de la durée maximale de travail :

Quelle que soit l’organisation de travail, sa durée de travail effective journalière ne pourra dépasser 10 heures.

Par ailleurs, la durée de travail effective hebdomadaire maximum ne pourra dépasser 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Pour rappel des repos obligatoires :

Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent, sauf dérogations particulières conventionnelles (*) les heures consécutives de repos quotidien, soit 11+24 = 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières conventionnelles, le dimanche.

Le repos hebdomadaire cible sera autant que possible de 2 jours consécutifs, dont le dimanche.

Article 6 – Droit à la Déconnexion :

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos journalier, hebdomadaire, des congés payés ou exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos ; implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion.

Ainsi, en dehors de ses heures de travail habituelles, à l’exception des éventuelles périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS.

De même qu’il n’est pas tenu de se connecter à distance pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Il appartient à chaque supérieur hiérarchique de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des emails, sms ou appels téléphoniques pendant les périodes de repos, de congés et hors périodes habituelles de travail des collaborateurs de son équipe.

Article 7 – Dispositif de veille et d’alerte :

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis parallèlement en place par l’employeur.

Ainsi, si l’Association constate un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire d’un salarié sous convention individuelle de forfait en jours, un entretien sur sa charge de travail sera organisé sous 8 jours.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou même en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait jours ; celui-ci a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct, ou de la Direction, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 2 semaines, sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 8 du présent accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à l’examen de son organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit sera établi, auquel sera annexée le cas échéant l’alerte écrite initiale du salarié ; décrivant les éventuelles mesures décidées pour permettre un traitement effectif de la situation.

Le compte-rendu écrit de l’entretien sera remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours concerné.

Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre sera fait auprès du Comité Social et Economique.

Article 8 – Entretien annuel :

Indépendamment du dispositif de veille et d’alerte prévu à l’article 7 du présent accord, est organisé a minima chaque année en application de l’article L3121-46 du Code du Travail, un bilan individuel réalisé entre le salarié en convention de forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont examinés :

  • Son organisation de travail

  • Sa charge de travail

  • L’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Une synthèse des jours travaillés sur l’année écoulée ;

  • Les conditions de déconnexion ;

  • Sa rémunération.

Article 9 – Décompte des jours travaillés :

Le nombre annuel des journées travaillées de chaque salarié concerné sera consolidé par l’employeur à l’aide de tout outil pertinent.

Cette consolidation se fera sur la base de déclaratifs mensuels de ses jours travaillés par le salarié concerné visé par son supérieur hiérarchique direct.

Sur ce déclaratif, devront être identifiés :

* la date des demi-journées et journées complètes travaillées

* la date des journées de repos prises, précisant s’il s’agit de : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail (RTT).

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées travaillées annuelles effectuées par les salariés sous convention de forfait jours annuels seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail et de l’URSSAF par l’employeur pendant une durée de trois ans.

Article 10 - Jours de repos attribués au titre des Jours Non Travaillés (RTT) :

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires – [(nombre de jours de repos hebdomadaire samedi et dimanche) + nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré + nombre de jours de congés payés + valeur maximale forfait annuel jours]

= nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (ex : congés pour ancienneté, congé de maternité ou de paternité, congés pour évènements familiaux …), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés en Alsace Moselle, sont, eux aussi, déduits du nombre de jours travaillés.

Exemple pour 2021

Valeurs/

année

Calculs observations
Nombre de jours calendaires de l’année 365
Repos hebdomadaires de l’année 2021 104 - Nombre de samedis et dimanches
Jours fériés hors samedi et dimanche 7 -
5 semaines de CP en jours ouvrés 25 - Sur la base d’un droit complet aux congés payés
Nombre de jours 229 =
Valeur maximale forfait annuel en jours 218 - Maximum prévu par le code du travail
Nombre de jours de repos 11 = Nombre de jours de repos à attribuer
Jours fériés Alsace Moselle 2 - Ajustement du forfait lié à des congés spécifiques
Valeur convention de forfait 216 = Valeur recalculée convention de forfait

Article 11 – Modalités de prise des RTT :

La prise des RTT, permettant de respecter le nombre de journées à travailler dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait, se fait par demi-journées ou journées entières au cours de l’année civile d’acquisition.

L’ensemble des jours de repos doit donc être soldé à la fin de chaque année sans report possible de journées de RTT non prises.

Le salarié pourra fixer à sa convenance les journées de RTT qu’il veut poser, dès lors que son absence ne perturbe pas le fonctionnement de l’Association et accord préalable de son supérieur hiérarchique.

Le salarié informera l’employeur et lui fera viser son coupon de demande d’absence au titre des RTT au moins 3 jours ouvrés avant la date envisagée des jours de repos qu’il souhaite prendre, et ce sous réserve de les avoir dûment acquis.

Autrement dit, le salarié ne pourra pas prendre des jours de repos de manière anticipée, avant de les avoir réellement acquis.

Article 12 – Conditions de prise en compte des absences :

Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou les conventions collectives applicables, à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés : ainsi, elles sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait, et ne devront pas faire l’objet de récupérations.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi, ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de RTT octroyés.

En cas d'absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail sera calculée en divisant le salaire brut mensuel forfaitaire par 22, la valeur d'une demi-journée de travail sera, quant à elle, calculée en divisant le salaire par 44.

Si l’absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

Article 13 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence :

13.1 Entrée en cours d’année :

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait jours en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser et le nombre de jours de repos sont déterminés selon les méthodes suivantes :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemples en cas d’entrée au 1er mai 2021 et au 1er juillet 2021

Calcul des jours restants à travailler :

Valeurs en cas d’entrée au 01/05/2021 Valeurs en cas d’entrée au 01/07/2021 Observations
Nombre de jours ouvrés de l’année 254 254
Jours ouvrés d’absence 84 125
Jours ouvrés restants 170 129
Congés payés non acquis 22 25
Jours restant à travailler (218+22)*170/254 =160,60 (218+25)*129/254=123,41
Jour spécifique restants Alsace Moselle -1 -1 Ajustement du forfait
Valeur corrigée du forfait annuel en jours 159.60 jours arrondis à 160 jours 122,41 jours arrondis à 122,50 jours
Calcul des jours de repos
Jours calendaires restant dans l’année 245 184
Samedis et dimanche 70 52
Congés payés acquis 3 0 Période CP 1/06 N-1 au 31/05
Jours fériés restant tombant un jour ouvré 5 3
Jours ouvrés pouvant être travaillés 168 129
Jours de repos 168-160,60=7,4 arrondis à 7,50 j 129-123,41=5,59 arrondis à 6 jours Nbre de jours de repos à attribuer

13.2 Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit est déterminée de la manière suivante :

Rémunération annuelle brute * nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos pris compris) / nombre de jours ouvrés dans l’année.

Article 14 – Rémunération :

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle brute forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Pour un forfait annuel de 216 jours en Alsace Moselle, la rémunération annuelle brute sera au moins égale à 115% du salaire minimum afférent à la classification de la personne en tenant compte de la durée légale du travail, soit 151,67 heures par mois. 

Les personnes sous convention de forfait annuel jour conservent le bénéfice de la prime d’ancienneté, des augmentations de la valeur du point et de la progression de coefficient visé par l’accord d’entreprise signé le 23 juillet 2020.

Le montant brut de ces augmentations est ajouté à leur rémunération mensuelle brute forfaitaire, selon les méthodes de calcul suivantes :

  • Si la valeur du point augmente ; le salarié au forfait annuel en jour voit son salaire brut mensuel augmenté de la différence entre la nouvelle et l’ancienne valeur du point * coefficient

  • Si son coefficient progresse ; le salarié au forfait annuel en jour voit son salaire brut mensuel augmenté de la différence entre le nouveau et l’ancien coefficient*valeur du point.

Les journées d’absence sont valorisées par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant :

(rémunération brute mensuelle de base/22 jours) x nombre de jours(s) d’absence

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de cette rémunération mensuelle de base brute lissée.

Article 15 – Possibilité d’opter pour un forfait jours réduit :

Le salarié en forfait jour peut demander à travailler un nombre de jours réduit en accord avec son supérieur hiérarchique.

Le salarié devra alors demander à réduire son forfait jours. Cette demande devra être faite par écrit deux mois minimum avant la date envisagée pour la diminution du forfait auprès de son supérieur hiérarchique, qui étudiera cette demande.

Si la demande est acceptée par le supérieur hiérarchique, l’accord sur cette demande sera formalisé par un avenant à contrat de travail.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait initiale, et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le salarié bénéficiera à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Le forfait réduit s’appliquera automatiquement lorsqu’un salarié sous convention de forfait en jours demande la réduction de son temps de travail dans un cadre temporaire spécifique (à titre d’exemple : congé parental, temps partiel thérapeutique….).

Article 16 – Renonciation à des jours de repos

Il est convenu de strictement interdire de signer des forfaits annuels en jours supérieurs au plafond fixé à l’article 3 du présent accord.

Toutefois, sur accord exprès préalable du supérieur hiérarchique, le salarié pourra très ponctuellement demander à dépasser le volume de jours prévu dans son forfait.

En effet, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Dans cette hypothèse, le salarié concerné devra respecter le formalisme suivant :

  • Le salarié devra présenter une demande écrite préalable au supérieur hiérarchique précisant les motifs de sa demande

  • Le supérieur hiérarchique disposera d’un délai de 5 jours ouvrés pour faire valoir son accord. Le silence de l’employeur ne saurait valoir accord.

Ce dépassement ne doit pas aboutir à dépasser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail imposées par la Loi.

Les jours effectués au-delà des 218 jours ouvrent droit aux majorations légales en vigueur, soit à titre indicatif 10% à date de signature du présent accord.

Titre II – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 17 – Publicités et dépôt légaux

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'Association :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format type doc ou docx), accompagnées du procès-verbal de réunion de négociation entre les parties ayant validé son contenu.

  • par courrier recommandé avec accusé de réception auprès Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Article 18 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2021. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 19 - Suivi de l’accord

Le suivi de mise en œuvre du présent accord est confié au Comité Social Economique.

Les parties conviennent que le CSE se réunira une fois par an suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 20 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche applicable, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 21 – Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

En cas de dénonciation, celle-ci sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et devra donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du code du travail. La durée du préavis est de trois mois.

Fait à Peltre, le 15 juin 2021 En 3 exemplaires

Le membre du C.S.E le président de l’Association EMMAUS METZ – FONDATEUR ABBE PIERRE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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